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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 2023F02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SRP [Localité 9] exerçant sous l’enseigne « RAPID PARE BRISE » [Adresse 7] prise en son établissement secondaire [Adresse 8] comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 1] et par SELARL LEXCAP AVOCATS – Me Vincent LAHALLE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AVANSSUR [Adresse 6]
comparant par SEP ORTOLLAND ASSOCIES – Mes Pierre ORTOLLAND et David BOUSSEAU [Adresse 2] et par SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS -Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]
comparant par SEP ORTOLLAND ASSOCIES – Mes Pierre ORTOLLAND et David BOUSSEAU [Adresse 2] et par SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS -Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4]
Intervenante Volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Octobre 2025, ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL SRP [Localité 9], ci-après SRP, ayant son siège social à [Localité 11] (35) exerce notamment, sous l’enseigne Rapid Parebrise, l’activité de réparation et de changement de parebrises.
La SA AVANSSUR exerce une activité d’intermédiation en assurance et réassurance, sous le nom commercial Direct Assurance.
La SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, ayant son siège social à [Localité 10] est un assureur.
SRP a procédé à un changement de parebrise pour le compte de Mme [H]. Elle rapporte que :
* le client a régularisé un ordre de réparation,
* elle a établi la facture conforme à l’ordre de réparation,
* le client a régularisé une cession de sa créance en sa faveur,
* elle a adressé à AVANSSUR facture, ordre de réparation, et cession de créance,
* AVANSSUR n’a pas procédé au remboursement de la facture.
Puis, les actions suivantes se sont enchaînées :
* par LRAR en date du 31 mai 2023, SRP a mis AVANSSUR en demeure de lui régler la facture, sans succès,
* suite à requête en injonction de payer, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de SRP en date du 19 septembre 2023,
* l’ordonnance a été signifiée à AVANSSUR le 25 septembre 2023,
* AVANSSUR a fait opposition par LRAR en date du 5 octobre 2023,
* AXA intervient volontairement au motif que le contrat d’assurance souscrit est placé chez elle.
Le litige est enregistré sous le n° RG 2023F02390, et la collégiale du 9 octobre 2025 porte, entre autres, sur cette affaire.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 27 mars 2025, SRP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 ; 1104 ; 1200 et 1240 du code civil,
Débouter AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Condamner AXA France IARD à verser à la SARL SRP [Localité 9] la somme de 709,02 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 31.05.2023,
Condamner AXA France IARD à verser à la SARL SRP [Localité 9] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 en défense, déposées à l’audience du 15 mai 2025, AVANSSUR et AXA demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1200 et 1240 du code civil, Vu l’article L.112-6 du code des assurances
Recevoir AXA en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée, Mettre hors de cause AVANSSUR,
Infirmer l’ordonnance 2023I07829 portant injonction de payer du 19 septembre 2023,
Débouter la SARL SRP [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de AXA et/ou de AVANSSUR,
Condamner la SARL SRP [Localité 9] à verser à AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 9 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, le président de la formation collégiale clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 Décembre 2025 prorogé au 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal a été dument signifiée dans le délai légal, et que l’opposition a été formée dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, mettra à néant ladite ordonnance et lui substituera le présent jugement.
Sur la demande principale
SRP expose que :
* Mme [H] a pris contact avec SRP pour le remplacement du parebrise de sa voiture immatriculée EA994AV, assurée auprès de AVANSSUR,
* elle a régularisé un ordre de réparation en date du 12 avril 2023,
* la réparation a été effectuée le jour même, et SRP a émis la facture du montant correspondant en date du 12 avril 2023,
* le même jour Mme [H] a régularisé, à son profit, la cession de la créance de remboursement sur son assureur.
Il n’est donc pas contestable que, préalablement à la réparation, l’assuré a donné son accord sur la nature et le coût des opérations à réaliser. De plus, la créance a été régulièrement cédée à SRP.
AXA, venant aux droits de AVANSSUR, justifie son refus de remboursement au motif que l’assuré n’a pas respecté les Conditions générales de son contrat. Mais ni les Conditions particulières, ni a fortiori les Conditions générales ne portent systématiquement la signature de l’assuré, ce qui les rend inopposables tant à l’assuré qu’à SRP.
Par ailleurs, concernant le coût de la réparation, le taux horaire appliqué par SRP, attesté par son expert-comptable, est conforme aux pratiques usuelles. De plus, il appartenait à AVANSSUR de désigner un expert pour évaluer les dommages, ce qu’elle n’a pas fait.
