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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 14 oct. 2025, n° 2025013027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 14/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013027
Demandeur(s):
REYMOND RHONE SUD MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nelly MACHADO/[Localité 2]
Défendeur(s) : [K] [D] & FILS [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant(s): Non-comparant (e)
Président :
Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX, spécialisée dans les travaux publics, a vendu du béton à la société [K] [D] ET FILS, spécialisée dans les travaux de terrassement, pour un montant de 17.481,60 EUR TTC.
La société [K] [D] ET FILS n’a procédé qu’à des règlements partiels à hauteur de 11.000,00 EUR TTC, laissant ainsi un solde à devoir de 6.481,60 EUR TTC.
Le 3 juin 2025, la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX a vainement mis en demeure la société [K] [D] ET FILS de régler le solde dû.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 1 er juillet 2025, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société [K] [D] ET FILS à régler, à titre provisionnel, à la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX, la somme de 6.481,60 EUR TTC au titre du solde de la facture impayée, outre pénalités de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal ;
* Condamner la société [K] [D] ET FILS au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40,00 EUR par facture impayée, soit la somme totale de 40,00 EUR ;
* Condamner la société [K] [D] ET FILS à lui régler la somme de 2.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [K] [D] ET FILS aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 16 septembre 2025, le juge des référés entend la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX, la société [K] [D] ET FILS ne comparaissant pas, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce qui consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance, ce qui n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
En l’espèce, la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX a fait assigner la société [K] [D] ET FILS par-devant le juge des référés le 18 août 2025. L’affaire est appelée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle est mise en délibéré.
Selon jugement du 1 er octobre 2025, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [K] [D] ET FILS et désigné la SELARL [H], représentée par Maître [I] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement empêche de prononcer toute décision de condamnation à l’encontre de la société [K] [D] ET FILS concernant des créances prenant leur fait générateur antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX doit être déclarée irrecevable.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX.
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [K] [D] ET FILS, par un jugement de ce tribunal du 1 er octobre 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande de la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX tendant à obtenir une condamnation provisionnelle ;
Invitons la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX à déclarer sa créance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société REYMOND RHONE SUD MATERIAUX la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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