Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024075214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075214
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat (RPJ051977) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SAS VIR By JP, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 3] – RCS B 333784676
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, est assureur du groupe UBALDI, qui, ayant vendu divers appareils électroménagers à ses clients, a confié à la société VIR by JP, ci-après VIR, spécialisée dans le transport et la logistique, la réalisation de diverses prestations.
Or, en 2023 et en 2024, la société VIR a déploré des vols ou des dommages à la marchandise que lui avait confiée la société UBALDI.
La compagnie AXA expose qu’elle a intégralement indemnisé la société UBALDI pour un montant de 19 806,70 euros et soutient qu’elle se trouverait dès lors valablement subrogée dans ses droits et actions.
Elle ajoute que, par l’intermédiaire de son mandataire la société AM RECOURS, elle a formé réclamation auprès de la société VIR pour être indemnisée à son tour, mais en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 novembre 2024, AXA a assigné VIR By JP.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, AXA demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et 933 du code civil (sic)
Condamner la société VIR by JP à lui payer la somme de 19 806,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024, en ordonnant leur capitalisation ;
Condamner la société VIR by JP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société VIR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la société VIR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa notamment des articles 1231-1 et 1 933 du code civil, AXA soutient que :
La société VIR a engagé sa responsabilité au titre des articles 1231-1 et suivants du code civil : en effet, comme tout dépositaire, la société VIR était débitrice d’une obligation de conservation et d’une obligation de restitution, qui est une obligation de résultat ; pourtant la société VIR a failli dans l’exécution de son obligation puisqu’elle n’a pas pu restituer la marchandise confiée ; Après que la société UBLADI a déploré six sinistres survenus chez VIR alors qu’elle lui avait confié une prestation de logistique, AXA se trouve désormais valablement subrogée dans les droits et actions de son assurée puisque l’assureur a indemnisé son assurée au titre de la police idoine.
La société VIR, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Le tribunal dira que la demande d’AXA est régulière.
2. Sur la recevabilité de la demande
AXA expose que sa demande est bien fondée au motif qu’elle a payé son assurée UBALDI et qu’elle serait désormais subrogée dans ses droits.
C’est l’article L.121-12 du code des assurances qui explique que, en effet, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.(…). »
Concernant la qualité à agir d’AXA au titre de ce recours subrogatoire, il convient de s’interroger sur la couverture de la police d’assurance au visa de laquelle la compagnie prétend avoir payé son assurée UBALDI.
Pour justifier de sa qualité à agir, AXA verse d’abord aux débats les conditions particulières d’un contrat, qui ne porte pas de titre, qu’elle a conclu avec la SAS Centrale d’Achat UBALDI et prenant effet le 25 février 2022.
Sous le premier paragraphe de ce contrat, intitulé « 1. RISQUES COUVERTS », on peut lire :
« Risques de transport garantis
La garantie porte sur les expéditions effectuées en vertu : des contrats d’achat, des contrats de vente, des opérations de SAV, des transferts Inter-sites, et magasins,
qui mettent l’assurance ou les risques à la charge de l’assuré. »
Puis, après la détermination de la zone géographique garantie, il est précisé :
« Moyen de transport
La garantie est acquise pour les expéditions effectuées par transport Terrestre, Aérien, Postal, conformément aux dispositions des conditions générales. »
La lecture de la suite de ces conditions particulières démontre que les garanties souscrites ne concernent que des évènements tous survenus pendant un transport.
AXA fournit aussi au débat un document, ni signé ni daté, intitulé « Conditions générales – Marchandises Transportées – Facultés ». Aucun numéro de police ne permet de déterminer si lesdites conditions générales sont effectivement relatives au contrat en litige.
Tout comme les conditions particulières supra, ces conditions générales, à leur tour, concernent les moyens de transport mais ne disent rien de l’assurance des marchandises lorsqu’elles sont soumises au régime du contrat de dépôt.
La Police assure donc les sinistres survenus à l’occasion des prestations réalisées sous le régime du contrat de transport alors qu’AXA soutient que les sinistres sont survenus durant l’exécution d’une prestation de dépôt.
En effet, c’est AXA elle-même qui expose que la société VIR serait intervenue cinq fois en qualité de dépositaire et une fois en qualité de commissionnaire de transport.
D’ailleurs AXA fonde la responsabilité de la société VIR sur le droit commun de la responsabilité, et plus spécifiquement sur le régime du contrat de dépôt, figurant lui aussi dans le code civil, et plus spécifiquement encore sur les dispositions de l’articles 1933 dudit code. Elle considère que la société VIR a failli dans l’exécution de son obligation de restitution. Ainsi, AXA ne fonde pas la responsabilité de la société VIR sur le régime spécifique du contrat de transport. Questionné sur l’origine de la responsabilité de la société VIR lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 mars 2025, le conseil d’AXA a confirmé écarter le régime du contrat de transport. En outre, AXA ne dit rien du régime du commissionnaire de transport alors que son deuxième recours, portant sur la somme de 3 252,50 euros et relatif à un accident du 13 juin 2023, est survenu alors qu’elle soutient que la société VIR avait la qualité de commissionnaire.
AXA ne rapporte donc pas la preuve que la police qu’elle verse au débat a pu justifier l’indemnisation de la société UBALDI par suite des sinistres survenus lors de l’exécution de cinq contrats de dépôt et d’un contrat de commissionnaire.
Dès lors, AXA ne peut pas être subrogée dans les droits de la société UBALDI.
Par suite, il n’est pas utile d’analyser la validité des quittances subrogatives fournies par AXA.
En conséquence, le tribunal ne peut pas retenir que la compagnie AXA aurait qualité à agir du fait de son recours subrogatoire et il dira que sa demande n’est pas recevable.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie AXA qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la société AXA FRANCE IARD régulière mais irrecevable ; Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Plat cuisiné
- Sécurité privée ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Surveillance ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Acte ·
- Patrimoine ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Licence ·
- Café
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Plat ·
- Fonds de commerce ·
- Société par actions ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Restaurant
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Retrait ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Rôle ·
- Examen ·
- Terme ·
- Délai
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Banque centrale européenne ·
- Anatocisme ·
- Provision ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Ingénierie ·
- Cessation
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Congélation ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.