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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 févr. 2026, n° 2025F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00386 |
Texte intégral
Page 1 sur 6 Affaire : 2025F00386
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]19201591098528@0[/CS1]
TRIBUNAL ACS ACTIVITES ECONOMIQUES AC NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 27 février 2026
4ème CHAMBRE
ACMANACUR SAS XCRUSHER […] comparant par AARPI ARKHE AVOCATS – Me Thomas LAVAL […] ACFENACUR SAS SUEZ RECYCLAGE ET VALORISATION FRANCE 16, place Y l’Iris […] 92400 COURBEVOIE et au […] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] et par Cabinet RACINE – Mes Coline HEINTZ et Bruno CAVALIE […] LE TRIBUNAL AYANT LE 15 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE ACS ACBATS ET MIS LE JUGEMENT EN ACLIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 février 2026, LES FAITS La SAS XCRUSHER (ci-après « XC »), domiciliée 14, rue Y Saint- Nazaire à Strasbourg (67100), développe une technologie Y recyclage Ys matériaux composites, sous la dénomination « XCrusher », dont elle détient les brevets. La SAS Suez RV France (ou Suez Recyclage et Valorisation France) (ci-après « SUEZ »), dont le siège social est situé […], 16, place Y l’Iris à Courbevoie (92400), est un acteur majeur Y la gestion Y l’eau et du traitement Ys déchets. XC et SUEZ sont en partenariat Ypuis plus Y 15 ans, dans le cadre d’un projet Y recherche relatif au développement d’une solution Y valorisation Ys fibres Y carbone créée par XC, pour permettre notamment le recyclage Ys avions A380 construits par Airbus. Ce partenariat est formalisé par une convention signée le 3 avril 2014 prévoyant la réalisation d’un pilote pré-industriel, allant Y la sélection Ys matériaux jusqu’à l’exploitation commerciale Y la technologie. Cette convention est prorogée par écrit à trois reprises, avec la signature le 17 avril 2019 d’un avenant n°3 par lequel les parties renforcent leur collaboration tout en conditionnant la phase d’exploitation Y la technologie à la réussite Y la phase Y tests. En parallèle, les parties concluent, le 11 février 2016, une convention Y sous-location permettant à XC d’occuper gratuitement les locaux loués par SUEZ sur le site Y Saint-Ouen-l’Aumône, afin d’y installer et d’exploiter son équipement pilote.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC XC rapporte que Ypuis la signature Y cet avenant n° 3, le contrat Y partenariat est tacitement reconduit entre les parties, qui continuent à l’exécuter, reprochant toutefois à SUEZ certains manquements contractuels relatifs au développement Y la phase Amont du projet. SUEZ pour sa part, expose que le projet rencontre d’importants obstacles techniques et économiques et qu’en l’absence Y résultats probants et Y perspectives industrielles ou économiques suffisantes, les travaux sur le volet technique du procédé sont stoppés courant 2024. Cette situation, qui perdure Ypuis plusieurs mois, conduit SUEZ à mettre fin au partenariat, ainsi qu’à la sous-location consentie à XC. C’est dans ce contexte que le 5 août 2024, XC reçoit un courrier Y SUEZ, lui indiquant que la convention Y partenariat prend fin « conformément à l’article 5 Y l’avenant n°3 du 17 avril 2019, à la suite Ys tests visés dans cet accord, auxquels il n’a pas été donné suite et qui ne pourra l’être à défaut Y profitabilité ». Le courrier précise également que la rupture est due à l’absence Y «gisement à date et à venir permettant d’assurer une profitabilité au projet » et que les parties ne sont reYvables entre elles d’aucune obligation. XC considère que ce courrier s’analyse comme une résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée, tacitement reconduit et continuant d’être exécuté, XC occupant d’ailleurs toujours les locaux donnés à bail par SUEZ. XC, par l’intermédiaire Y son conseil, adresse à SUEZ le 14 octobre 2024 un courrier RAR pour proposer une résolution amiable du litige. XC soutient dans ce courrier, que SUEZ a commis un manquement contractuel, en choisissant délibérément Y ne pas développer la solution technique pour la phase Amont et que SUEZ a rompu Y manière abusive Ys relations commerciales établies. XC sollicite donc que SUEZ l’inYmnise Ys frais engagés et Ys préjudices résultant Ys fautes contractuelles commises et Y la rupture abusive Ys relations commerciales (perte Y chance et préjudice moral), soit la somme totale Y 5 300 000 €. SUEZ, par courrier officiel Y son conseil le 18 novembre 2024, conteste les griefs Y XC et ne donne pas Y suite à la YmanY d’inYmnisation formée par XC. LA PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte Y commissaire Y justice signifié le 18 février 2025, remis à personne, XC fait assigner SUEZ Yvant ce tribunal lui Ymandant notamment Y régler la somme Y 5 300 000 €, au titre du préjudice subi. SUEZ, par Yrnières conclusions d’inciYnt n°2 déposées à l’audience du 15 janvier 2026, YmanY à ce tribunal Y : Vu les articles L. 442-4, III, L. 444-1 A, D. 442-2 et L. 721-3 du coY Y commerce, Vu les articles 42, 48, 74, 75 et 700 du coY Y procédure civile, Se déclarer incompétent pour connaître Ys YmanYs formées par XC à l’encontre Y SUEZ; Se Yssaisir au profit du Tribunal Ys activités économiques Y Paris ;
