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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2023F00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00754
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X],
Avocat
[Adresse 2]
Et par Maître Carole BRUGUIERE, Avocate
[Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F] [Adresse 4] Représenté par Maître Marie LAINEE, Avocate [Adresse 5] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 novembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier W], Juge, M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier L], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la CE IDF) a consenti, le 24 mai 2021, à la société [F] [I] (ci-après [I]) un prêt de 103 000 euros sur 90 mois, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’épicerie fine et de salon de thé. M. et Mme [F] se sont portés caution solidaire et indivisible envers la CE IDF de la bonne fin de ce crédit, chacun à hauteur de 25 % de l’encours et dans la limite de la somme de 33 475,00 euros.
Le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert, le 9 mai 2023, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [F] [I], et la CE IDF a mis en demeure M. et Mme [F] de lui payer 13 327,07 euros chacun au titre de leur cautionnement, ce que les époux [F] contestent.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942 a assigné, respectivement suivant les articles 655 et 654 du code de procédure civile, M. [E] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à Gonesse, et Mme [W] [R] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1969 à Paris 10 e, devant ce tribunal pour l’audience du 20 septembre 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mai 2025, la CE IDF demande au tribunal de : Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
* Condamner M. [E] [F], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n° 091501G, la somme de 13 327,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner Mme [W] [R], épouse [F], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n° 091501G, la somme de 13 327,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure,
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter M. [E] [F] et Mme [W] [R] épouse [F] de leurs demandes,
* Condamner solidairement M. [E] [F] et Mme [W] [R] épouse [F], à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner solidairement aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, M. [E] [F] et Mme [W] [R] épouse [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L313-23 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Accueillir M. [E] [F] et Mme [W] [F] en leurs écritures et y faisant droit, A titre principal :
* Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation d’information,
En conséquence,
* Annuler pour erreur l’acte de cautionnement consenti par Mme [W] [F] au titre du prêt n° 091501G,
* Annuler pour erreur l’acte de cautionnement consenti par M. [E] [F] au titre du prêt n° 091501G,
En conséquence,
* Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de condamner M. [E] [F] au titre du prêt n° 091501G à la somme de 19 973,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure,
* Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de condamner Mme [W] [F] épouse [R] au titre du prêt n° 091501G à la somme de 19 973,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
* Annuler pour dol l’acte de cautionnement consenti par Mme [W] [F] au titre du prêt n° 091501G,
* Annuler pour dol l’acte de cautionnement consenti par M. [E] [F] au titre du prêt n° 091501G,
En conséquence,
* Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de condamner M. [E] [F] au titre du prêt n° 091501G à la somme de 19 973,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure,
* Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de condamner Mme [W] [F] épouse [R] au titre du prêt n° 091501G à la somme de 19 973,56 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a manqué à son obligation d’information et/ou qu’il y a disproportion,
En conséquence,
* Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de se prévaloir des actes de cautionnement des prêts à l’égard de M. [E] [F] et Mme [W] [F] épouse [R],
* Rejeter la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de se prévaloir des actes de cautionnement des prêts à l’égard de Mme [W] [F] épouse [R] ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
* Juger que la condamnation de Mme [W] [F] ne saurait excéder la somme de 9 986,78 euros en principal,
* Juger que la condamnation de M. [E] [F] ne saurait excéder, en principal, la somme de 9 986,78 euros,
* Prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts à l’égard de M. [E] [F],
* Réduire le montant de la majoration du taux d’intérêt contractuel à la somme de 1 euro,
* Prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts à l’égard de Mme [W] [F] épouse [R],
* Accorder des délais de paiement à M. [E] [F] et Mme [W] [F] épouse [R] sur une période de 24 mois, avec intérêts au taux légal sur les échéances reportées ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire.
* Juger que la condamnation de Mme [W] [F] ne saurait excéder la somme de 13 327,08 euros en principal,
* Juger que la condamnation de M. [E] [F] ne saurait excéder, en principal, la somme de 13 327,08 euros,
* Prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts à l’égard de M. [E] [F],
* Réduire le montant de la majoration du taux d’intérêt contractuel à la somme de 1 euro,
* Prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts à l’égard de Mme [W] [F] épouse [R],
Accorder des délais de paiement à M. [E] [F] et Mme [W] [F] épouse [R] sur une période de 24 mois, avec intérêts au taux légal sur les échéances reportées;
En tout état de cause
* Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à M. [E] [F] et à Mme [W] [F] épouse [R] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale.
La CE IDF expose qu’elle a consenti un prêt de 103 000 euros, le 24 mars 2021, à la société [I] pour lequel les époux [F] se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur chacun de 25 % de l’encours dans la limite de 33 475 euros et pour une durée de 112 mois.
Elle indique que la société [I], n’ayant pas respecté ses engagements et ayant été liquidée le 8 mai 2023, elle a mis en demeure, le 20 juin 2023, par courrier recommandé avec AR, les époux [F] de rembourser la somme de 19 973,56 euros chacun avant le 6 juillet 2023 conformément à leurs engagements de caution.
