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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG : 2025R01283 Page 1 sur 7
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2026
Référé numéro : 2025R01283
DEMANDEUR
SAS [W] PLACEMENT [Adresse 1] comparant par BCTG AVOCATS AARPI – Mes [P] [E] et [T] [I] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CABINET DES ENTREPRENEURS [Adresse 2] comparant par Me [O] [L] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 9 Decembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS [W] Placement (ci-après « [W] ») exerce une activité de chasseur de tête dans le domaine de l’informatique.
La SAS Cabinet des Entrepreneurs (ci-après « CDE ») est un cabinet d’expertise comptable inscrit au tableau des experts comptables de [Localité 5].
[W] confie à CDE une mission de tenue et de révision comptable ainsi que d’établissement des comptes annuels, en vertu d’une lettre de mission (ci-après « le Contrat ») signée le 27 juillet 2023.
Ce contrat prévoit les prestations suivantes : « votre bilan et compte de résultats, vos déclarations fiscales annuelles, accès à l’application comptable ».
Il comprend une « Estimation de vos honoraires » pour une « Mission de présentation des comptes 510 € HT / mois » et mentionne en page 2 « dans la limite de 3 heures de conseil et de travail par mois », soit un taux horaire de 170 € HT / heure.
Le Contrat est accompagné de conditions générales à la lettre de mission.
[W] s’acquitte, pour les deux derniers exercices (juillet 2023-juin 2024/ juillet 2024-juin 2025), d’un montant total de 12 240 € HT pour les missions d’expertise comptable réalisées CDE.
CDE adresse à [W] 2 factures relatives à des travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés au titre des exercices comptables 2023-24 et 2024-25 :
* Facture n°20250618375 du 2 juillet 2025 présente un total de 13 810 € HT pour 138 heures supplémentaires.
* Facture n°20250818410 du 12 août 2025 présente un total de 5 358 € HT pour 53,5 heures supplémentaires.
[W] conteste le montant des factures litigieuses et CDE procède à la rétention du fichier d’écriture comptable 2025.
De multiples courriels sont échangés entre les parties et CDE notifie à [W] la résiliation du Contrat en date du 6 août 2025.
Un contentieux se cristallise entre les parties.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 signifié à personne, [W] fait assigner CDE en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 2286 du code civil,
Vu l’article 168 du décret de 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable,
* Condamner CDE à restituer à [W] l’intégralité des pièces comptables ainsi que l’intégralité des mots de passes et accès appartenant à [W] indispensables pour permettre à [W] de réaliser ses obligations déclaratives ;
* Assortir la condamnation de CDE au paiement d’une astreinte de 250 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Condamner CDE à payer à [W] la somme de 4 219 € au titre du préjudice économique souffert ;
* Condamner CDE à payer à [W] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
* Condamner CDE à payer à [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°1 déposées à notre audience du 9 décembre 2025, CDE nous demande de :
Vu les articles 2286 et 1231-1 du code civil, relatifs au droit de rétention et à l’exécution des obligations contractuelles,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif aux obligations déontologiques des experts-comptables et à l’exercice du droit de rétention,
Vu la lettre de mission du 27 juillet 2023 et ses conditions générales,
RG : 2025R01283 Page 3 sur 7
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, concernant la compétence du juge des référés;
Vu les principes de loyauté contractuelle et de bonne foi en matière de relations contractuelles entre experts-comptables et clients.
* Débouter [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner [W] à payer à CDE la somme provisionnelle de 23 001,60 €,
* Condamner [W] à payer à CDE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
Les parties se présentent à notre audience du 9 décembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
[W] expose que :
* La rétention des documents comptables est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
* Il existe pour elle un dommage imminent imputable à CDE compte tenu de l’impossibilité pour elle de tenir sa comptabilité régulièrement.
CDE répond que :
* [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
* [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent à prévenir.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur les demandes formées par [W]
L’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Nous rappellerons que ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont nécessaires pour qu’il puisse être fait application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile.
[W] fonde sa demande d’astreinte :
* sur l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient, selon elle, de faire cesser et ;
* sur la nécessité de prévenir la survenance d’un dommage imminent.
Nous rappellerons que l’illicéité du trouble allégué doit être manifeste et que la règle de droit violée l’a été dans des conditions justifiant qu’il soit mis fin à ce trouble.
