Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00224
ENTRE :
SARL [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BOISSON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS BPA AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BOOS (MULHOUSE) ayant comme correspondant, Me Hélène HOURLIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
18Décembre2024
Juge charge d’instruire I’affaire : M. DanieIBOURZICOT
Composition du tribunal lors de audienceetlorsdudelibere: Mme ClaudineBROsSE Mme IsabellePARRlAUT M. DanieIBOURZICOT
Date de prononcé (1) : 26Février2025
Présidente signataireayantdirigéles débats : Mme ClaudineBROSSE
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS BPA AUTOMOBILES, qui a pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, a vendu à distance à la SARL [C] [T] un véhicule de marque SUZUKI SAMOURAI d’origine Suisse, immatriculé [Immatriculation 6], au kilométrage de 98 246 kms et moyennant le prix de 6 900 euros.
La SAS BPA AUTOMOBILES a livré le véhicule à la SARL [C] [T] début septembre 2023, avec un certificat provisoire d’immatriculation pour une période de validité de 4 mois, expirant le 20 décembre 2023.
A l’issue de cette période, la SARL [C] [T] a demandé les 17 et 19 janvier 2024 le nouveau certificat d’immatriculation à la SAS BPA AUTOMOBILES, en vain.
Le véhicule est alors devenu inutilisable, d’autant que le système de freinage s’est révélé défectueux entre temps.
Le 5 mars 2024, la SARL [C] [T] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure par courrier avec AR, à la SAS BPA AUTOMOBILES, afin d’obtenir :
Soit la carte grise définitive du véhicule cédé, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique,
Soit le remboursement des 6 900 euros réglés, à charge pour la SAS BPA AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule.
Les relances des 27 mars 2024 et 11 avril 2024 étant restées infructueuses, le conseil de la SARL [C] [T] a demandé le 3 juin 2024 par courrier avec AR l’annulation de la vente pour non délivrance de carte grise et pour cause de vice caché.
Cette ultime démarche envers la SAS BPA AUTOMOBILES n’ayant pas abouti, ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SARL [C] [T] a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS BPA AUTOMOBILES.
Lors de l’audience,
La présidente a indiqué aux parties que les plaidoiries seraient entendues à deux juges qui en feront rapport à un troisième juge dans le cadre du délibéré. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Le conseil de la SARL [C] [T] a obtenu l’autorisation du tribunal que soit consigné sur le procès-verbal de l’audience que la SAS BPA AUTOMOBILES, par l’intermédiaire de son avocat, a reconnu que la signature apposée sur la pièce n°2 de la SAS BPA AUTOMOBILES (attestation sur l’honneur) n’est pas celle de M. [C] [T].
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions (qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 24 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL [C] [T] demande au tribunal :
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,
Déclarer la demande de la SARL [C] [T] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque SUZUKI SAMURAÏ I.31 STANDARD au kilométrage de 98 246 km, « importation de suisse » immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre la SAS BPA AUTOMOBILES et la SARL [C] [T],
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à restituer à la SARL [C] [T] le prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 6 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023,
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à venir récupérer le véhicule dans les locaux de la SARL [C] [T], à ses frais et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à verser à la SARL [C] [T] la somme de 2 132,10 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à verser à la SARL [C] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à verser à la SARL [C] [T] la somme de 211 euros en remboursement des frais engendrés par le remorquage du véhicule,
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES à verser à la SARL [C] [T] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS BPA AUTOMOBILES aux entiers dépens,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS BPA AUTOMOBILES demande au tribunal :
Vu les articles 42 et 44 du code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer irrecevable la demande de la SARL [C] [T],
En conséquence,
Condamner la SARL [C] [T] à payer à la SAS BPA AUTOMOBILES la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [C] [T] aux dépens,
A titre subsidiaire :
Constater qu’il s’agissait d’une démarche administrative en vue de l’obtention d’une carte grise mention « véhicule de collection »,
En conséquence,
Débouter la SARL [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner la SARL [C] [T] à payer à la SAS BPA AUTOMOBILES un montant de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [C] [T] dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SARL [C] [T] :
Avant toute défense au fond, la SARL [C] [T] soutient que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent territorialement puisque le litige concerne la matière contractuelle et que le véhicule a été livré en Savoie.
La SARL [C] [T] soutient que sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule est justifiée par le fait :
— Que la carte grise ne lui a jamais été délivrée, -Que le procès-verbal de contrôle technique ne lui a pas été remis lors de la vente, -Que le défaut de freinage constitue un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage.
en ce qui concerne la SAS BPA AUTOMOBILES :
Avant toute défense au fond, la SAS BPA AUTOMOBILES fait valoir que l’action initiée par la SARL [C] [T] est « irrecevable » car la juridiction compétente est la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
A titre subsidiaire, la SAS BPA AUTOMOBILES considère que la résolution judiciaire demandée par la SARL [C] [T] n’est pas justifiée car :
D’une part, la SARL [C] [T] souhaitait obtenir une carte grise véhicule de collection mais que, en faisant obstacle aux demandes de la SAS BPA AUTOMOBILES à cet effet, elle est responsable du retard pris dans la délivrance de ce document.
