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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 21 août 2025, n° 2023F00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 21 août 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
21/08/2025
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
M. [E] [C]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Anne DAUGAN le 21 août 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [I], ci-après la Banque, a consenti à la SARL PHA&CO, dont Monsieur [E] [C] est le gérant, un prêt professionnel d’un montant de 190 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 0,85%. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition des titres sociaux de la société AU P’TIT [P], société ayant pour activité la vente et la réparation d’engins d’entretien de jardin.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [E] [C] s’est porté caution solidaire de la société PHA&CO, en garantie de ce prêt à hauteur de 60 000 €, en principal plus intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Ce prêt bénéficiait par ailleurs de la garantie de BPI France à hauteur de 50% de son encours.
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [I], a consenti à la SARL PHA&CO, un second prêt professionnel d’un montant de 30 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 0,85%.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [E] [C] s’est porté caution solidaire de la société PHA&CO, en garantie de ce prêt à hauteur de 10 000 €, en principal plus intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 15 décembre 2021, la société AU P’TIT [P] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2023.
Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 05 janvier 2022, la société PHA&CO a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, la Banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [E] [C], en sa qualité de caution, de lui régler, sous un délai de huit jours, les sommes de 29 272,27 € et 10 000 € au titre des deux prêts consentis le 09 décembre 2016.
A la date de clôture des procédures collectives, le prêt de 190 000 € présentait un solde de 96 311,50 € et celui de 30 000 € présentait un solde de 15 127,91€.
Monsieur [E] [C] n’a effectué aucun règlement.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 05 octobre 2023, signifié par Maître [L], Commissaire de justice associée à Rennes, la Caisse de Crédit Mutuel [I] a assigné Monsieur [E] [C] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l’audience publique du 14 novembre 2023 pour s’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
* CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, avocats aux offres de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 29 avril 2025 où les parties représentées et présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025, puis après prorogation du délibéré au 21 août 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Caisse de Crédit Mutuel [I], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle présente au Tribunal l’ensemble des documents venant au soutien de ses demandes. Elle conteste en particulier le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur [E] [C] et la confusion soutenue par la défense quant à la portée de la garantie BPI France.
Elle réfute les critiques de la défense quant à un manquement au devoir d’information.
Elle revoit de manière significative, à la baisse, le montant réclamé dans l’assignation à Monsieur [E] [C] au titre de son engagement de caution du prêt de 190 000 €. Sa demande de paiement est ainsi portée de 60 000 € à 29 272,27 € conformément à son courrier de mise en demeure du 10 juillet 2023.
De fait, elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal, de :
* CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 29 272,27 € avec intérêts au taux de 3,85% à compter du 10 juillet 2023,
* CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
* DEBOUTER Monsieur [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MARLOT DAUGAN LE QUERE, avocats aux offres de droit.
Pour Monsieur [E] [C], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] soutient que le montant de ses engagements de caution est disproportionné tant au moment de la signature de l’acte de cautionnement qu’à la mise en œuvre de la caution.
Par ailleurs, il met en cause le manquement de la Banque quant à son devoir d’information relatif à la portée de la garantie de BPI France et aux modalités de sa mise en œuvre.
Il reproche également un défaut de mise en garde en regard de sa qualité de caution non avertie.
Il demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 331-1 et L. 343-4 du Code de la consommation ; Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu l’article 2203 du Code civil ; Vu l’article 1343-5 du Code civil et L. 622-28 du Code de commerce ; Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal :
* PRONONCER le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution en date du 9 décembre 2016 ;
* DEBOUTER en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [E] [C] compte tenu du défaut d’information relative à la garantie de la BPI France ;
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 39.272,27 €, soit l’équivalent de la somme totale qui lui est réclamée ;
* DEBOUTER en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [E] [C] compte tenu du défaut de mise en garde;
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 39.272,27 €, soit l’équivalent de la somme totale qui lui est réclamée ;
* DEBOUTER en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très infiniment subsidiaire :
* CONSTATER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’a pas satisfait son obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur [C] ;
* DECHEOIR en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa garantie des intérêts et pénalités échus depuis la souscription de l’engagement de caution;
* DIRE que les paiements effectués par la SARL PHA&CO sont réputés, dans les rapports entre Monsieur [E] [C] et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], affectés prioritairement au règlement du principal ;
* ORDONNER que Monsieur [E] [C] bénéficie d’un délai de grâce sous forme de différé d’une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ECARTER en totalité l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, la Banque produit les contrats de prêt, les actes de caution, la déclaration de créance et le courrier de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la disproportion de la caution dès sa souscription
Par actes en date du 09 décembre 2016, Monsieur [E] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire sans bénéfice de discussion et de division de la société PHA&CO au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [I], à concurrence de 60 000 € d’une part, et de 10 000 € d’autre part, en garantie des deux prêts consentis par la Banque à la société PHA&CO à la même date pour des montants respectifs de 190 000 € et 30 000 €.