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Condamner XC à payer à SUEZ la somme Y 1 500 € au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile, outre les entiers dépens. XC, par Yrnières conclusions en réponse sur inciYnt déposées à l’audience du 27 novembre 2025, YmanY au tribunal Y : À titre principal, Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SUEZ; Par suite, et au fond, Condamner SUEZ à verser à XC la somme (à parfaire) Y 5 300 000 €, au titre du préjudice subi et se décomposant comme suit : – 2 000000,00 €, au titre Ys frais engagés en pure perte ; – 2 500 000 €, au titre Ys gains futurs espérés et Y la perte Y chance Y nouer le contrat Y mise à disposition Y la technologie figurant en annexe 4 ; – 700 000 €, au titre du préjudice moral ; Condamner SUEZ à verser à XC une somme Y 5 000 €, en application Y l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire, Se Yssaisir au profit du tribunal Ys activités économiques Y Paris ; Juger que passés les délais Y recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du Tribunal Ys activités économiques Y Nanterre au greffe du Tribunal Ys activités économiques Y Paris. En toutes hypothèses, Condamner SUEZ à verser à XC une somme Y 5 000 euros, en application Y l’article 700 du coY Y procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs Yrnières conclusions sont récapitulatives au sens Y l’article 446-2 du coY Y procédure civile.
A l’issue Y cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes sur les YmanYs formulées in limine litis, clôt les débats, et met le jugement sur l’inciYnt en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du coY Y procédure civile. MOYENS ACS PARTIES ET MOTIFS AC LA ACCISION
Sur la compétence du tribunal Ys activités économiques Y Nanterre Sur l’exception d’incompétence fondée sur les dispositions Y l’article L. 442-4 III du coY commerce SUEZ expose que dans son assignation, outre Ys manquements Y nature contractuelle, XC reproche également à SUEZ d’avoir mis un terme Y façon brutale à la relation qui les liait et
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC qu’elle sollicite une inYmnisation sur le fonYment Y l’article L. 442-1, II du coY Y commerce. La connaissance Y cette YmanY, fondée sur la rupture brutale Ys relations commerciales établies, relève Y la compétence Ys juridictions spécialisées mentionnées à l’article D. 442-2 du coY Y commerce. L’annexe 4-2-1 Y cet article désigne le tribunal Ys activités économiques Y Paris seul compétent pour connaître Y ce contentieux, pour les tribunaux Y commerce du ressort Y la cour d’appel Y Versailles, parmi lesquels figure le tribunal Ys activités économiques Y Nanterre, par conséquent incompétent pour connaître Y cette YmanY. XC réplique qu’elle reproche en premier lieu à SUEZ Ys manquements Y nature purement contractuelle, fondés sur une exécution déloyale du contrat, constitutive d’une faute contractuelle justifiant l’inYmnisation du préjudice subi par XC, ce moyen faisant échec à la compétence exclusive du tribunal Ys activités économiques Y Paris Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L’exception d’incompétence matérielle est soulevée par SUEZ in limine litis et avant toute défense au fond ou fin Y non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction Yvant laquelle, selon elle, le litige Yvrait être renvoyé, à savoir le tribunal Ys activités économiques Y Paris. Le tribunal la dira donc recevable. L’article L. 442-1, II du coY Y commerce dispose que : « II. – Engage la responsabilité Y son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant Ys activités Y production, Y distribution ou Y services Y rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment Y la durée Y la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». .L’article L. 442-4 III du coY commerce dispose que : « III.- Les litiges relatifs à l’application Ys articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D. 442-2 du coY Y commerce dispose que : « Pour l’application du III Y l’article L. 442-4, le siège et le ressort Ys juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau Y l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître Ys décisions rendues par ces juridictions est celle Y Paris ». Le tribunal relève que les manquements contractuels et la rupture brutale Ys relations commerciales allégués par XC sont étroitement liés au même projet Y développement, Y sorte qu’il est impossible Y les dissocier. Dès lors, le tribunal, saisi Ys YmanYs formulées par XC à l’appui Y ces Yux fonYments indissociables, et dont l’une relève du régime Ys articles L. 422-4, III et Y l’article D. 442-2 du coY commerce, renverra l’ensemble du litige Yvant la juridiction spécialement compétente. En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par SUEZ et se déclarera incompétent au profit du tribunal Ys affaires économiques Y Paris pour connaître du présent litige.