D’autre part, le défaut de freinage allégué par la SARL [C] [T], a été jugé mineur par le contrôleur technique pour un véhicule de 30 ans vendu en l’état et qu’il était parfaitement connu de la SARL [C] [T].
DISCUSSION
Sur la régularité de la demande de la SARL [C] [T]
En matière de compétence, les articles 42 et 46 du code de procédure civile disposent :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;… »
En l’espèce,
Le certificat de cession du véhicule matérialise bien le contrat de vente entre les personnes morales, la SAS BPA AUTOMOBILES et la SARL [C] [T]. (Pièce 1 du demandeur).
Ce document indique l’adresse du siège de la SARL [C] [T] en Savoie à laquelle le véhicule a été livré début septembre 2023, ce que la SAS BPA AUTOMOBILES ne conteste pas.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Chambéry est compétent pour connaître du présent litige.
Il en ressort que la demande de la SARL [C] [T] est régulière au visa de l’article 46 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre principal, sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance
Sur la vente :
L’article 1582 du code civil dispose :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »
L’article 1583 du code civil dispose :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’Article L441-9 alinéa 1 du code de commerce dispose :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. »
En l’espèce,
La SAS BPA AUTOMOBILES a émis une facture n° 897 du 4 septembre 2023, réglée par la SARL [C] [T], ce que la SAS BPA AUTOMOBILES ne conteste pas. (Pièce 5 du demandeur).
Les règles spécifiques à la vente ont donc été respectées.
Sur l’obligation de délivrance documentaire :
Dans le cadre de la vente de ce véhicule d’importation, la SAS BPA AUTOMOBILES s’est engagée à remettre à son client une carte grise, moyennant une somme de 900 euros indiquée sur la facture susvisée. (Véhicule 6 000 euros + carte grise 900 euros)
Dans un premier temps et dans l’attente d’une carte grise définitive, cette démarche s’est traduite par la délivrance à la SARL [C] [T] d’un certificat provisoire d’immatriculation autorisant l’utilisation du véhicule. (Pièce 4 du demandeur)
La date de validité de ce document provisoire ayant expiré le 20 décembre 2023, la SARL [C] [T] a demandé à la SAS BPA AUTOMOBILES, qu’une nouvelle carte grise lui soit communiquée à plusieurs reprises :
Le 17 janvier 2024 par courriel (Pièce 6 du demandeur),
Le 19 janvier 2024 par courriel (Pièce 6 du demandeur),
Le 5 mars 2024 sommation par lettre en recommandé avec AR, doublée d’un courriel
de son conseil (Pièce 7 du demandeur),
Le 27 mars 2024 par courriel de son conseil (Pièce 10 du demandeur),
Le 11 avril 2024 par courriel de son conseil (Pièce 10 du demandeur),
En vain.
Si bien que le 3 juin 2024, par lettre en recommandé avec AR, doublée d’un courriel, le conseil de la SARL [C] [T] a mis en demeure la SAS BPA AUTOMOBILES d’annuler la vente. (Pièce 12 du demandeur)
Depuis l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation, cinq mois et demi se sont ainsi écoulés sans que la SARL [C] [T] ne puisse utiliser son véhicule ni même réaliser un contrôle technique le 10 juin 2024 dans la concession Suzuki de [Localité 5]. (Pièce 16 du demandeur)
De son côté, la SAS BPA AUTOMOBILES
Soutient que la SARL [C] [T] visait l’obtention d’une carte grise mention « véhicule de collection »,
Assure que ce véhicule pouvait tout à fait remplir les conditions requises, et atteindre notamment 30 ans d’âge à partir du 8 juin 2024, compte tenu de sa date de première mise en circulation le 8 juin 1994,
Produit à l’appui de ses allégations, une attestation sur l’honneur, à en-tête de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque. Ce document se présente comme étant renseigné par la SARL [C] [T] au siège de BPA ([Localité 3]) et est daté précisément du 8 juin 2024. Il vise à démontrer que l’objectif de la SARL [C] [T] était bien d’obtenir une carte grise mention « véhicule de collection ». (Pièce 2 du défendeur)
Or, le tribunal constate que,
Au vu des pièces versées aux débats, la SARL [C] [T] n’a jamais demandé une carte grise « véhicule de collection », ni même évoqué le sujet,
La SARL [C] [T] s’est borné à réclamer à cinq reprises la remise d’une « carte grise »,
La SARL [C] [T] a affirmé dans ses conclusions que la signature manuscrite au bas de l’attestation sur l’honneur n’était pas la sienne. En l’occurrence, il a produit plusieurs documents permettant, par rapide comparaison, de le démontrer : Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire (Pièce 14 du demandeur), certificat de cession du véhicule, mandat, demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule (Pièces 1-2-3 du demandeur), contrat de location d’un véhicule portevoiture (Pièce 18 du demandeur).
