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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 2025F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
Madame [T] [L] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Glow Up Institut, ci-après « Glow Up », dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité institut de beauté, bar à ongles et soins esthétiques. Sa présidente est Madame [T] [L], domiciliée à [Localité 4].
Le 17 décembre 2020, Glow Up contracte un prêt n° 048000G d’un montant de 120 000 € auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la « BANQUE »), prêt destiné à financer des travaux dans les locaux de la société. Ce prêt est remboursable en 90 mensualités, dont 6 mois de différé total, puis 84 mois d’un montant de 1 566,90 €, au taux annuel contractuel de 1,60%.
Par acte ssp en date du 17 décembre 2020, Mme [L] se porte caution solidaire de Glow Up envers la BANQUE en garantie du remboursement du prêt.
Par LRAR du 12 mars 2024, réceptionnée, la BANQUE :
* met Glow Up en demeure de payer la somme de 7 834,50 € au titre de 5 échéances impayées du prêt ;
* informe Glow Up que, à défaut de paiement sous 15 jours, la déchéance du terme du prêt sera acquise, entraînant le paiement du capital restant dû au 27 mars 2024 soit la somme de 77 888,28 €.
Par LRAR du 12 mars 2024, retournée avec la mention « inconnu à cette adresse », la BANQUE informe Mme [L], en tant que caution de Glow Up, des termes de la lettre envoyée le même jour à la société.
Par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2024, le tribunal des activités économiques de Paris condamne Glow Up à payer à la BANQUE notamment la somme de 88 833,86 €, au titre du prêt, outre intérêts au taux majoré de 4,60% à compter du 12 mars 2024.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de céans prononce la liquidation judiciaire de Glow Up.
Par LRAR du 17 décembre 2024 adressée au liquidateur de Glow Up, la BANQUE déclare une créance de 88 797,83 € au passif de la société, ajoutant qu’elle bénéficie d’un nantissement du fonds de commerce au titre du prêt.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE fait assigner Mme [L] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Condamner Mme [L], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE, au titre du prêt n°048000G, la somme de 88 797,83 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60 % majoré des pénalités de 3 points soit 4,60 %, à compter du 17 décembre 2024, date de la déclaration de créances ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Mme [L] à payer à la BANQUE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [L] aux dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Mme [L] ne comparaît pas ni personne pour elle, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025, après avoir entendu la seule BANQUE, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes en principal de la BANQUE
Au soutien de ses demandes, la BANQUE verse aux débats notamment :
* le contrat de prêt n° 048000G, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement signé par Mme [L] ;
* les lettres RAR de mise en demeure ;
et elle fait valoir que toutes ses démarches et réclamations amiables sont restées infructueuses et que, à sa connaissance et à la date de l’audience, le fonds de commerce de Glow Up n’est pas vendu.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, Mme [L] ayant été régulièrement assignée avec diligences suffisantes du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par la partie présente, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le tribunal constate :
* Acte de prêt n° 048000G : le contrat de prêt est signé et paraphé par Glow Up, par Mme [L] avec la mention « Bon pour acceptation en qualité de caution » et par la BANQUE le 17 décembre 2020, pour un montant de 120 000 € ;
Les conditions particulières du contrat de prêt stipulent que : « Intérêts de retard : Toute somme exigible et non payée à bonne date […] supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de trois (3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière… »;
* Acte « Engagement de caution solidaire » qui se rapporte au prêt n° 048000G : l’acte est signé par Mme [L] le 17 décembre 2020, cette dernière s’engageant, dans la limite de 156 000 €, au « paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 118 mois ».
Sur le fondement de ces pièces, le tribunal dira la BANQUE bien fondée en sa demande comme détenant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [L], en sa qualité de caution solidaire, s’élevant à 88 797,83 € au titre du prêt n° 048000G, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,60% à compter du 17 décembre 2024, date de la déclaration de créances, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [L], à titre de caution solidaire de Glow Up, à payer à la BANQUE la somme de 88 797,83 € au titre du prêt n° 048000G, déboutant cette dernière du surplus, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,60% à compter du 17 décembre 2024, date de la déclaration de créances, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [L] à régler à la BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera Mme [L] qui succombe aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE Madame [T] [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 88 797,83 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,60% à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [O] [S] et M. [P] [R], (M. [S] [O] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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