Ces cautions couvraient le paiement du principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce sur une durée de 108 mois.
L’article 37-II de l’ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit que les cautions signées avant le 1 er janvier 2022 restent soumises aux dispositions de l’article L 332-1 ancien du Code de la consommation.
S’appuyant sur ces dispositions, Monsieur [E] [C] soutient que ses engagements de caution sont disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine tant à la date de son engagement que lors de sa mise œuvre.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Monsieur [E] [C] soutient qu’il ne disposait pas de revenus et patrimoine suffisants à la date de ses engagements de caution.
La Banque verse aux débats une fiche de renseignement remplie et signée par Monsieur [E] [C] le 09 décembre 2016 (pièce 17 de la Banque).
Il ressort de ce document qu’à la date de l’engagement de caution :
* Monsieur [E] [C] est marié sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts),
* Il a trois enfants à charge,
* Il perçoit un revenu annuel de 64 800 €,
* Il détient, en commun avec son épouse, une maison sise à [Localité 2], estimée à 580 000 € avant déduction du capital restant dû de 370 0000 € relatif au prêt ayant servi à la financer, soit une valeur nette de 210 000 €,
* Il détient une épargne auprès de divers établissements financiers d’un montant de 220 000 €,
* Le remboursement de son crédit immobilier représente une charge annuelle de 29 904€
Eu égard à leur régime matrimonial, chacun des époux [C] dispose de droits sur la moitié du patrimoine commun, soit pour ce qui concerne Monsieur [E] [C] un patrimoine d’une valeur de 215 000 € (105 000 € pour la maison + 110 000 € sur l’épargne bancaire).
Monsieur [E] [C] s’est porté caution à hauteur d’un montant global de 70 000 €.
Compte tenu des éléments de patrimoine et des revenus déclarés lors de la souscription du cautionnement, tels que détaillés ci-dessus, le Tribunal juge que les deux engagements de caution souscrits le 09 décembre 2016 par M. [E] [C] pour un montant global de 70 000 € ne présentent pas au moment de l’engagement de la caution un caractère manifestement disproportionné.
De ce fait, le Tribunal déboute M. [E] [C] de sa demande à ce titre.
Sur le manquement au devoir d’information concernant les modalités de mise en œuvre de la garantie BPI France
Le prêt de 190 000 € souscrit par la société PHA&CO pour lequel Monsieur [E] [C] s’est porté caution personnelle à hauteur de 60 000 € bénéficie par ailleurs de la garantie de BPI France à hauteur de 50% de son montant.
Monsieur [E] [C] soutient ne pas avoir été informé que cette garantie n’était que subsidiaire et ne bénéficiait en conséquence qu’à la Banque.
Il s’appuie pour sa démonstration sur une récente décision de la Cour de cassation du 12 juin 2024 (et non 12 juillet) n° 23-11.630, par laquelle cette juridiction a considéré, dans une situation similaire, que « la Cour d’appel – qui avait validé la position de la banque – n’avait pas donné de base légale à sa décision. ».
En aucune façon cette décision ne vient, à ce stade, condamner la [E] pour défaut d’information.
Il est utile de rappeler ici, que selon l’article 1231-1 du Code civil, la Banque est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci.
