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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2026, n° 2025R01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
APM/20253016
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] – LOREQUIP BAIL, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le N° 356 801 571, ayant siège à METZ [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée aux présentes par Monsieur [E] [W] et par Monsieur [L] [K]
[…]
D’UNE PART
ET :
La SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE exploitant sous le nom commercial SDPS, SAS au capital de 1.000.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ALENÇON sous le numéro 097 120 117, ayant siège social [Adresse 2]) [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par son Président, la société GROUPE [G], SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°531 761 732, prise en la personne de Monsieur [T] [G]
D’AUTRE PART
TKM
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE (SDPS) a souscrit le 10 octobre 2022 auprès de la société CF BAIL un contrat de location financière, numéro 05-0722 portant sur :
* Machine de découpe FQ1020/FJ5787 ayant pour numéro de série 2201010H11
Ce contrat a été souscrit pour une durée de 84 mois moyennant échéances mensuelles d’un montant de 6.735,42 € TTC (5.612,85 € H.T.)
Le contrat a été cédé le jour même par la société CF BAIL à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] selon acte de cession tripartite annexé au contrat, validé par la société SDPS locataire.
Consécutivement à cette cession, le contrat a été enregistré au sein de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] sous les références 160564.
Le matériel objet du contrat de location financière a été réceptionné par la société SDPS tel que cela résulte du procès-verbal de réception en date du 25 avril 2023.
Les loyers se sont avérés impayés à compter de l’échéance du 25 septembre 2024.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] a mis en demeure la société $DPS d’avoir à régulariser sa situation, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mars 2025, réceptionné le 6 mars 2025.
Faute de régularisation de la situation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, notifié la résiliation du contrat de location financière n°160564 et mis en demeure la société SDPS d’avoir à régler la somme totale de 503.406,53 € suivant décompte de résiliation détaillé dans la p uise en demeure.
Par même courrier, et en application des conditions contractuelles, la société SDPS a été mise en demeure de restituer le matériel remis en location, la restitution devant intervenir entre les mains de la société APONEM, Hôtel des Ventes de [Localité 4] situé [Adresse 3] à [Localité 5].
La société SDPS n’ayant pas déféré à la mise en demeure ainsi qu’à la demande de restitution du matériel, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] lui a fait délivrer assignation devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 3 septembre 2025 du chef des demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] – LOREQUIP BAIL, la somme de 503.406,53 €, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code Civil seront réunies.
714
Ordonner à la société SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE de restituer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance le matériel objet du contrat de location, à savoir :
* Machine de découpe FQ1020/FJ5787 ayant pour numéro de série 2201010H11
Condamner la SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE au paiement d’une astreinte de 150 € par jour à défaut de restitution dans le délai de quinze jours.
Autoriser la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] – LOREQUIP BAIL à appréhender le matériel objet du contrat de location financière, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, avec possibilité de recours à la force publique.
Condamner la société SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] – LOREQUIP BAIL la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions déposées lors de l’audience du 9 décembre 2025, BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] a ramené le montant de ses demandes à la somme de 502.626,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, rectifiant ainsi l’erreur sur le montant de la clause pénale.
Cette affaire enrôlée sous le numéro 2025R01011, a fait l’objet de plusieurs renvois en raison des discussions engagées entre les parties.
CECI EXPOSÉ LES PARTIES SE SONT RAPPROCHÉES ET IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La société SDPS reconnait devoir à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1]-LOREQUIP BAIL 502.626,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle.
[Q]
ARTICLE 2 :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] accepte de recevoir de la part de la société SDPS, pour solde de tout compte, la somme de 482.521,54 € moyennant :
* Règlement de 53 mensualités d’un montant de 9.104,18 € TTC
* Règlement d’une 54 ème mensualité de 25.920 € TTC (21.600 € H.T.) correspondant au rachat de la machine, fixé à 5% du prix d’acquisition.
Les parties conviennent que les échéances devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois.
Moyennant règlement à bonne date de l’intégralité des mensualités ci-dessus prévues, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] renonce à se prévaloir de la résiliation du contrat de location financière n°160564 notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2025, à solliciter le règlement des pénalités de retard et consentira à céder le matériel objet du contrat de location.
ARTICLE 3:
Les parties conviennent qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance, le présent accord sera considéré caduc après mise en demeure adressé à la société SDPS selon lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de 8 jours à compter de la date de ladite mise en demeure.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] pourra donc, après mise en demeure infructueuse, poursuivre le recouvrement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de location financière n°160564, objet du présent accord, à savoir, arriérés de loyers, indemité de résiliation et clause pénale.
Les sommes réglées en exécution du présent protocole s’imputeront en priorité sur les intérêts puis sur le principal.
ARTICLE 4 :
Les parties conviennent qu’en cas de cession du matériel objet du contrat, les sommes restant dues en exécution du présent protocole seront réglées en priorité et en intégralité sur le prix de cession.
ARTICLE 5 :
Les parties conviennent que le présent protocole fera l’objet d’une homologation par le juge des référés du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°2025R01011.
4 sur 5
TH
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre.
ARTICLE 6
Les parties déclarent que le présent protocole reflète exactement le résultat des discussions préalables entre elles.
Elles déclarent avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l’étude, la négociation, la vérification et la signature de la transaction, en toute indépendance et en toute connaissance des conditions et conséquences de leurs engagements.
Les parties s’engagent ainsi à exécuter le présent protocole de bonne foi et sans réserve reconnaissent par leur signature apposée au bas des présentes avoir apprécié la nature et la portée de la présente transaction.
Le présent protocole vaut transaction globale, forfaitaire et définitive, au sens des articles 2044 du Code civil et notamment de l’article 2052 aux termes duquel la transaction a, entre les Parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Sous réserve de sa pleine exécution, le présent protocole d’accord fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. Également, sous réserve de sa parfaite exécution, le présent protocole d’accord met un terme définitif et irrévocable au différend décrit en préambule ayant opposé les Parties et à la procédure qui s’en est suivie.
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE Société SDPS
[Localité 1] Représentée par la SARL GROUPE [G]
[Adresse 4] neisa an la nersonna da son représentant légal
Et par Monsieur [L] [K] Monsieur [T] [G]
[U] [B] Sinon
Date: 03/03/2026 Date: 12/02/26
Signature (*) : Signature (*) :
Lu et approuvé. Bon pour he at second
No al opposit
accern 1 1
bon pour accord
[Localité 6]
Direction ou Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 7]
al /
Fait à [Localité 8], en trois exemplaires originaux Le
sit M
(*) signature précédée de la mention manustcrite « lu et approuvé, bon pour accord »
5 sur 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R01011
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 1] [Adresse 6] comparant par Me Frank MAISANT [Adresse 7] et par Me Armelle PHILIPPON MAISANT [Adresse 7]
DEFENDEUR
SAS SOCIETE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION SERIGRAPHIQUE [Adresse 8] [Localité 2] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 9] et par Me Stéphanie BAUDRY [Adresse 10]
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Les parties faisant état d’un protocole d’accord, il y a lieu de l’homologuer et de l’annexer à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance,
* Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexons à la présente ordonnance afin de lui donner force exécutoire,
* Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
page 2 2025R01011
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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