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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00054 N° RG: 2024F00015
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS SALADE 2 FRUITS [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Vincent THOMAS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL UP CAFE [Adresse 4] comparant par Me Audrey ESSNER [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SALADE 2 FRUITS, entreprise spécialisée dans la distribution de fruits et légume frais, entretien des relations commerciales établies avec la SARL UP CAFE, exploitant un établissement de restauration, est située à [Localité 1].
Dans le cadre de leurs activités respectives, les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales établies, SALADE 2 FRUITS ayant assuré l’approvisionnement en produits frais de UP CAFE sur plusieurs semaines.
Ces livraisons ont concerné diverses marchandises, telles que des légumes, des fruits et des salades, nécessaires à l’activité de restauration de UP CAFE.
Par mail en date du 25 juillet 2023, la SAS SALADE 2 FRUITS réclame le paiement des factures impayés, N° FA38725 du 15 mars 2023 et N° FA392437 du 31 mars pour un montant total de 3 680,78 euros.
Les transactions ont donné lieu à l’émission de documents commerciaux, notamment des bons de livraison et des factures correspondant aux marchandises livrées, ainsi que de prises de photographies des produits au moment de leur réception, afin d’assurer une traçabilité des envois.
Une mise en demeure est adressée par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023.
Ce désaccord sur la matérialité des livraisons constitue le cœur du litige entre les deux sociétés.
Par requête en injonction de payer la SAS SALADE 2 FRUITS [Adresse 1] a sollicité le 06 Décembre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARL UP CAFE [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3680,78 euros en principal, 368,08 euros d’article 700 CPC, 80 euros d’indemnité forfaitaire, 69,20 euros de frais de procédure et 51,07 euros de frais de requête.
Le 12 Décembre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 3680,78 euros en principal, 80,00 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
Le débiteur a formé opposition le 19 Décembre 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 22 Décembre 2023 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 22 Février 2024.
En conclusions, la SAS SALADE 2 FRUITS demande au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et, ce faisant, condamner la Société UP CAFE, à payer à la Société SALADE 2 FRUITS, la somme de :
3.680,78 € en principal correspondant aux deux factures impayées
N° FA387525 et N°FA392437, outre intérêts acquis jusqu’à parfait paiement,
* 2,98 € au titre des intérêts acquis au taux annuel de 4,22%
* 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 288,58 € pour frais de procédure en ce compris les dépens Soit un montant total de 4 052,34 €.
* Condamner la Société UP CAFE à payer à la Société SALADE 2 FRUITS une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, SARL UP CAFE requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* INFIRMER les termes de l’ordonnance d’injonction de payer,
* DEBOUTER la SAS SALADE 2 FRUITS de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la même au paiement de la somme de 1.500 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 Décembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande de confirmation d’une créance fondée sur des factures prétendument impayées :
Attendu que :
La SAS SALADE DE FRUITS fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 1650 du Code civil, qui consacrent l’obligation de respecter les contrats légalement formés et la bonne foi dans leur exécution, ainsi que sur l’article L. 110-3 du Code de commerce, relatif à la valeur probante des factures entre commerçants.
Elle produit deux factures qu’elle estime établir la réalité des livraisons effectuées et les marchandises vendues. Elle accompagne ces documents de photographies censées représenter les produits livrés à la SARL UP CAFE.
En outre, elle rappelle que les conditions générales de vente stipulent que toute contestation doit être formulée dans les 48 heures suivant la livraison. En l’absence de réclamation dans ce délai, elle considère que la SARL UP CAFE a tacitement reconnu la validité des factures.
La SARL UP CAFE, dans ses conclusions en réponse, conteste la réalité des créances. Elle soutient que les factures produites ne sont pas appuyées par des bons de commande ni des bons de livraison signés. Elle rappelle avoir demandé, dès le 12 septembre 2023, des justificatifs de commande et de livraison, en réponse à une mise en demeure reçue de la SAS SALADE 2 FRUITS, mais que cette demande est restée sans suite jusqu’à la présente procédure.