Lors de l’audience, le conseil de la SAS BPA AUTOMOBILES a reconnu ce fait, ce qui a conduit celui de la SARL [C] [T] à intervenir : « Je demande à ce que soit noté sur le plumitif que la société BPA Automobiles indique, par son avocat, que la signature apposée sur la pièce n°2 n’est pas celle de M. [T]. »
Le tribunal a donné son accord à ce que ce soit consigné.
Pour résumer,
La SARL [C] [T] a dû faire appel à son conseil pour sommer la SAS BPA AUTOMOBILES de fournir la carte grise définitive.
La SAS BPA AUTOMOBILES n’a jamais fourni ce document.
La SARL [C] [T] n’a pas pu utiliser son véhicule après le 20 décembre 2023. La SAS BPA AUTOMOBILES prétend que la demande de la SARL [C] [T] portait en fait sur une carte grise de collection, demande qu’elle a tentée de justifier au travers d’une attestation comportant une signature falsifiée.
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Cet article impose une obligation générale de bonne foi dans les relations commerciales, tant dans la négociation que dans l’exécution des contrats. Son principe est étendu aux échanges procéduraux, notamment dans les relations commerciales. Il impose aux parties une obligation de loyauté et de transparence dans leurs interactions, y compris dans le cadre des litiges ou des procédures judiciaires.
Dans ce présent litige, le tribunal considère qu’une fausse signature est un manquement à la loyauté procédurale, en violation des principes directeurs du procès.
Dans ces conditions,
Le tribunal accueille la demande principale de la SARL [C] [T] et prononce en conséquence la résolution judiciaire de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] aux torts exclusifs de la SAS BPA AUTOMOBILES, pour défaillance de délivrance documentaire et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant la résolution de la vente pour vices cachés du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le prix :
Il y a donc lieu pour la SAS BPA AUTOMOBILES de restituer à la SARL [C] [T] le prix de la vente du véhicule 6 000 euros + la carte grise 900 euros non fournie soit un total de 6 900 euros.
Les intérêts au taux légal doivent s’appliquer sur ce montant à compter du 4 septembre 2023, date des virements mentionnés sur la facture.
Sur la chose :
Il revient à la SAS BPA AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule dans les locaux de la SARL [C] [T], à ses frais et ce, sous astreinte définie au dispositif.
Il est établi que la SARL [C] [T] n’a pas pu utiliser son véhicule après le 20 décembre 2023, la validité du certificat provisoire d’immatriculation ayant expiré.
La SARL [C] [T] évalue son préjudice de jouissance à 1/1000ème de la valeur du véhicule, par jour d’immobilisation. La base de calcul correspond au prix de vente total soit 6 900 euros qui inclut le coût de la carte grise facturé par la SAS BPA AUTOMOBILES, bien que non fournie.
Ainsi, l’indemnité pour préjudice de jouissance s’établit à 6,90 euros par jour d’immobilisation, que le tribunal considère comme un montant raisonnable, comparé au coût usuel de location d’un véhicule de remplacement.
Cette indemnité doit donc être calculée sur la période allant du 21 décembre 2023 au 24 octobre 2024. Le montant de ladite indemnité compensatrice de jouissance doit être arrêté à : 309 jours * 6,90 euros = 2 132,10 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1217 du code civil expose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal a décidé de prononcer la résolution du contrat et de réparer la perte de jouissance du véhicule, du fait de l’inexécution contractuelle par la SAS BPA AUTOMOBILES de délivrer une carte grise.
Il reste que le comportement de la SAS BPA AUTOMOBILES, en produisant un document falsifié, constitue une atteinte grave à la loyauté procédurale, qui justifie une condamnation à des dommages-intérêts au profit de la SARL [C] [T] et que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de remorquage engagés par la SARL [C] [T] :
La SARL [C] [T] produit une facture (peu lisible) de location d’un véhicule portevoiture le 3 mai 2024. Mais cette facture ne permet pas, à elle seule, de la rattacher clairement au présent litige, ce qui conduit le tribunal à rejeter la demande.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL [C] [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS BPA AUTOMOBILES qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS BPA AUTOMOBILES,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Déboute la SAS BPA AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] (série [Numéro identifiant 7]) aux torts exclusifs de la SAS BPA AUTOMOBILES,
Condamne la SAS BPA AUTOMOBILES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL [C] [T] :
la somme de 6 900 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023,
* la somme de 2 132,10 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la SARL [C] [T],
* la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour falsification documentaire,
La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonne à la SAS BPA AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] dans les locaux de la SARL [C] [T], à ses frais et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, applicable à l’issue d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement et ce durant une période de deux mois, passée laquelle la SARL [C] [T] pourra se débarrasser du véhicule,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Examen ·
- Statuer ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Surseoir
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poule ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Procédure
- Lituanie ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Clause ·
- Service ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Loyauté ·
- Dommages et intérêts ·
- Pénalité ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Engagement ·
- Mise en demeure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sport ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Transport ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Débours ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Décoration ·
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Décoration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.