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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2025F00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Y] CORPORATE [Adresse 1]
comparant par [J] [F] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA EUROTAINER [Adresse 3] [Localité 1]
comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 4] [Localité 2] et par Me [S]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SA Eurotainer (ci-après Eurotainer) est une société spécialisée dans la gestion, la location et la maintenance de parcs de conteneurs.
La SAS [Y] Corporate (ci-après [Y]) exerce une activité de recouvrement de créances commerciales et de gestion de comptes clients.
Eurotainer a souscrit auprès d'[Y], en date du 19 mars 2003, un contrat de prestations de services pour une mission de recouvrement de créances impayées France et export. Le contrat prévoit un barème d’honoraires de recouvrement.
La facture d’honoraires n° 631138 du 30 septembre 2024 à échéance du 14 novembre 2024, d’un montant total de 51 702,97 €, est restée impayée.
[Y] a adressé à Eurotainer une mise en demeure en date du 14 janvier 2025. Après des échanges de mails, le conseil d'[Y] a envoyé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu'[Y] a fait assigner Eurotainer devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 remis à personne morale.
Par conclusions en réplique n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025, [Y] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter la société EUROTAINER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner, pour les causes sus exposées, la société EUROTAINER à payer et porter à la société [Y] CORPORATE les sommes de :
* 46 238,67 € à titre principal avec les intérêts de retard égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture,
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
A titre subsidiaire
* Condamner la société EUROTAINER à payer et porter à la société [Y] CORPORATE la somme de 23 119,23 € à titre principal avec les intérêts de retard égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture,
En tout état de cause,
* Condamner la même à lui payer les sommes de :
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience de mise en état du 12 novembre 2025, Eurotainer demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
* Débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
* Dire et juger que la facture du 30 septembre 2024 d’un montant de 51 702,97 € est injustifiée ;
* Dire et juger que la facture relative à la société APEX est éteinte par le règlement ;
* Condamner la société [Y] à verser à EUROTAINER la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société [Y] à verser à EUROTAINER la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[Y] expose que sa facture de commissions relative à la créance sur [D] [X] n’était pas contestée par Eurotainer comme le démontre le mail de cette dernière du 5 février 2025 qui indique : « Je fais le nécessaire afin qu’elle vous soit réglée au plus tard fin de semaine prochaine ». Elle a par ailleurs réduit le montant de sa demande compte tenu du paiement par Eurotainer du montant des commissions relatives à l’affaire Apex.
Eurotainer réplique :
Le contrat prévoit le paiement des commissions d'[Y] après règlement par le débiteur.
En cas de non-règlement par le débiteur, le contrat prévoit des exceptions, mais au cas d’espèce, elles ne s’appliquent pas. En effet, d’une part, le mail susvisé envoyé par une employée ne vaut pas reconnaissance de dette – d’autant que ce mail indique : « je n’ai pas encore obtenu l’accord de ma direction pour le paiement de cette facture » – et d’autre part, l’article 8 du contrat stipule le paiement des commissions d'[Y] en cas de demande expresse de la part d'[Y] et d’absence de réponse d’Eurotainer pendant 2 mois.
La notion de demande expresse n’est pas explicitée dans le contrat, ce qui rend la clause incompréhensible, et par conséquent non applicable.
[Y] répond qu’elle a envoyé un nombre considérable de relances par mail à Eurotainer, lui demandant de la tenir informée des démarches auprès du client [D] [X], et lui proposant d’organiser une conférence téléphonique avec ce dernier. Ces éléments caractérisent la demande expresse visée à l’article 8 du contrat.
A titre subsidiaire, [Y] demande le règlement de 50 % du montant de la créance sur [D] [X], en application de l’article 10.2 du contrat qui prévoit ce règlement en cas d’abandon de créance par Eurotainer.
Eurotainer réplique que la passation en créances irrécouvrables ne constitue pas un abandon de créance, il s’agit d’une simple écriture comptable. L’article 10.2 du contrat ne trouve donc pas à s’appliquer.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Le tribunal relève que :
L’article 8 du contrat intitulé « Constitution et Gestion des dossiers » stipule : « (…) Dès l’envoi du dossier à [Y] JUSTITIA, le Client s’interdit toute ingérence dans le déroulement de l’affaire et notamment de prendre directement avec le débiteur des accords pour le règlement ou d’entreprendre une action parallèle. Le non-respect de cette condition entraîne la facturation des honoraires contractuels sur la totalité de la créance ainsi que des frais et débours exposés par [Y] JUSTITIA.
