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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 31 janv. 2025, n° 2024034209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRONONCE LE 31/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034209
ENTRE :
SAS SESAME IT, dont le siège social est [Adresse 1]
Cloud – RCS Nanterre B 832787477
Partie demanderesse : comparant par Me Anne BALLET, avocat au Barreau de
Montpellier
(Me Virginie TREHET, avocat (J119))
ET : Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Xavier VAN GEIT, avocat (G377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 9 octobre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure audit jugement, nous avons statué comme suit :
« Vu l’accord des parties, Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Désignons Monsieur [W] [H],
Email : [Courriel 3] [[Courriel 3]]
En qualité de juge conciliateur, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose.
Disons que cette conciliation durera deux mois à compter de la date du présent jugement, renouvelable une fois pour deux mois à l’initiative du conciliateur.
Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 5 décembre 2024 à 10h30, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige.
Réservons les dépens. »
A l’audience du 5 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif et déposent des conclusions motivées, nous avons renvoyé la cause au 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024,
Le conseil de Monsieur [K] [L] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1592, 1843-4, 544, 1134 du code civil,
Vu L’article L.1411- du code du travail,
Vu l’article L.1232-6 du code du travail,
Vu les statuts de la société SESAME IT,
Vu les pièces communiquées,
IN LIMINE LITIS :
Juger que seul le conseil de prud’hommes est compétent et se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
Juger qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes pour assurer une bonne administration de la justice ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter la Société SESAME IT de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
JUGER que la société SESAME IT a violé les dispositions du pacte d’associé du 8 février 2023 ;
JUGER que la société SESAME IT a agi hors des délais fixés par le pacte d’associé, que sa demande est caduque et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que l’application des dispositions du Pacte d’Associés du 8 février 2023 est nulle et de nul effet en raison des manœuvres dolosives de la demanderesse et de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur [L] ;
JUGER qu’en raison, de la nécessité d’interpréter les dispositions du Pacte et des Statuts la société SESAME IT doit être renvoyée à mieux se pourvoir et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société la société SESAME IT à verser à Monsieur [D] (sic) la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société TUI FRANCE (sic) aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire article 515 CPC.
Le conseil de la SAS SESAME IT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 481-1, 872 et 873, 876-1 du code de procédure civile ;
Les articles 1103 et 1592 du code civil ;
Les statuts de la société, le Pacte d’associés et les différentes pièces versées au dossier ; IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER compétent et rejeter la demande de M. [L] ;
REJETER la demande de sursis à statuer de M. [L] ;
AU FOND :
CONSTATER que l’option d’achat offerte par la Promesse de M. [L] au titre du Pacte d’actionnaires a été régulièrement levée par la Société SESAME IT ;
Et REJETER les demandes de M. [L] ;
CONSTATER le désaccord des Parties concernant la détermination de la valeur des titres appartenant à M. [L], objet de la Promesse de cession « A » ;
RECEVOIR la société SESAME IT en sa demande de désignation d’un tiers estimateur des titres appartenant à M. [L] à la date de son licenciement, objet de la Promesse de cession « A », en vertu de l’article 1592 du code civil ;
DESIGNER tel tiers estimateur qu’il plaira à Mme, M. le Président, avec pour mission de DETERMINER la valeur des titres appartenant à M. [K] [L] objets de la promesse de vente, selon l’accord des Parties ;
DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus du tiers estimateur, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance du Président du tribunal de Commerce de Paris, conformément à la convention des parties ;
CONDAMNER M. [K] [L] au paiement de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE le jugement exécutoire de plein droit.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures, reportée le 31 janvier 2025 à 16h15.
Sur ce,
Sur la compétence
Monsieur [K] [L] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du Conseil des Prud’hommes de Paris, au motif de sa qualité exclusive de salarié ;
Il fait également valoir un arrêt de la Cour de cassation qui indiquerait, selon les dires, de Monsieur [K] [L], que les différends nés de la mise en œuvre d’un pacte d’associés relèveraient de la compétence du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
La société SESAME IT réplique que le litige est né d’une contestation sur le pacte d’associés signé par Monsieur [K] [L] et la valorisation de ses actions, et non sur sa qualité de salarié et son licenciement ; que par ailleurs ledit pacte d’associés donne compétence au tribunal de commerce de Paris ;
Nous relevons que le pacte d’associés conclu par les parties en février 2023 prévoit en son article 10.5, 4ème alinéa que, « en cas de désaccord des Parties concernées , la valeur de marché des actions objet de la promesse A sera fixée par un expert désigné à la demande de la plus diligente des Parties concernées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil » ;
En conséquence, nous nous dirons compétent ;
Sur le sursis à statuer
Monsieur [K] [L] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour obtenir des indemnités au motif que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
La société SESAME IT soutient que l’objet du litige porté devant nous est différent et que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire ;
Nous relevons que Monsieur [K] [L] ne demande pas devant le Conseil de Prud’hommes de Paris la nullité de son licenciement, d’une part, et que de l’autre la demande qui nous est faite étant tout autre, la solution de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes n’est pas de nature à avoir une incidence sur la présente procédure ;
En conséquence, nous débouterons Monsieur [K] [L] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la désignation d’un tiers estimateur
Nous constatons que Monsieur [K] [L] s’oppose à la désignation sollicitée.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la désignation sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 1592 du code civil,
Nous nous disons compétent.
Déboutons Monsieur [K] [L] de sa demande de sursis à statuer.
Disons qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un tiers avec mission d’estimer la valeur des titres appartenant à Monsieur [K] [L], objet de la Promesse de cession « A ».
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du demandeur, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,29 € dont 14,84 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Disons que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Frédéric Geoffroy
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