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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 13 févr. 2026, n° 2025053521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025053521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2026 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2025053521
ENTRE :
la BANQUE CIC EST – sigle : CIC EST, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 1] B 754800712, dont le siège social est [Adresse 1],
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel Constant de la Selarl CB AVOCATS, avocat (C0639)
ET :
1) Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 2],
Partie défenderesse : assistée de Me Claire Gervais du Cabinet Morgan Lewis, avocate (J011) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240) 2) M. [O] [X], demeurant [Adresse 3], Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte du 14 septembre 2021, la Banque CIC Est (ci-après le CIC) a consenti à la SARL Groupe F/B Architecture (ci-après FB), société créée par Madame [Y] [G] (ci-après Mme [G]) et Monsieur [O] [X] (ci-après Mr [X]), en vue de l’acquisition des actions de la SAS BIK Architecture IIe de France Pays de Loire (ci-après BIK), un prêt pour financer ladite acquisition (ci-après le Prêt) d’un montant de 190 000 €, remboursable en 84 mois à compter du 5 octobre 2021, avec un taux d’intérêt de 1,55 % l’an.
Par acte de même date, Mme [G] et Mr [X] ont chacun signé un engagement de cautionnement solidaire en garantie du Prêt pour un montant de 57 000 € en principal, intérêts et frais.
Par avenant au contrat en date du 5 octobre 2021, la durée de remboursement du Prêt a été portée à 87 mois avec une période de franchise de 3 mois et une première mensualité au 5 janvier 2022.
En juin 2023, Mr [X] a informé Mme [G] que FB ne disposait pas des fonds pour régler sa rémunération, rémunération que Mme [G] n’a au final pas perçue au titre des mois de juillet, août et septembre 2023. Suite à cet incident, Mme [G] a demandé à avoir accès aux comptes bancaires de BIK et a constaté sur ces comptes, reçus en janvier 2024, de nombreuses dépenses réalisées au bénéfice personnel de Mr [X].
Le 25 avril 2024, Mme [G] a déposé plainte contre Mr [X] puis saisi, le 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles afin que soit désigné un administrateur provisoire de BIK.
Par un jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de FB et désigné la SELARL Ajrs prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Mars, prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 9 juillet 2024, CIC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés avec AR du 22 juillet 2024, CIC a informé Mme [G] et Mr [X], en qualité de cautions solidaires de FB, du redressement judiciaire et sollicité de leur part le paiement des échéances futures au titre du crédit cautionné (FB n’accusait aucun retard de paiement des échéances du Prêt à la date du jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire).
Par un jugement en date du 20 août 2024, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire de FB en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés avec AR du 12 septembre 2024, CIC a mis en demeure Mme [G] et Mr [X], en qualité de cautions solidaires de FB, de lui payer la somme de 57 000 € chacun.
Par courrier recommandé avec AR du 9 octobre 2024, Mme [G] a indiqué à CIC qu’elle n’était pas en mesure de régler la somme demandée et a demandé à la banque de se tourner vers Mr [X], qui n’a par ailleurs pas réagi à la mise en demeure.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 20 juin 2025 signifié selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, CIC a fait assigner Mme [G] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par acte du 30 juin 2025 signifié selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, CIC a fait assigner Mr [X] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 29 septembre 2025, CIC demande au tribunal de :
Vu les articles L. 332 -1 du Code de la consommation, en vigueur à la date des faits, et 1240 du Code Civil,
* juger les demandes, fins et conclusions de Madame [Y] [G] infondées. L’en débouter,
* juger n’y avoir lieu à responsabilité de la BANQUE CIC EST.
Vu les articles 1103, 2298 et suivants du Code Civil,
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST,
* condamner Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 57.000.00€ chacun, ès qualités de cautions solidaires,
* condamner Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du CPC,
* condamner in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 28 octobre 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332 -1 du Code de la consommation, en vigueur à la date des faits, et l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
* débouter la Banque CIC EST de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions à l’encontre de Madame [G],
A titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire, Madame [G] était condamnée à exécuter tout ou partie de l’engagement de caution,
* rejeter la demande de condamnation solidaire de Madame [G] et Monsieur [X],
* condamner la Banque CIC Est à indemniser Madame [G] à hauteur de 57 000€ pour le préjudice causé au titre de son manquement à son devoir de mise en garde de la caution,
* ordonner la compensation des créances réciproques détenues par Madame [G] et la Banque CIC Est, résultant de leur condamnation respective par le Tribunal de céans au titre du présent litige.
En tout état de cause,
* condamner la Banque CIC Est à verser à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2026, Mme [G] complète ses conclusions en y ajoutant une demande de délai de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, des sommes qu’elle serait le cas échéant condamnée à régler à CIC.
Mr [X], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile.