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée puisse être prononcée, tant l’existence du trouble allégué que son caractère manifestement illicite doivent être constatés au jour où le juge statue, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un tel trouble d’en rapporter la preuve et de le caractériser.
Nous rappellerons également que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un tel dommage d’en rapporter la preuve.
Il appartient au juge des référés de décrire avec toute la précision nécessaire les faits susceptibles de caractériser le dommage imminent allégué par celui qui s’en prévaut.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
[W] soutient que la rétention de pièces comptables par CDE est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
D’après elle, ce trouble manifestement illicite est caractérisé par la rétention irrégulière mise en œuvre par CDE.
L’article 2286 du code civil dispose : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
L’article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 dispose : « Les personnes mentionnées à l’article 141 informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent ».
Le droit de rétention ainsi défini, ne s’applique pas aux pièces remises par le client, mais aux seuls documents incorporant un travail de sa part.
Il suppose :
* D’avoir épuisé les voies de conciliation possibles,
* Une information du client par l’expert-comptable de l’exercice du droit de rétention et,
* Une information du président du Conseil Régional de l’ordre des experts comptables du litige contractuel l’amenant à exercer son droit de rétention.
En l’espèce, nous observons que :
* La rétention exercée par CDE porte sur le fichier des écritures comptables 2025 (FEC 2025) qui est l’état comptable qui recense toutes les écritures comptables enregistrées par CDE dans le logiciel comptable de [W].
* Les parties ont échangé de nombreux courriels (produits aux débats), évoquant même la possibilité d’une transaction à hauteur de 40% des honoraires supplémentaires demandés (courriel du 3 avril 2025). Cette proposition formulée par [W] n’a jamais remis en cause le volume d’heures supplémentaires dont le paiement est sollicité par la défenderesse. Bien que n’ayant pas abouti à un accord, ces échanges permettent de caractériser une tentative de conciliation entre les parties. A titre surabondant, il sera relevé que [W] a engagé un nouvel expert-comptable, le cabinet Keobiz.
* Dans un courriel en date du 30 septembre adressé à CDE, [W] reconnaît être informée de la rétention exercée par CDE en ces termes « (…) Compte tenu de l’urgence, puisque vous bloquez la restitution de notre dossier comptable à votre successeur et que vous avez connaissance de notre position déjà formulée à l’oral depuis 10 jours, nous attendons un retour de votre part demain au plus tard. »
A la date de l’assignation, CDE n’a pas informé le président du Conseil Régional de l’ordre du litige contractuel l’amenant à exercer son droit de rétention.
Nous relevons néanmoins que CDE a procédé à une régularisation de la procédure de rétention par des courriers RAR en date des 3 et 8 décembre 2025 adressé au président de l’ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile-de-France.
Par conséquent, l’exercice du droit de rétention prévu par l’article 168 susvisé a été régulièrement mis en œuvre par CDE.
Dans ces conditions, [W] qui ne démontre pas que CDE n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 168 susvisé, ne caractérise pas l’existence du trouble manifestement illicite qu’elle allègue.
Dès lors, les conditions de l’application à l’espèce des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demandes de [W] sur ce fondement est irrecevable.
Sur la nécessité de prévenir un dommage imminent
[W] soutient, par ailleurs, que du fait de CDE, un dommage imminent est caractérisé qu’il convient de prévenir par une mesure d’astreinte qu’elle nous demande d’ordonner.
Nous rappellerons qu’un dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un dommage imminent à prévenir d’en rapporter la preuve et de le caractériser.
Il appartient au juge des référés de décrire avec toute la précision nécessaire les faits susceptibles de caractériser le dommage imminent allégué par celui qui s’en prévaut.
Ce dommage serait caractérisé par le fait que [W] n’est pas en mesure de faire tenir par non nouvel expert-comptable sa comptabilité régulièrement en raison de la rétention pratiquée par CDE.
Nous observons que [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un dommage imminent à prévenir.
Il s’infère de tout ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies et nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [W] d’ordonner les mesures qu’elle sollicite pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou pour prévenir le dommage imminent qu’ainsi elle allègue à tort.
Nous dirons également n’y avoir lieu à référé sur la demande de [W] de condamner CDE à lui payer une somme de 4 219 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, de telles demandes échappant en tout état de cause à l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
Sur la demande reconventionnelle formée par CDE
CDE nous demande de condamner [W] à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 23 001,60 € correspondant, selon elle, au total de 2 factures restées impayées par [W].