Elle précise avoir bénéficié, le 19 décembre 2024, d’un désintéressement partiel de 26 585,93 euros au titre de la liquidation de la société [I], et ainsi réduire ses prétentions à l’encontre des époux [F] à la somme de13 327,08 euros.
Elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué à ce jour.
En réponse, les époux [F] allèguent le manquement d’information et de conseil de la CE IDF à leur endroit ainsi que d’un niveau de garantie excessif et d’une disproportion des cautionnements consentis. Ils soutiennent que ces défaillances limitent la portée de leur cautionnement en faveur de la société [I].
a) Sur le vice de consentement pour erreur ou dol
Les époux [F] allèguent que l’acte de prêt et les cautionnements ont été signés dans la précipitation et soulignent le manque de transparence de la CE IDF sur le caractère subsidiaire de la garantie France Active de la Banque Publique d’Investissement (BPIFrance) à hauteur de 65 % de l’encours.
Ils soutiennent que, dans leur esprit, cette garantie France Active limitait à due concurrence leur propre engagement de caution. Ils précisent que cette absence d’information de la part de la CE IDF a vicié leur consentement conduisant, ce faisant, à la nullité de leur cautionnement pour erreur et, à titre subsidiaire, pour dol.
En réponse, la CE IDF précise que les époux [F] avaient une parfaite connaissance de la portée de la garantie France Active, et n’apportent aucune preuve sur d’éventuelles manœuvres ou intentions dolosives de sa part.
Les dispositions de l’article 1130 du code civil stipulent que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
En l’espèce, les époux [F] ont signé, le 24 mars 2021, le contrat de prêt de 103 000 euros au profit de la société [I], en leur qualité de gérant, et se sont portés, ce même jour, caution solidaire pour sureté et garantie de paiement de la bonne fin de ce prêt, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Le contrat de prêt et les actes de cautionnement ont été régulièrement signés par M. [E] [F] et Mme [W] [R], épouse [F].
L’article 1 des conditions générales de la garantie France Active n° 1.14.023211 dont bénéficie ce prêt stipule que « Les garanties octroyées par France Active Garantie… sont des garanties à perte finale qui ne bénéficient qu’à l’établissement prêteur et à lui seul… Il ne s’agit pas de cautions solidaires. En conséquence, les garanties France Active ne peuvent être évoquées par les tiers, notamment le bénéficiaire du prêt ou ses éventuelles cautions, pour contester tout ou partie de leur dette ».
Les époux [F], ayant signé le contrat de prêt à la fois en leur qualité de gérant de la société [I] et en qualité de caution, ont reconnu avoir reçu une copie de cette garantie France Active comme indiqué dans la page 4 du contrat de prêt, qu’ils ont paraphé tant à titre de co-emprunteur que de caution, « le prêt a fait l’objet d’un engagement de garantie n° 1.14.023211 délivré par France Active Garantie en date du 25 novembre 2020 dont copie a été remise à l’emprunteur qui le reconnait ». Ils ne pouvaient donc pas ignorer les caractéristiques de cette garantie, écartant de fait le reproche d’un manque d’information de la part de la CE IDF.
De surcroît, ils ont renoncé au bénéfice de division et de discussion dans la mention manuscrite qu’ils ont apportés à leur acte de cautionnement.
Enfin, ils ne prouvent pas que la portée, mal comprise de cette garantie France Active, était une condition déterminante de leur consentement à leur acte de cautionnement. La signature, le même jour, du prêt et des deux cautionnements ne peut en soi établir une pression et une manœuvre de la CE IDF à leur encontre.
En conséquence, il conviendra de déclarer mal fondée la demande des époux [F] d’annuler leur engagement de caution pour erreur ou dol et les en débouter.
b) Sur la disproportion du cautionnement, à titre infiniment subsidiaire.
Les époux [F] soutiennent la disproportion manifeste de leur cautionnement au regard de leur patrimoine et de leurs revenus.
En réponse, la CE IDF note que le patrimoine net des époux [F], estimé à 214 313 euros en février 2021, leur permettait d’honorer leur engagement de caution.
L’article L.332-1 du code de la consommation prévoit que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce, les époux [L] se sont engagé, le 24 mars 2021, en qualité de caution dans la limite de 33 475 euros chacun ; mariés sous le régime de la communauté, ils ont renseigné, le 12 février 2021, une fiche patrimoniale mentionnant un patrimoine immobilier libre de charge de 111 341,90 euros (évaluation du patrimoine immobilier à 450 000 euros assorti d’un crédit avec un capital restant dû de 338 658,10 euros) auquel s’ajoutent 23 360,06 euros d’avoirs financiers pour Mme [W] [R], épouse [F], et 26 034 euros pour M. [E] [F].
Au vu de leur patrimoine déclaré, l’engagement des époux [F] en qualité de caution le 24 mars 2021 ne souffre d’aucune disproportion au moment de sa signature.
En conséquence, il conviendra de déclarer mal fondée la demande des époux [F] d’annuler leur engagement de caution au motif d’une disproportion manifeste et de les en débouter.
c) Sur la limitation du montant des cautionnements, à titre subsidiaire.