Dans le cas d’espèce, les conditions générales de la garantie de BPI France étaient annexées au contrat de prêt et paraphées par Monsieur [E] [C].
L’article 1 de ces conditions générales indique ainsi que : « la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant ».
Celui-ci est défini à l’alinéa 1 des conditions générales comme étant « l’établissement de crédit qui consent le crédit objet de la garantie », ici la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 1].
L’article 1 se poursuit ainsi : « Elle (la garantie BPI) ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire (la société PHA&CO) et ses garants (Monsieur [C]) pour contester tout ou partie de leur dette ».
L’article 10 des mêmes conditions générales de la garantie BPI France, paraphées par Monsieur [E] [C], précise de manière claire que : « Lorsqu’il est constaté, en accord avec BPI France Financement que toutes les poursuites ont été épuisées, l’établissement intervenant doit justifier du respect de ces conditions générales et de la présente convention. BPI France Financement règle alors la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque.»
Ces deux articles ainsi rappelés éclairent la portée de la garantie de BPI France et ses modalités de mise en œuvre.
Monsieur [E] [C] ne peut invoquer un manque de clarté des conditions générales qu’il a paraphées pour s’exonérer de ses responsabilités dans le cadre de la caution personnelle qu’il a consenti à donner à la Banque pour obtenir un financement de 190 000 € visant à lui permettre le rachat, par sa société holding PHA&CO, des parts de la société AU P’TIT [P] dont il reprenait l’activité et la direction.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement prévoit « qu’il est un cautionnement personnel, solidaire sans bénéfice de discussion et de division au profit de la caution (Monsieur [C]).
•••
Si plusieurs garanties sont consenties au prêteur (la Banque), celles-ci se cumulent, qu’elles soient données par une même personne ou non et qu’elles couvrent ou non une même créance garantie. La présente sûreté n’affecte ou ne pourra affecter en aucune manière la nature ou l’étendue de tout engagement ou de toute garantie, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par l’emprunteur, soit par la caution, soit par tout tiers. »
Monsieur [C] est aussi le signataire de cet acte de caution. Il connaissait parfaitement le contexte de son engagement pour avoir également signé et paraphé les conditions particulières et générales du contrat de prêt de 190 000 € et paraphé les conditions générales de la garantie BPI France financement.
La rédaction de ces différents documents ne prête pas à confusion et Monsieur [C] ne peut prétendre avoir cru que la garantie BPI France limitait son propre engagement personnel et que cette garantie lui profiterait.
Le Tribunal déboute en conséquence Monsieur [E] [C] de sa demande à ce titre.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la Banque vis-à-vis de la caution
Monsieur [E] [C] invoque sa qualité de « caution non avertie » pour reprocher à la Banque l’absence de mise en garde quant aux risques encourus par la signature de son engagement de caution de 60 000 € le 09 décembre 2016.
Il invoque en outre les apports en compte courant qu’il a dû effectuer, à la demande de la Banque, pour soutenir la trésorerie de la société PHA&CO au cours des années 2019 et suivantes pour démontrer :
* Que la charge de l’emprunt souscrit par la holding PHA&CO était trop importante pour permettre à la société AU P’TIT [P] d’assurer une rentabilité suffisante pour en permettre le remboursement,
* Que dès la 2 ème année d’exercice, post rachat, les difficultés financières sont apparues conduisant « la requérante – la Banque – à menacer Monsieur [C] de ne plus
maintenir les encours si celui-ci ne réalisait pas un apport personnel, ce qu’il fera à hauteur de 45 550 € ».
Dans les faits, le Tribunal constate que Monsieur [E] [C] a, au cours de ses expériences professionnelles, exercé des fonctions de responsabilité importante à la direction générale de diverses sociétés, dont en 2012 et 2013 celle de co-gérant de la société Fédéral Gestion dont l’activité était justement l’acquisition et la gestion de participations et de toutes opérations de service et de gestion aux filiales, activité de société holding.
Monsieur [C] a organisé personnellement, avec l’aide de la Banque, le rachat par sa holding PHA&CO des actions de la société AU P’TIT [P]. Dans ce cadre il a consenti à donner sa caution personnelle à hauteur de 32% du capital emprunté.
