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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 févr. 2026, n° 2026R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2026R00118 Et 2026R00156
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2026R00118 et 2026R00156
DEMANDEUR
SAS [O] [I] France – [Adresse 1] comparant par SELARL SENESI-ROUSSEAU – Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DIM France [Adresse 3] comparant par SA ACD AVOCATS – Me Vincent LARRORY [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 17 février 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS [O] [I] FRANCE – DELISAVEURS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société DIM France à régler à la société [O] [I] FRANCE, la somme provisionnelle de 26 194,88 euros à titre principal au titre des factures impayées, majorée :
* des pénalités de retard au taux fixé par l’article L 441-10 du Code de commerce, soit 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’au complet paiement ;
* Et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil.
Condamner la société DIM France au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due par facture impayée ;
RG n°: 2026R00118 Et 2026R00156
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Condamner la société DIM France au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 6 500 euros puisque les frais exposés et justifiés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Ordonner que tous paiements effectués par la société DIM s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société DIM France à payer à la société [O] [I] FRANCE la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société DIM France aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 17 février 2026, la société DIM FRANCE nous demandent de :
Dire que la créance alléguée par la société [O] à l’encontre de la société DIM se heurte à une contestation sérieuse tant dans son principe que dans son montant ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter [O] [I] FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La débouter également de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner à verser à la société DIM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instance ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les affaires enrôlées sous les N° RG 2026R00118 et 2026R00156 sont jointes et se poursuivent sous le seul N°RG 2026R00118.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
RG n°: 2026R00118 Et 2026R00156
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En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 3 ème chambre de ce tribunal, en date du 18 mars 2026 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Joignons les causes,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 3 ème chambre de ce tribunal en date du 18 mars 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 mars 2026, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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