La SARL UP CAFE met en doute l’authenticité des photographies produites, arguant qu’elles pourraient être modifiées ou détournées et qu’elles ne permettent pas de relier les marchandises prétendument livrées aux factures litigieuses. Enfin, elle invoque l’article 1353 du Code civil, qui impose à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur la SAS SALADE 2 FRUITS, conformément à l’article 1353 du Code civil. Les factures présentées doivent être corroborées par des éléments probants attestant de l’existence des commandes et des livraisons effectuées.
En l’espèce, afin d’apprécier la réalité des livraisons effectuées et la validité des factures émises par la SAS SALADE 2 FRUITS, plusieurs vérifications ont été réalisées. Ces contrôles ont permis de confronter les preuves matérielles aux documents comptables et aux usages commerciaux ;
Vérification de la correspondance entre les photos et les bons de livraison :
Un premier contrôle a été effectué pour établir une corrélation directe entre les produits visibles sur les photographies prises au moment des livraisons et les articles mentionnés sur les bons de livraison correspondants. Cette vérification a mis en évidence une cohérence systématique :
* 04/03 : La photographie montre deux colis de roquette, qui figurent bien sur le bon de livraison du même jour.
* 06/03 : Un gros sac de carottes de 10 kg est clairement visible sur l’image et mentionné sur le bon de livraison.
* 07/03 : La photographie identifie une cagette de champignons de [Localité 2], de la roquette et des artichauts, articles qui figurent sur le bon de livraison du 7 mars.
* 08/03 : Un carton de citrons et du mesclun sont visibles et correspondent aux quantités mentionnées sur le bon de livraison.
* 10/03 : Les produits identifiés sur l’image (tomates grappes, tomates rondes et citrons) sont conformes aux articles inscrits sur le bon de livraison du 10 mars.
* 11/03 : Les colis de salades observés sur la photographie (2 colis de salade romaine, 2 colis de roquette, 2 colis de salade asiatique et des haricots mango) sont précisément ceux mentionnés sur le bon de livraison.
* 13/03 : Deux cagettes de citrons, des navets longs et des tomates cerises visibles sur la photo correspondent aux articles pointés sur le bon de livraison du 13 mars.
* 14/03 : La salade asiatique identifiable grâce à un logo japonais rouge sur l’emballage est inscrite sur le bon de livraison du même jour.
* 15/03 : La salade asiatique et trois colis de tomates cerises visibles sur l’image sont bien reportés sur le bon de livraison.
* 16/03 : Un colis de salade romaine est visible et correspond exactement à ce qui figure sur le bon de livraison.
* 17/03 : La photographie présente plusieurs colis de pommes de terre, citrons, oignons, échalotes et artichauts, tous repris sur le bon de livraison du 17 mars.
* 18/03 : Un carton d’oranges est bien identifiable sur la photo et figure sur le bon de livraison correspondant.
* 20/03 : Deux colis de roquette sont visibles et confirmés par le bon de livraison.
* 23/03 : La photographie montre des salades romaines et des salades asiatiques avec le même logo japonais rouge, conformément aux articles listés sur le bon de livraison.
* 24/03 : Des navets longs et des courgettes apparaissent sur la
photographie et figurent sur le bon de livraison du 24 mars.
Cette analyse systématique des documents démontre que chaque produit identifiable en photo est rigoureusement mentionné sur les bons de livraison correspondants.
Vérification de la cohérence des volumes livrés avec les quantités commandées :
Un second contrôle a été réalisé afin de s’assurer que les volumes de marchandises livrées, visibles sur les photographies, correspondent aux quantités indiquées sur les bons de livraison ;
Cette analyse a été particulièrement probante pour les petites commandes, où tous les produits photographiés sont précisément ceux qui figurent sur les bons de livraison :
* 17/03 : La photo montre quatre articles distincts (pommes de terre, citrons, oignons et échalotes). Ces mêmes articles figurent intégralement sur le bon de livraison du 17 mars.