Au soutien de sa thèse quant à la disproportion de la charge de l’emprunt au regard de la rentabilité de la société rachetée, Monsieur [C] n’apporte aucun élément financier probant relatif aux comptes annuels de la société AU P’TIT [P] pour les années 2014 et 2015 (les 2 exercices précédents le rachat de la société), et ne verse pas aux débats le « business plan » sur lequel il étayait sa demande de financement auprès de la Banque.
Le Tribunal retient cependant, à la lecture des comptes annuels des exercices 2019 à 2021 de la société AU P’TIT [P] communiqués par la défense, que le chiffre d’affaires de la société s’est considérablement effondré sur la période :
* 386 000 € au 31/12/2018 pour 6 000 € de bénéfice net
* 230 000 € au 31/12/2019 pour 36 000 € de pertes
* 161 000 € au 31/12/2020 (impact COVID) pour 84 000 € de pertes
* 110 000 € au 31/12/2021 pour 53 000 € de pertes
Il est évident qu’avec une telle baisse d’activité accompagnée d’un tel niveau de pertes, le scénario de financement élaboré lors de la reprise de la société AU P’TIT [P] ne pouvait pas être respecté.
C’est la raison pour laquelle, alors que le 2 ème exercice post reprise (2018) était en encore en bénéfice, il aurait été utile de fournir les bilans précédents la reprise pour mesurer si, à l’époque, celle-ci s’effectuait dans un contexte de rentabilité ou non.
Monsieur [E] [C] n’apporte en outre aucune preuve quant à l’exigence qu’aurait eu la Banque pour le contraindre à effectuer des apports dans sa société holding et notamment 50 000 € en mars 2021. A cette date, Monsieur [C] connaissait déjà le niveau de perte de sa société AU P’TIT BOUCHON (84 000 €) et le niveau négatif de ses fonds propres à hauteur de 78 000 €, visibles au passif du bilan du 31 décembre 2020.
La société sera placée en redressement judiciaire en décembre 2021, soit 5 ans après la reprise de la société AU P’TIT [P] par la société holding de Monsieur [C], PHA&CO.
De tous ces éléments, il en ressort que Monsieur [C] ne peut être considéré comme une simple caution non avertie et qu’il a pris, en connaissance de cause, des décisions de gestion importantes qu’il ne démontre pas avoir été exigées par la Banque.
Il a géré l’entreprise sur une longue période (5 ans) et n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la reprise, en décembre 2016, la société AU P’TIT [P] était dans l’incapacité de faire face au remboursement des financements mis en œuvre pour son acquisition.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [E] [C] de sa demande à ce titre.
Sur l’information annuelle de la caution par la Banque
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] verse aux débats l’ensemble des lettres d’information annuelle des cautions et les procès-verbaux de constat de mandataires de justice démontrant, sans contestation possible, que l’information annuelle a été respectée de 2017 à 2025.
Monsieur [C] ne peut opposer de contestation sur ce point particulièrement documenté dans le dossier.
Le Tribunal déboute en conséquence Monsieur [C] de sa demande à ce titre.
Sur le montant des engagements de caution dus à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
* Concernant le prêt de 190 000 €
Au jour de la liquidation judiciaire le 15 juin 2023, le solde de ce financement en faveur de la Banque s’élevait à 94 426,70 €.
Or, à l’occasion de la mise en demeure de Monsieur [C], le 15 juin 2023, la Banque ne lui réclamait sur ce prêt que la somme de 29 272,27 €.
Par la suite, dans son assignation du 05 octobre 2023, la Banque réclame la condamnation de Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 60 000 € au titre de sa caution concernant le prêt de 190 000 € garanti à 50% par la BPI France.