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Sur l’exception d’incompétence fondée sur les dispositions contractuelles Au soutien Y son exception, SUEZ vise les articles 42 et 48 du coY Y procédure civile, ainsi que l’article 8 Y l’avenant n°3 Y la convention Y partenariat, signé le 17 avril 2019. Cet article stipule que : « Le présent accord est soumis au droit français. Tout différend né entre les parties Y son interprétation et/ou Y son exécution sera, à défaut Y résolution amiable, soumis par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents dans le ressort Ys juridictions Y Paris.». SUEZ expose que cette clause, négociée entre les parties, qui ont toutes les Yux le statut Y sociétés commerciales, insérée Y manière claire et apparente dans l’avenant, est parfaitement valable au sens Y l’article 48 du coY Y procédure civile. Il en résulte que les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du contrat Y partenariat, ainsi que la question Y sa validité ou Y sa reconduction tacite, relèvent exclusivement Y la compétence du tribunal Ys activités économiques Y Paris, et non Y celle du tribunal Ys activités économiques Y Nanterre, qui n’est pas situé « dans le ressort Ys juridictions Y Paris ». XC oppose que, si l’article 8 Y l’avenant n°3 Y la convention Y partenariat stipule bien une clause attributive Y compétence au profit Ys « tribunaux compétents dans le ressort Ys juridictions Y Paris », le contrat initial ainsi que les avenants n°1 et 2 ne mentionnaient pas cette clause, laissant supposer que les parties se référaient aux dispositions classiques en matière Y compétence territoriale, fixées par l’article 42 coY Y procédure civile, à savoir, la juridiction du lieu où Ymeure le défenYur Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L’article 42 du coY Y procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où Ymeure le défenYur » et l’article 48 du même coY que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles Y compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre Ys personnes ayant toutes contracté en qualité Y commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée Y façon très apparente dans l’engagement Y la partie à qui elle est opposée ». L’article 13 Y la convention Y partenariat signé le 3 avril 2014 stipule que : « A défaut Y solution amiable, tout différend né entre les parties Y l’interprétation et/ou Y l’exécution du présent contrat sera soumis au Tribunal Y GranY Instance Y Paris (…) ». L’article 8 Y l’avenant n°3 Y la convention Y partenariat, signé par les Yux parties, stipule également une clause attributive Y compétence au profit Ys «tribunaux compétents dans le ressort Ys juridictions Y Paris ». Il est constant qu’un avenant constitue une modification du contrat principal, qu’il prolonge et adapte. Cet avenant a une force juridique qui s’impose aux parties. En conséquence, l’article n° 8 Y l’avenant n°3, qui établit la compétence Ys tribunaux compétents dans le ressort Ys juridictions Y Paris, s’impose aux parties. Ce, d’autant que cette clause n’est pas contradictoire avec celle du contrat initial. Il s’en infère que cette clause, spécifiée Y façon très apparente dans l’avenant et acceptée sans équivoque par les parties, doit recevoir application.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC En conséquence, le tribunal dira Y plus fort recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par SUEZ et se déclarera incompétent au profit du tribunal Ys affaires économiques Y Paris pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, • Dit les exceptions d’incompétence matérielle et d’incompétence territoriale soulevées par la
SAS Suez RV France recevables et bien fondées, se déclare incompétent, et Renvoie l’affaire au tribunal Ys affaires économiques Y Paris, • Dit que conformément à l’article 82 du coY Y procédure civile, à défaut d’appel dans les
délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par ledit article, • Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’article 700 du coY Y procédure civile, • Condamne la SAS XCRUSHER aux dépens, LiquiY les dépens du greffe à la somme Y 130,57 euros, dont TVA 21,76 euros. Délibéré par M. Rémy COIN, présiYnt du délibéré, M. X Y Z et M. AA AB, (M. AC Z X étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe Y ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors Ys débats dans les conditions prévues au Yuxième alinéa Y l’article 450 du coY Y procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le présiYnt du délibéré et le greffier.
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