* 24/03 : La photographie met en évidence des navets longs, des concombres et des courgettes, qui sont exactement les seuls articles repris sur le bon de livraison. Un sachet fermé visible sur l’image pourrait correspondre aux 10 pièces d’avocat listées sur le bon de livraison.
La correspondance parfaite entre les volumes visibles sur les photos et les quantités inscrites sur les bons de livraison constitue un élément de preuve tangible de la réalité des livraisons.
Vérification des commandes passées par SMS et leur correspondance avec les bons de livraison :
Un contrôle supplémentaire a été effectué pour vérifier si les commandes passées par SMS ont bien été exécutées conformément aux livraisons facturées ;
Les messages envoyés les 9 mars et 17 mars 2023 par un certain [J] mentionnent des commandes précises, qui ont été parfaitement retranscrites sur les bons de livraison respectifs. Cette traçabilité des commandes témoigne d’un processus commercial normal et régulier, confirmant encore davantage la matérialité des livraisons.
Vérification de l’absence de réclamation sous 48 heures :
Enfin, il a été constaté que la SARL UP CAFE n’a émis aucune réclamation formelle dans les 48 heures suivant les livraisons ;
Les conditions générales de vente de la SAS SALADE 2 FRUITS prévoient expressément que toute contestation doit être formulée dans ce délai. En l’absence de réserve ou de réclamation, il y a lieu de considérer que la marchandise a été acceptée sans réserve.
Le fait que la société UP CAFE n’ait pas protesté immédiatement après réception des livraisons et des factures, mais seulement après la mise en demeure et l’injonction de payer, renforce la présomption d’acceptation tacite des marchandises livrées.
Par conséquent, les différents contrôles effectués permettent de démontrer la matérialité des livraisons, les produits photographiés correspondent systématiquement aux bons de livraison, les quantités livrées sont cohérentes avec celles facturées, les commandes passées par SMS ont été intégralement respectées et aucune réclamation dans les délais contractuels ne permet de remettre en cause ces éléments.
Il y a donc lieu de dire recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL UP CAFE ;
Il convient de condamner la SARL UP CAFE à payer à la SAS SALADE 2 FRUITS, la somme de 3 680,78 euros au titre des factures N° FA387525, datée du 15/03/2023 et N°FA392437 datée du 31/03/2023 augmentée des intérêts au taux légal à partir du 25 juillet 2023 ;
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 12 décembre 2023.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
La SAS SALADE 2 FRUITS réclame la somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 II du Code de commerce, en raison de deux factures impayées par la SARL UP CAFE.
Aux termes de cet article, « tout retard de paiement donne lieu de plein droit au profit du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée ».
En l’espèce, la SAS SALADE 2 FRUITS justifie que les deux factures émises sont restées impayées à leur échéance, entraînant des relances et des démarches de recouvrement.
Dès lors, le Tribunal considère que la demande de 80 euros formulée par la SAS SALADE 2 FRUITS est fondée et doit être accueillie.
Il y a lieu de condamner la SARL UP CAFE à payer à la SAS SALADE 2 FRUITS, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il a lieu de condamner la SARL UP CAFE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, le montant de la demande n’excédant pas le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1650 du Code civil Vu l’article 110-3 du Code de commerce
DIT RECEVABLE mais mal fondée l’opposition formée par la SARL UP CAFE;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL UP CAFE à payer à la SAS SALADE 2 FRUITS, la somme de 3 680,78 euros au titre des factures N° FA387525, datée du 15/03/2023 et N°FA392437 datée du 31/03/2023 augmentée des intérêts au taux légal à partir du 11 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL UP CAFE à payer à la SAS SALADE 2 FRUITS, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL UP CAFE aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE LA SARL UP CAFE à payer à la SAS SALADE 2 FRUITS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2023 ;
Dépens : 95,71 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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