Enfin, dans ses dernières conclusions, la Banque revient à la version de sa mise en demeure, soit 29 272,27 € en justifiant son calcul de la façon suivante : « au regard de la contre garantie BPI, la Banque a calculé, au prorata, ce que représente l’engagement de caution solidaire par rapport au montant nominal octroyé, soit :
* Montant nominal : 190 000 €
* Cautionnement : 60 000 €
Soit 60 000 / 190 000 = 31%
Monsieur [C] est poursuivi à hauteur de 31% de l’encours au jour de la liquidation judiciaire du 15 juin 2023 outre intérêts, frais et accessoires, soit : 94 426,70 € x 31% = 29 272,27 €. »
Le raisonnement de la Banque pour réaliser le décompte des sommes dues est pour le moins étonnant. En effet, une caution personnelle ne s’amortit pas au rythme du remboursement du prêt garanti.
Dans le cas présent, Monsieur [C] est engagé à hauteur de 60 000 €. Et c’est cette somme qui aurait dû être appelée en paiement par la Banque, comme elle l’a fait d’ailleurs dans son assignation. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne réclame in fine que 31% des sommes dues au jour de la liquidation judiciaire. En tout état de cause, cette situation se trouve être à l’avantage de Monsieur [E] [C].
Le Tribunal prend acte de la demande de la Banque et condamne Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 29 272,27 € au titre du solde du prêt de 190 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal déboute la Caisse de Crédit Mutuel [I] du surplus de ses demandes à ce titre.
* Concernant le prêt de 30 000 €
Dans le cas présent, aucune contestation n’est émise sur le montant de l’appel de la caution.
Le capital restant dû sur ce financement au jour de la déchéance du terme, le 15 juin 2023, s’élevait à 14 831, 30 €.
La caution de Monsieur [E] [C] est sur ce dossier maintenue par la Banque à son montant initial, à savoir, 10 000 €. C’est donc cette somme que Monsieur [C] devra régler à la Banque en exécution de son engagement de caution.
Le Tribunal condamne Monsieur [E] [C] à payer à Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 10 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [E] [C] sollicite du Tribunal l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de ses engagements de caution en demandant l’octroi d’un différé de 23 mois.
A l’appui de sa demande, Monsieur [C] porte à la connaissance du Tribunal les éléments d’information suivants :
* Une quittance de loyer au titre du mois d’avril 2024 constatant un loyer mensuel de 1 455 € charges comprises,
* Un échéancier de remboursement de sa dette URSSAF établi en avril 2024. Celle-ci, d’un montant global de 9 141 € fait l’objet d’un remboursement de 360 € par mois pendant 24 mois s’achevant en février 2026,
* Un avis d’imposition sur les revenus 2022 constatant alors un revenu imposable pour le foyer fiscal de 37 373 €, soit un revenu fiscal moyen mensuel de 3 114 €, avec 3 enfants à charge,
* Trois bulletins de salaire concernant l’activité de Monsieur [C] pour les mois de janvier à mars 2024. Sur chacun de ces trois mois, le salaire net moyen perçu par Monsieur [C] s’élève à 1 641 €,
* Aucune information n’est communiquée sur la rémunération de Madame, ni sur l’état de l’épargne auprès des établissements bancaires.
Le Tribunal relève que la situation financière de Monsieur [C] s’est fortement dégradée depuis la liquidation judiciaire de ses sociétés.
C’est pourquoi, sur la base des pièces produites, le Tribunal dit qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, écarte la demande de différé de 23 mois et fixe à 500 € le montant des mensualités pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois. La première échéance interviendra dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.
Les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Faute pour Monsieur [E] [C] de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [I] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Monsieur [E] [C] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute la Caisse de Crédit Mutuel [I] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [C], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
La Caisse de Crédit Mutuel [I] est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [E] [C] est débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [I] recevable et fondée,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande concernant la disproportion de ses engagements de caution,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande sur le manquement au devoir d’information,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande sur le manquement au devoir de mise en garde,
Déboute Monsieur [E] [C] de sa demande au titre de l’information annuelle de la caution,
Condamne Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 29 272,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [E] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
Juge qu’il y a lieu de faire bénéficier Monsieur [E] [C] des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, écarte la demande de différé de 23 mois et fixe des mensualités de 500 € pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû en capital et intérêts à acquitter le 24 ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
Dit et juge que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
Dit et juge que faute pour Monsieur [E] [C] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
Condamne Monsieur [E] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [E] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Dit et juge que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et en ordonne l’exécution,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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