Après avoir entendu le CIC et Mme [G] en leurs explications et observations, et en l’absence de Mr [X], le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit
que le jugement serait prononcé le 13 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIC soutient que :
* le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement au regard de ses biens et revenus n’est pas prouvé par Mme [G], ce d’autant qu’il faut prendre en compte, pour apprécier l’éventuelle disproportion, la valeur des titres de FB qu’elle possédait au moment de la signature de son engagement ;
* il n’avait pas de devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme [G], celle-ci ne pouvant être considérée comme une caution non avertie. De surcroît, l’engagement de cautionnement de Mme [G] n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus et le financement accordé à FB était adapté à ses capacités de remboursement.
Mme [G] soutient que :
* l’engagement de cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature ;
* le CIC a manqué à son devoir de mise en garde de la caution non avertie, statut qu’elle revendique, et doit à ce titre lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues à la banque découlant de son engagement de cautionnement.
Mr [X], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE,
Sur la règle de droit applicable
Les actes de cautionnement étant antérieurs à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate à tous les actes de cautionnement, même conclus antérieurement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande vis-à-vis de Mr [X]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal retient que l’assignation de Mr [X], au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert, selon la législation en vigueur le 14 septembre 2021, date de sa souscription, le caractère commercial dès lors que,
comme en l’espèce, Mr [X], en sa qualité de co-gérant et actionnaire majoritaire du débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l’opération garantie. Le présent tribunal est donc compétent matériellement pour le second défendeur.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (…) ».
Le tribunal de céans est donc également territorialement compétent à l’égard du second défendeur, Mr [X], dès lors qu’il l’est à l’égard du premier, Mme [G], qui réside à Paris.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre des défendeurs, la qualité à agir de CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de CIC régulière et recevable vis-à-vis de Mr [X].
Sur la disproportion
Mme [G] demande que le CIC soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de ses engagements de cautionnement au regard de ses biens et revenus au moment de la signature de l’acte.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Dans le cas où la caution rapporterait la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte, le créancier peut toujours rapporter la preuve que la caution est en mesure de faire face à son engagement au jour où elle est appelée.
Au cas d’espèce, Mme [G] a signé le 21 avril 2021, soit environ cinq mois avant l’octroi du Prêt, une fiche patrimoniale faisant ressortir des revenus mensuels bruts de 2 913,67 € (soit 34 964,04 € sur une base annuelle), correspondant au salaire perçu chez BIK, dont elle était employée depuis 12 ans au moment de l’acquisition de BIK par FB. Il n’est fait mention d’aucune charge ni d’aucun patrimoine sur la fiche patrimoniale.
Dans le cadre de l’instance, Mme [G] produit :
* ses bulletins de salaire de janvier à mars 2021, qui font ressortir un salaire net après impôts de 2 125,37 € ;
* ses avis d’imposition 2019 et 2020, qui font ressortir des revenus nets imposables de 26 875 € en 2018 et 31 071 € en 2019 (dont 2 595 € au titre des BNC);
* des quittances de loyer pour un montant de 1 150 € mensuel, dont elle assumait 50 % de la charge, soit 575 € ;
* un relevé de livret A présentant un solde de 12 982,49 € au 17 avril 2021.
Mme [G] détenait par ailleurs 40 % des parts de FB, dont l’actif était constitué, en septembre 2021, des titres de BIK, acquis pour la somme de 280 000 € (et valorisés, selon l’étude en date du 15 juillet 2021 de DBF Audit, expert-comptable, à 306 236 €). Le passif de FB à cette même date étant constitué du Prêt ayant servi à financer l’acquisition des titres de BIK, soit 190 000 €, l’actif net de la société s’élevait donc à 90 000 € (280 000 – 190 000) et la valeur des parts de FB détenues par Mme [G] se montait à 36 000 €.
Ainsi, le patrimoine financier de cette dernière, au moment de la signature de son engagement de cautionnement, représentait environ 49 000 €, un montant proche de celui de son engagement de cautionnement (57 000 €), et ses revenus annuels nets après impôts, déduction faite de sa quote part de loyer, étaient d’environ 18 600 € (sur la base des seuls bulletins de salaire).
Sur la base de ces éléments, le tribunal dira que l’engagement de cautionnement pris par Mme [G] vis-à-vis du CIC n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de sa signature et que le moyen invoqué par Mme [G] pour se voir déchargée de son engagement ne saurait prospérer.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Pour les cautions signées avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, la jurisprudence constante indique qu’en présence d’une caution non avertie, la banque doit avertir cette dernière des risques liés à (i) un endettement excessif du débiteur né de l’octroi du prêt cautionné et (ii) un engagement de cautionnement dépassant les capacités de remboursement de la caution en cas de défaillance du débiteur.
S’appuyant sur ce fondement, Mme [G], qui se dit non avertie, demande que le CIC soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues à la banque découlant de son engagement de cautionnement.
