Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 28 mai 2025, n° 2024006463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024006463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28/05/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 006463
PARTIE EN DEMANDE :
COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS (SAS) [Adresse 2]
Représenté par Maître Franck PETIT
PARTIE EN DÉFENSE :
GARAGE N. MARTIN (SARLU) [Adresse 1]
Représenté par Maître Elise SANCHEZ
PRÉSIDENT :
Hervé faivre
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 28/05/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS (S.A.S.) a pour activité le commerce de gros équipements automobiles.
Le 19 octobre 2022, une opération de fusion de la société AUTO PIECE DIJONNAISE (S.A.S.) a été effectuée par la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS.
La société GARAGE N. MARTIN (S.A.R.L. a associé unique) a pour activité l’entretien et réparation de véhicules automobiles à moteur.
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales régulières.
La société GARAGE N. MARTIN SARL a fait appel à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS pour la commande de plusieurs pièces automobile entre le 30 juin 2020 et le 7 septembre 2021.
La société AUTO PIECES DIJONNAISES a émis 14 factures pour un montant total TTC de 31.626,99 euros (pièces n°2demanderesse).
La société GARAGE N. MARTIN SARL a réglé la somme de 4.816,16 euros et reste redevable à ce jour de la somme de 26.808,83 euros TTC.
La défenderesse confirme ses éléments.
Par courrier envoyé avec accusé réception le 2 février 2024, la société ARC, mandatée par la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS, a adressé à la société GARAGE N. MARTIN SARL une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 27.368,83 euros à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS.
Sans retour de son client, le 12 août 2024, la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS a fait assigner la société GARAGE N. MARTIN SARL d’avoir à comparaitre par devant Monsieur le juge des référés.
Après différents renvois, l’affaire a est plaidée à l’audience du 9 avril 2025.
PRETENTION DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, reprise à l’audience, La société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS demande au juge des référés de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce :
« Déclarer recevables les demandes provisionnelles formées par la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS ;
Condamner en conséquence la SARL GARAGE N. MARTIN à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS, la somme provisionnelle de 26.808.83 € en principal, outre les
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
intérêts de retard aux taux légal à compter du 02 février 2024, date de la mise en demeure de la SARL GARAGE N. MARTIN :
Condamner la SARL GARAGE N. MARTIN à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS, la somme provisionnelle égale aux pénalités de retard dues, à compter de la date d’échéance de chaque facture. et jusqu’à complet paiement, calculée conformément au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points :
Condamner la SARL GARAGE N. MARTIN à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS, la somme provisionnelle de 560,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Condamner la SARL GARAGE N. MARTIN à payer à la SAS COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS la somme de 3.300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la SARL GARAGE N. MARTIN aux dépens ;
Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit et rejeter toute demande contraire ;
Débouter la défenderesse de toute demande et/ou défense contraire et/ou additionnelle ; »
Selon conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 09 avril 2025, La société GARAGE N. MARTIN SARL demande au juge des référés :
Vu l’article 1345-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du Code civil,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de DIJON de bien vouloir :
« OCTROYER à la Société GARAGE N. MARTIN les plus larges délais de paiement pour l’acquittement de sa dette, soit 24 mois ;
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit légal au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1°) Sur la demande principale de la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS.
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
En fait
La société GARAGE N. MARTIN SARL reconnait devoir à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme réclamée, soit 26.808,83 euros TTC et sollicite un délai de paiement de 24 mois pour l’acquittement de sa dette.
Les factures correspondantes ont été émises entre le 30 juin 2020 et le 20 juillet 2021, soit depuis plus de trois ans, (pièces n°2 demanderesse).
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la demanderesse sollicite de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Le juge des référés constate que les sommes réclamées sont dues et que la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS a déjà octroyé un délai de paiement conséquent à la société GARAGE N.MARTIN SARL, en conséquence le juge des référés condamnera la société GARAGE N.MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme provisionnelle de 26.808,83 euros TTC, soit HT 22.340,69 euros en principal.
2°) Sur les intérêts de retard réclamés par la demanderesse.
En droit
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En fait
En vertu des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la demanderesse sollicite des dommages et intérêts.
Le juge des référés constate un retard dans l’exécution de l’obligation de paiement, non justifié par la force majeure, en vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le juge des référés condamnera la société GARAGE N. MARTIN SARL au paiement de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le juge des référés condamnera la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme prévisionnelle correspondant aux intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure de la société GARAGE N.MARTIN SARL, sur la somme de 26.808,83 euros due en principal.
3°) Sur la demande au titre des pénalités de retard réclamées par la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS.
En droit
L’article L441-10 II du Code de commerce dispose que « -Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour
le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au ler juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En fait
Les factures étant dues depuis plus de trois ans, en application des dispositions de l’article L.441-10 II du Code de commerce, Le juge des référés condamnera la société GARAGE N.MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme prévisionnelle égale aux pénalités de retard dues, à compter de la date d’échéance de chaque facture restant due, et jusqu’à complet paiement, calculée conformément au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
4°) Sur l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
En droit
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
En fait
La société GARAGE N. MARTIN SARL a effectué 5 paiements (pièce n° 3 demanderesse), les sommes correspondantes ne correspondent à aucun montant de factures impayées, le juge des référés constate que se ses paiements sont des acomptes sur factures dues, en conséquence les quatorze factures demeurent partiellement ou totalement impayées.
Le juge des référés condamnera la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme prévisionnelle de 14 x 40 = 560,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
5°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS sollicite la condamnation de la société GARAGE N. MARTIN SARL au paiement de la somme de 3.300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constatant que la demande formée par la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS n’est pas justifiée dans sa totalité, le juge des référés accordera la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103, 1104,1217, 1231-1, 1231-6 du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
CONDAMNONS la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme provisionnelle de 26.808,83 euros TTC, soit HT 22.340,69 euros, en principal ;
CONDAMNONS la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme prévisionnelle correspondant aux intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure de la société GARAGE N. MARTIN SARL, sur la somme de 26.808,83 euros due en principal ;
CONDAMNONS la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme prévisionnelle égale aux pénalités de retard dues, à compter de la date d’échéance de chaque facture restant due, et jusqu’à complet paiement, calculée conformément au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNONS la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme prévisionnelle de 560,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la société GARAGE N. MARTIN SARL à payer à la société COMPTOIR AUTOMOBILE ICAUNAIS SAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GARAGE N. MARTIN SARL en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
Retenu à l’audience publique du 9 avril 2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Dépens ·
- Pièces ·
- Visa
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Police ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire de transport ·
- Assureur ·
- Moyen de transport
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Banque centrale européenne ·
- Anatocisme ·
- Provision ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Ingénierie ·
- Cessation
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Congélation ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Plat ·
- Fonds de commerce ·
- Société par actions ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Logiciel ·
- Juge-commissaire
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.