Les époux [F] exposent que la CE IDF a bénéficié sur le prêt octroyé à la société [I] d’un niveau de garantie excessif à hauteur de 115 % de son niveau de risque, à savoir 65 % au titre de la garantie France Active et deux fois 25 % apportés par les époux [F]. Ils estiment que la banque devrait a minima supporter un niveau de risque de perte finale de 10 % et, qu’après prise en compte de la garantie à 65 % de France Active, leur caution ne saurait excéder 12,5 % chacun, soit 9 986,78 euros.
La CE IDF répond qu’il n’appartient pas à l’une des parties de substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les co-contractants.
En l’espèce, les époux n’apportent aucun moyen de droit pour justifier qu’il appartient à la CE IDF de supporter un risque de perte finale de 10 % du montant du prêt. Les époux [F] ont librement accepté de cautionner 25 % de l’encours et ne peuvent se libérer de leurs obligations contractuelles sans fondement juridique.
En conséquence, il conviendra de déclarer mal fondée la demande des époux [F] de limiter le montant de leur engagement de caution chacun à 9 986,78 euros en principal et de les en débouter.
d) Sur l’absence d’information annuelle de la caution
Les époux [F] soutiennent ne jamais avoir été destinataires de la lettre d’information annuelle au titre du cautionnement qu’ils ont consenti au profit de la société [I].
La CE IDF ne s’exprime pas sur l’information annuelle des cautions, dans sa plaidoirie comme dans ses écritures.
Les dispositions de l’article L.313-22 ancien du code monétaire et financier, en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022, énoncent que : « Les établissements de crédit ayant apporté un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
L’article 2302 du code civil en vigueur à compter du 1 er janvier 2022 reprend les mêmes dispositions d’information des cautions et de la déchéance de garantie des intérêts en cas de défaut, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement.
En l’espèce, la CE IDF n’a jamais adressé de courrier d’information annuelle sur le montant de l’engagement des époux [F] au titre de l’obligation garantie.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la garantie des intérêts depuis le début du prêt octroyé le 24 mars 2021 jusqu’au 20 juin 2023, date de communication du principal de la dette aux cautions lors de la mise en demeure.
A ce titre, non seulement les intérêts échus impayés ne sont pas garantis, mais les intérêts du prêt échus et déjà réglés doivent être déduits du principal garanti par la caution.
Le nouveau montant garanti par chaque caution s’établit de la manière suivante :
En-cours restant dû au 20 juin 2023
79 894,22 euros
Paiement partiel le 19 décembre 2024 – 26 585,93 euros
Intérêts dont la garantie est déchue – 2 901,18 euros
Intérêts payés affectés au principal – 2 897,55 euros
Total cautionné 47 509,56 euros
Engagement de la caution (25 %) 11 877,39 euros
Il conviendra en conséquence de condamner les époux [F] à payer chacun en principal la somme de 11 877,39 euros au titre de leur engagement de caution.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La CE IDF sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts du taux du crédit (1,5 %) majoré de 3 % à compter de la date de mise en demeure des cautions, soit le 20 juin 2023.
Les époux [F] répondent que la majoration du taux contractuel doit être comprise comme une clause pénale dès lors qu’elle peut être assimilée à une pénalité, et peut donc être modérée par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Le taux contractuel relatif au prêt ne s’applique pas automatiquement à la caution et en absence de stipulation propre au cautionnement, il y a lieu de prendre le taux légal.
Il conviendra en conséquence de condamner les époux [F] à payer des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 11 877,39 euros chacun à compter du 21 juin 2023, lendemain de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Les époux [F] sollicitent des délais pour s’acquitter de leur dette au motif que leurs charges financières ne leur permettent pas de payer cette dette en une seule fois.
En réponse, la CE IDF rappelle que les époux [F] ont déjà bénéficié de délais importants depuis que leur dette a été créée et qu’ils n’ont pas versé d’acompte.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, les époux [F] s’avèrent être des débiteurs malheureux et de bonne foi qui se trouvent confrontés à des difficultés financières au vu d’un revenu 2022 imposable de 42 580 euros, d’un enfant à charge et du remboursement d’un crédit à l’habitat.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à leur demande de délai, et de dire qu’ils pourront s’acquitter de leur dette en 18 échéances mensuelles égales.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur la capitalisation des intérêts
La CE IDF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CE IDF sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par les époux [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les époux [F], quant à eux, sollicite celle de 1 500 euros sur ce même fondement.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les époux [F] à payer à la CE IDF la somme de 3 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [F] qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum des époux [F].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France partiellement fondée en sa demande,
Condamne M. [E] [F] et Mme [W] [R], épouse [F], à payer chacun à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 11 877,39 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 21 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que M. [E] [F] et Mme [W] [R], épouse [F], pourront, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 18 versements mensuels égaux, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par eux de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne M. [E] [F] et Mme [W] [R], épouse [F], à verser in solidum à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [W] [R], épouse [F], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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