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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2025F00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ANTARGAZ [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par SASU AGIR RECOUVREMENT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS BELLE & STYLEE INSTITUT D’ELEGANCE[Adresse 2]13 Avenuecomparant par M. [T] [L] [Y][Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2026,
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Antargaz (ci-après Antargaz) est spécialisée dans la fourniture d’énergie. La SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance (ci-après Belle et Stylée) est un salon de coiffure et d’esthétique.
Antargaz et Belle et Stylée, représentée par Mme [Y], sa présidente, concluent le 6 février 2021 :
* un contrat de fourniture d’électricité OSM Pro pour la période du 1 er mars 2021 au 28 février 2024 ;
* un contrat de fourniture de gaz OSM Pro à effet au 1 er mars 2021.
Belle et Stylée ne procède qu’au règlement partiel de ses factures, laissant impayées les sommes de :
* 2 116,98 € au titre des factures d’électricité du 9 mars 2023 au 3 octobre 2023 ;
* 1 115,49 € au titre des factures de gaz du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023 ;
soit un montant total de 3 232,47 €.
Antargaz résilie le contrat d’électricité à effet du 1 er octobre 2023 et le contrat gaz à effet du 6 mars 2023, suite aux raccordements à d’autres fournisseurs.
Par LRAR du 23 juillet 2024, Antargaz met en demeure Belle et Stylée de lui payer les sommes dues, en vain.
Sur requête d’Antargaz, le président du tribunal de commerce de Nanterre rend le 11 octobre 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à Belle et Stylée de payer la somme de
3 232,47 € au principal, signifiée le 6 décembre 2024 à Belle et Stylée par acte de commissaire de justice délivré en étude. Belle et Stylée prend connaissance de cette ordonnance le 7 mars 2025.
Belle et Stylée forme opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 12 mars 2025.
C’est dans ces circonstances que le 31 mars 2025, la présente instance est ouverte et enrôlée sous le numéro 2025F00736.
Par ses dernières conclusions en demande n°2 déposées à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, Antargaz demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner Belle et Stylée à lui payer les sommes suivantes :
* 3 232,47 € en principal ;
* 560 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner Belle et Stylée au règlement des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à son complet paiement ;
* Condamner Belle et Stylée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Belle et Stylée aux dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse reçues au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, Belle et Stylée demande au tribunal de :
* Obtenir un retour détaillé et la présence de la société Engie pour répondre des faits qui leur sont reprochés à ce jour dans cette affaire ;
* Récupérer les enregistrements, si ceux-ci existant, des appels téléphoniques entre Antargaz et Madame [Y] pour attester des éléments qui leur ont été communiqués.
A l’audience du 18 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise Belle et Stylée de lui transmettre, par note en délibéré, le contrat de fourniture signé avec Engie, son nouveau fournisseur, ainsi que les échéanciers correspondant, au plus tard le 25 novembre 2025, date prolongée au 12 décembre 2025. Ce contrat et les échéanciers ne sont pas transmis dans le délai accordé par le tribunal.
A cette même audience, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026, date prolongée au 21 janvier 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Antargaz expose que :
* Belle et Stylée reste lui devoir 2 116,98 € au titre des factures d’électricité du 9 mars 2023 au 3 octobre 2023 et 1 115,49 € au titre des factures de gaz du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023, soit un montant total de 3 232,47 € ;
* Belle et Stylée conteste ces sommes en expliquant avoir souscrit un contrat de fourniture de gaz et d’électricité auprès d’Engie dès février 2023 ;
* Belle et Stylée ne verse cependant pas ce contrat aux débats ;
* elle est donc bien-fondée à lui demander le paiement de la somme de 3 232,47 € en principal.
Belle et Stylée rétorque que :
* elle a souscrit le 28 février 2023 une offre « Duo » auprès d’Engie, comprenant la fourniture d’électricité et de gaz ;
* cette offre lui a été facturée par Engie 117 € TTC par mois de mars à décembre 2023 ;
* elle n’était donc plus client d’Antargaz à compter du 28 février 2023 ;
* les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues ;
* elle n’arrive pas à obtenir d’Engie le détail de sa facturation entre mars et octobre 2023.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Belle et Stylée a pris connaissance le 7 mars 2025 de l’ordonnance d’injonction de payer et a formé opposition à cette ordonnance le 12 mars 2025.
L’opposition de Belle et Stylée à l’injonction de payer a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, en conséquence le tribunal la dira recevable.
Sur son bien-fondé et sur la demande principale d’Antargaz :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. ». L’article L.441-10 du même code dispose : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture…. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. ».
Antargaz verse aux débats :
* le contrat « OSM Pro Électricité » signé par Belle et Stylée le 6 février 2023 ;
* 11 factures d’électricité du 9 mars 2023 au 3 octobre 2023, adressées à Belle et Stylée, pour un total de 2 116,98 €, détaillant un abonnement ainsi que des consommations d’énergie électrique ;
* le contrat « OSM Pro Gaz » signé par Belle et Stylée le 6 février 2023 ;
* 3 factures de gaz du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023, adressées à Belle et Stylée, pour un total de 1 115,49 €, détaillant un abonnement ainsi que des consommations de gaz naturel.
Belle et Stylée verse aux débats ses relevés de comptes bancaires entre le 28 février 2023 et le 31 décembre 2023.
Le tribunal relève que :
* les factures d’électricité produites par Antargaz précisent un abonnement ainsi que des consommations en KWh du 10 janvier 2023 au 1 er octobre 2023, pour un point de livraison unique n° 21343994191199;
* les factures de gaz produites par Antargaz précisent un abonnement ainsi que des consommations en m3 du 8 janvier 2022 au 6 mars 2023 pour un point de comptage unique n°21344138908940 ;
* les relevés bancaires produits par Belle et Stylée indiquent un prélèvement mensuel d’Engie de 117 € à compter de mars 2023, sans plus de détails ;
* Belle et Stylée ne fournit pas les factures correspondantes d’Engie.
Il s’infère de ce qui précède que :
* les consommations de gaz de Belle et Stylée, objets des factures contestées, sont antérieures à la date qu’elle indique comme date de changement de fournisseur et concernent bien la fourniture par Antargaz. Les factures correspondantes sont donc bien dues ;
* un point de livraison électrique ne pouvant avoir qu’un seul fournisseur, Belle et Stylée a été alimentée en électricité par Antargaz jusqu’au 1 er octobre 2023 et doit donc payer les factures correspondantes.
[…]
Antargaz indique sur ses pieds de factures des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture.
En conséquence, le tribunal condamnera Belle et Stylée à payer à Antargaz la somme de 3 232,47 € avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». L’article D.441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
Antargaz demande l’application de ces textes, pour un montant total de 560 € correspondant aux 14 factures échues et impayées par Belle et Stylée.
En conséquence, le tribunal condamnera Belle et Stylée à payer à Antargaz la somme de 560 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de mesures d’instruction de Belle et Stylée :
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La demande de Belle et Stylée s’interprète comme une demande de mesure d’instruction.
Belle et Stylée ne produit pas de faits au support de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera Belle et Stylée de sa demande de mesure d’instruction.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Antargaz a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Belle et Stylée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Belle et Stylée, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit recevable mais mal-fondée l’opposition à injonction de payer formée par la SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance ;
* Condamne la SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance à payer à la SAS Antargaz la somme de 3 232,47 € avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamne la SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance à payer à la SAS Antargaz la somme de 560 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrements ;
* Déboute la SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance de sa demande de mesure d’instruction;
* Condamne la SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance à payer à la SAS Antargaz la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Belle et Stylée Institut d’Élégance aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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