Pour apprécier le caractère averti ou non de Mme [G], le tribunal retiendra que celle-ci :
* est titulaire d’un diplôme d’architecte DPLG ;
* disposait au moment de l’acquisition de BIK d’une expérience de plus de 12 ans en tant qu’architecte salariée au sein du cabinet, lui permettant d’en bien connaître le fonctionnement et les perspectives ;
* s’est vue proposer par les deux fondateurs de BIK de reprendre le cabinet, ce qui témoignait de leur confiance dans sa capacité à en assurer la poursuite de l’activité, même si elle a au final choisi de s’associer à Mr [X] pour mener à bien la reprise et a délégué à ce dernier la gestion du cabinet.
Par ailleurs, le tribunal relève que Mme [G] a, dans la foulée de la liquidation judiciaire de FB, créé un nouveau cabinet d’architecture dont elle est aujourd’hui la gérante.
Sur la base de ce faisceau d’éléments, le tribunal considèrera Mme [G] comme une caution avertie et dira que le CIC n’avait pas d’obligation de mise en garde vis-à-vis d’elle.
Au surplus, et quand bien même le tribunal aurait considéré Mme [G] comme une caution non avertie, le tribunal relève que :
* l’engagement de cautionnement de Mme [G] n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus, comme conclu supra ;
* l’endettement de FB né de l’octroi du Prêt ne pouvait être considéré comme excessif au regard du dossier prévisionnel fourni au CIC par FB, qui faisait ressortir une capacité de remboursement du Prêt satisfaisante ;
* le Prêt ne présentait aucune échéance impayée au bout de 3 années, au moment où le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, le moyen invoqué par Mme [G] ne saurait prospérer et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis de CIC.
Sur la créance du CIC vis-à-vis de Mme [G] et de Mr [X]
Le décompte fourni par CIC dans le cadre de sa déclaration de créance du 9 juillet 2024 auprès du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de FB fait ressortir une dette de cette dernière au titre du Prêt, arrêtée en date du 25 juin 2024, s’élevant à 151 461,18 € et se décomposant comme suit :
* 124 495,13 € au titre du capital restant dû ;
* 4 472,57 € au titre des intérêts contractuels sur la période du 5 juillet 2024 au 5 décembre 2028 ;
* 8 714,65 € au titre de l’indemnité d’exigibilité (7 % du capital restant dû) ;
* 7 212,43 € au titre de l’indemnité de recouvrement (5 % des montants dus).
Sur cette base, et la procédure de redressement judiciaire de FB ayant été convertie en liquidation judiciaire le 20 août 2024, le tribunal dira que le CIC détient sur Mme [G] et sur Mr [X] une créance certaine, liquide et exigible de 57 000 € au titre de leurs engagements de cautionnement respectifs.
Le tribunal notera à ce propos que Mme [G] a déclaré le 29 août 2024 auprès du liquidateur de FB une créance sur cette dernière d’un montant de 102 271,80 €, se composant d’une part de rémunérations non perçues et de cotisations URSSAF non réglées pour 45 271,80 € et d’autre part du montant de son engagement de cautionnement pour 57 000 €, reconnaissant ainsi sa dette vis-à-vis de CIC.
Aussi, le tribunal condamnera :
Mme [G] à payer, au titre de son engagement de cautionnement, 57 000 € au CIC ;
Mr [X] à payer, au titre de son engagement de cautionnement, 57 000 € au CIC.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [G]
Mme [G] demande au tribunal, dans l’éventualité où celui-ci la condamnerait à régler tout ou partie des sommes demandées par CIC, de lui accorder des délais de paiement, sa situation financière personnelle ne lui permettant pas de régler immédiatement à la banque le montant qu’elle s’est engagée à payer au titre de la caution.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
A l’audience, CIC indique ne pas s’opposer à cette demande, dans la limite des délais prescrits par la loi pour le remboursement de sa créance sur Mme [G].
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande de Mme [G] et dira que le règlement de la créance du CIC, soit 57 000 €, sera échelonné sur deux ans, avec un paiement mensuel de 2 375 € à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [G] et Mr [X], perdants au procès, supporteront in solidum les dépens, dont la contribution pour la justice économique de 5 700 €.
CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mme [G] et Mr [X] à lui payer chacun la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne Madame [Y] [G], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Groupe FB Architecture, à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 57 000 € au titre du prêt numéro 30087 33856 000210013022,
* condamne Monsieur [O] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Groupe FB Architecture, à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 57 000 € au titre du prêt numéro 30087 33856 000210013022,
* déboute Madame [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
* ordonne un échelonnement sur deux ans du règlement des sommes dues par Madame [Y] [G] à la SA Banque CIC Est, avec un paiement mensuel de 2 375 € à compter de la signification du présent jugement,
* condamne Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [X] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* condamne Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [X] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* condamne in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [O] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € TTC dont 14,20 € de TVA, et ceux relatifs à la contribution pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 liquidés à la somme de 5 700,00 €.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, juge présidant l’audience, M. Laurent Pfeiffer, juge, et M. Vincent Tricon, juge.
Délibéré le 29 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Ivana Jamois, greffière.
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