AXA oppose que :
* son intervention volontaire est justifiée par le fait que le contrat souscrit est placé chez elle,
* le contrat, Conditions particulières et Conditions générales, est opposable tant à l’assurée qu’aux tiers,
* les Conditions générales imposent à l’assuré, après la déclaration obligatoire de sinistre, d’obtenir l’accord de l’assureur sur le montant des réparations Bris de glace avant toute réparation ou remplacement. Or, l’assuré a signé l’ordre de réparation en toute connaissance de cause, puisque, par courriel daté du 12 avril 2023, AVANSSUR lui a demandé d’adresser par retour une déclaration manuscrite des faits, un devis de réparation du garage, et une photo de l’impact sur le parebrise ; elle a également précisé que, dès réception, elle mandatera un expert, et lui a rappelé que l’accord de prise en charge est conditionné par une expertise terrain avant travaux. Ce à quoi l’assuré n’a pas donné suite,
* de plus, la facture est datée du 12 avril 2023, date de la réparation, et elle a été présentée à AVANSSUR après la réparation ; ainsi, la démarche prévue aux Conditions générales n’ayant pas été suivie, elle refuse le remboursement de la facture.
* par ailleurs, l’assuré conserve toute liberté de choisir son réparateur, comme en témoigne l’accueil de la plateforme AVANSSUR dans l’espace « Gestion de sinistre » de l’assuré.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L.112-6 du code des assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Sur l’intervention volontaire de AXA
Le tribunal relève que le document AVANSSUR intitulé « VOS CONDITIONS PERSONNELLES » mentionne en bas de première page : « Ce contrat est assuré par AXA France IARD […]. De plus, le Kbis de AVANSSUR précise la mention : « Activité d’intermédiation en assurance et réassurance, notamment en tant que mandataire d’assurance et courtier d’assurance et de réassurance […]. ».
Il s’en infère que le contrat d’assurance de Mme [H] est bien placé chez AXA, que cette dernière intervient valablement dans la cause à ce titre, et que AVANSSUR est mise hors de cause du fait de sa qualité d’intermédiaire.
Sur la demande de remboursement
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève tout d’abord que le document intitulé « VOS CONDITIONS PERSONNELLES » est signé par Mme [H] en date du 4 décembre 2022 selon la procédure Universign, et que, en deuxième page de ce document figure la mention : « Je reconnais : […] avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de mon contrat, du devis n°11297641435, des Conditions Générales et Spéciales AUTO_05.22 du contrat en vigueur […] communiqués par Direct Assurance. […] »
Il s’en infère que les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assurée, et donc à SRP dans le cadre de la cession de créance à son bénéfice.
Par ailleurs, l’article 4.2 des Conditions générales stipule en page 16 : « 4.2 Le bris de glace. Nous prenons en charge, dans la limite du coût des pièces et du taux horaire de main d’œuvre Constructeur : En cas de bris de glace du véhicule assuré, les fournitures nécessaires […] sur présentation de l’original de la facture acquittée. Conditions de garantie : Vous devez nous déclarer votre sinistre avant toute réparation ou remplacement. L’accord préalable, matérialisé par un numéro de sinistre, est nécessaire avant de procéder à toute réparation ou remplacement, car il conditionne la mise en œuvre de la garantie. […] ».
Enfin, en première page des Conditions particulières figure la mention : « GARANTIES ET OPTIONS CHOISIES […] Bris de glace /Voir Conditions Spéciales /25% de la facture en cas de remplacement […]. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que le courriel de AVANSSUR du 12 avril 2023 adressé à Mme [H] indique à la première ligne « Sinistre n°0000001960679656 » , et que le courriel précise « […] je vous prie de bien vouloir m’adresser les documents suivants […] en répondant à ce mail sans en modifier l’objet car il contient votre numéro de dossier. ». Ainsi, même s’il est vrai que AVANSSUR a demandé à l’assuré d’adresser des éléments par retour de courriel et lui a rappelé que l’expertise est obligatoire pour la prise en charge, ce numéro a bien été attribué par AVANSSUR.
Il s’en infère que, au visa l’article 4.2 des Conditions générales, l’assuré est fondé à considérer que AVANSSUR a donné son accord préalable, matérialisé par le n° de sinistre, et que, AVANSSUR n’ayant pas mandaté un expert automobile pour évaluer les dommages, même a posteriori, elle doit donc apporter la garantie prévue au contrat.
En conséquence, le tribunal dira l’intervention volontaire de AXA recevable, mettra AVANSSUR hors de cause, dira les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance opposables à SRP, et condamnera AXA à verser à SRP la somme de 709,02 € (945,36 € – Franchise (25% facture) soit 236,34 €, acquittée par le client et non contestée), outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à SRP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT la SA AXA FRANCE IARD recevable en son intervention volontaire,
MET la SA AVANSSUR hors de cause,
DIT les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance opposables à la SARL SRP [Localité 9],
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [Localité 9] la somme de 709,02 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [Localité 9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 123,41 euros, dont TVA 20,57 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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