Le Client s’engage à transmettre par retour à [Y] JUSTITIA tous documents ou informations dont il aurait connaissance et qui seraient nécessaires à l’avancement du dossier.
(…) Dans le cas d’une demande expresse de [Y] JUSTITIA, l’absence de réponse du Client sous deux (2) mois entraînera la clôture du dossier et la facturation des commissions contractuelles sur 100 % du montant de la créance ainsi que des frais et débours exposés au jour de la clôture.»
La notion de demande expresse n’est pas définie dans le contrat. Cependant, le paragraphe susvisé s’insère au sein d’un article intitulé « Constitution et Gestion des dossiers » et vient après des paragraphes qui visent l’obligation pour Eurotainer de tenir [Y] informée de toute évolution, et de lui transmettre les informations dont elle aurait connaissance et qui seraient utiles.
Or, les échanges de mails dont le contenu n’est pas contesté par Eurotainer montrent qu'[Y] a de nombreuses fois, entre décembre 2022 et septembre 2024, demandé des informations à Eurotainer. Ainsi,
* Par mail du 8 décembre 2022, [Y] informe Eurotainer qu’elle a eu des contacts avec le client qui a proposé d’appliquer un rabais sur le montant de la facture et de payer sur 24 mois. Après plusieurs relances, le client a demandé une réunion téléphonique par Teams avec un décideur d’Eurotainer, pour discuter d’un plan de règlement ; [Y] demande à Eurotainer qui pourrait être disponible pour organiser cette réunion.
* Par mail du 2 mars 2023, [Y] rappelle à Eurotainer : « Le débiteur a demandé à ce qu’une visio soit organisée et vous aviez transmis la demande à M. … Vous a-t-il répondu ou a-t-il directement contacté le débiteur ? »
* Par mail du 25 septembre 2024, [Y] indique à Eurotainer : « Nous vous interrogions sur la négociation directe entre vos services et votre client à l’issue des actions de recouvrement de notre agent. En l’absence de réponse malgré de nombreuses relances, et faute d’obtenir un relevé actualisé, nous allons procéder au classement de ce dossier et facturer nos honoraires conformément à nos conditions contractuelles. »
Le tribunal constate donc qu'[Y] a clairement fait des demandes expresses à Eurotainer, qui ne produit aucune réponse.
Par dernier mail du 25 septembre 2024, [Y] informe Eurotainer qu’elle va procéder au classement du dossier et facturer les honoraires, en reprenant ainsi les termes de l’article 8 du contrat. La facture a été émise par [Y] le 30 septembre 2024.
Le tribunal conclut donc qu’en application du contrat, la somme de 46 238,67 € constitue une créance certaine, liquide et exigible d'[Y] sur Eurotainer.
Par ailleurs, le contrat prévoit en cas de retard de paiement, l’application de pénalités de retard d’un montant égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’échéance.
Enfin, en application de l’article L 441-10 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est applicable.
En conséquence, le tribunal condamnera Eurotainer à payer à [Y] :
* la somme de 46 238, 67 € à titre principal, outre les intérêts de retard au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 14 novembre 2024,
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Eurotainer et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par [Y] Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eurotainer expose qu'[Y] a engagé la présente instance sur la base de prétentions manifestement infondées, à rebours des faits et des dispositions contractuelles, ce qui révèle un comportement procédural abusif, caractérisé par une volonté manifeste de détourner les règles de droit au détriment d’Eurotainer.
[Y] réplique qu’elle a, de parfaite bonne foi, saisi le tribunal pour trancher le différend existant entre les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
[Y] expose que la mauvaise foi d’Eurotainer est patente après plus d’une douzaine de relances pour obtenir le règlement de sa facture.
Sur ce, le tribunal
La procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n’est caractérisée et où elle n’excède pas le droit de l’une ou l’autre des parties à défendre ses intérêts.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour résistance abusive seront donc rejetées comme infondées.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Eurotainer, et rejettera la demande de paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par [Y].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Eurotainer à payer à [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Eurotainer qui succombe, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA Eurotainer à payer à la SAS [Y] Corporate :
* la somme de 46 238, 67 € à titre principal, outre les intérêts de retard au taux d’ une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 15 novembre 2024,
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SA Eurotainer de sa demande de paiement par la SAS [Y] Corporate d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Déboute la SAS [Y] Corporate de sa demande de paiement par la SA Eurotainer d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SA Eurotainer à payer à la SAS [Y] Corporate la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA Eurotainer aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame [U] [E], (Mme [E] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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