L’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, sur lequel CDE fonde cette demande, dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce statuant en référé] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Cette disposition impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* Les parties ont signé un « contrat d’expert-comptable » en date du 27 juillet 2023.
* Ce contrat prévoit les prestations suivantes : « votre bilan et compte de résultats, vos déclarations fiscales annuelles, accès à l’application comptable ».
* Il comprend une « Estimation de vos honoraires » pour une « Mission de présentation des comptes 510 € HT / mois » et mentionne en page 2 « dans la limite de 3 heures de conseil et de travail par mois », soit un taux horaire de 170 € HT / heure.
* Ce contrat est accompagné de conditions générales à la lettre de mission.
* Par un courriel en date du 1 er avril 2025 adressé à [W], CDE indique « (…) Je tiens également à t’informer qu’au vu du temps passé sur ton dossier (relances pour obtenir les pièces, revues des incohérences des comptes au 30.06.23, …), nous te transmett[e]rons une facture complémentaire concernant les diligences effectuées et temps passés sur le dossier. (…).
* Par un courriel en réponse en date du 3 avril 2025, [W] écrit « Comme dit en visio, je suis d’accord sur le principe, tant que la facture reste cohérente et que la clôture soit menée proprement ».
* Par un courriel en date du 30 septembre 2025 adressé à CDE, [W] conteste la facture litigieuse en ces termes « Enfin, nous contestons votre facture 20250618375 d’un montant de 13 810,00 euros HT. Pour mettre [fin] de manière amiable au litige, nous vous proposons de payer vos diligences supplémentaires sur la base d’un taux horaire de 40 euros HT. Merci de bien vouloir nous confirmer votre accord et de nous adresser un avoir correspondant. Nous procèderons au paiement dans la foulée. (…) ».
* Par un courrier RAR en date du 6 août 2025, CDE a notifié à [W] la résiliation du « contrat d’expert-comptable ».
Nous observons que :
* [W] ne conteste pas la validité du « contrat d’expert-comptable » et de ses conditions générales.
* Ledit contrat prévoit une estimation des honoraires dus en contrepartie de la mission et le taux horaire applicable, soit 170 € HT / heure.
* [W] ne conteste pas le volume des heures relatives aux heures supplémentaires réalisées et facturées par CDE.
* [W] conteste le quantum total des honoraires supplémentaires facturés et propose l’application d’un taux horaire minoré à 40 € HT / heure.
* En l’espèce, le total des heures supplémentaires facturées ressort à 191,5 heures (138 heures supplémentaires au titre de l’exercice 2023-24 et 53,5 heures supplémentaires au titre de l’exercice 2024-25).
* La facture n°20250618375 du 2 juillet 2025 présente un total de 13 810 € HT pour 138 heures supplémentaires, soit un taux horaire de 100 €.
* La facture n°20250818410 du 12 août 2025 présente un total de 5 358 € HT pour 53,5 heures supplémentaires, soit un taux horaire de 100 €.
* Les taux horaires appliqués par CDE aux heures supplémentaires sont inférieurs au taux horaire contractuel de 170 € HT / heure susvisé.
Il n’est pas contesté que ces deux factures demeurent impayées.
Les 2 factures sont produites aux débats.
Lors de notre audience du 9 décembre 2025, [W] s’oppose à leur règlement au motif de l’existence de contestations sérieuses, sans toutefois en justifier avec toute la précision utile autrement que par une proposition de minoration du taux horaire appliqué sans remettre en cause le total des heures supplémentaires facturées par CDE.
Dans ces conditions, et l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, nous dirons que CDE dispose à l’encontre de [W] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 23 001,60 €, dont CDE justifie
En conséquence, nous condamnerons [W] à payer à CDE, à titre de provision, la somme de 23 001,60 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CDE a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi, nous condamnerons [W] à payer à CDE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société par actions simplifiée [W] Placement,
* condamnons la société par actions simplifiée [W] Placement à payer à la société par actions simplifiée Cabinet des Entrepreneurs, à titre de provision, la somme de 23 001,60 €,
* condamnons la société par actions simplifiée [W] Placement à verser à la société par actions simplifiée Cabinet des Entrepreneurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la société par actions simplifiée [W] Placement aux dépens de l’instance ;
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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