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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 10 mai 2024, n° 2022F00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00066 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00066
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 10 mai 2024
N° RG: 2022F00066
Société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB
Société de droit étranger
Orense 2
28020 MADRID
ESPAGNE
(Avocat postulant: Maître Tiphaine GERVAIS de LAFOND, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: Maître Xavier DE RYCK, ASA AARPI, Avocat au barreau de Paris)
C/
Société CMA CGM S.A.
[…]
4 quai d’Arenc
13002 MARSEILLE registre du commerce et des sociétés de Marseille n° B 562 024 422
(Maître Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE,
MELTEM Avocats, Avocats aux barreaux de Paris et de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 février 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. X, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 10 mai 2024 où siégeaient
M. COHEN, Président, M. Y, M. X, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022F00066
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
LES FAITS:
Selon connaissement SSN0106043 du 26 janvier 2020, la société espagnole ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS, chargeur au connaissement a confié à la société CMA CGM le transport de thons, chargés en vrac au sein de 22 conteneurs, depuis le port de Port-Victoria (Seychelles), pour une livraison au port de Vigo (Espagne), à la société FRINSA DEL NOROESTE, Consignee et Notify au Connaissement. La marchandise a été chargée le 25 janvier 2020 à bord du navire Seoul Trader.
Le 18 mars 2020, la marchandise a été déchargée au port de Singapour en vue de son transbordement jusqu’au port de destination. Au cours de cette escale, la société CMA CGM aurait constaté que les conteneurs AMCU9272764 et SZLU9027392 présentaient des problèmes de températures.
Une expertise amiable contradictoire aurait eu lieu le 30 mars 2020 au terminal du port de Singapour. Il aurait été contradictoirement décidé de procéder à la destruction de la marchandise. Les dommages causés aux marchandises auraient été évalués à la somme totale de 76 107,50 €.
La compagnie GENERALI ESPANA SA, assureur de la société FRINSA DEL NOROESTE aurait indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 46 107,50 € laissant une franchise de
30 000 € à la charge de son assuré.
A défaut d’accord amiable entre les parties, la société GENERALI ESPANA a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de céans le 10 janvier 2022 afin d’obtenir sa condamnation.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 janvier 2022, la société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre:
*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et celle amendée par les Protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, des articles L. 5422-12 et suivants du code des transports et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer,
Juger l’action de la société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB
•
recevable et bien fondée ;
Juger la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance des
•
dommages ;
Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société GENERAL’ ESPANA 0
S.A. Z AA y AB la somme principale de 46 107,50 au titre de la perte des marchandises outre les frais d’expertise de 2 904,00 €, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
•
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00066 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société GENERALI ESPANA SA Z AA y AB la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens.
•
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu le Connaissement
*Vu les articles 3§6 et 4 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle
*Vu la clause 6, 7 et 11(5) des Terms and Conditions applicables au connaissement
*Vu l’article 32 du Code de procédure civile
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que l’action engagée par Generali est prescrite En conséquence
JUGER les demandes de Generali irrecevables
DEBOUTER Generali de l’intégralité de ses demandes A TITRE PRINCIPAL
• JUGER que Generali ne peut opposer à la CMA CGM une présomption de responsabilité JUGER que Generali ne rapporte pas la preuve que le sinistre résulterait d’un manquement de la CMA CGM
En conséquence, DEBOUTER Generali de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
• Juger que si la responsabilité de la CMA CGM devait être retenue aucune indemnisation n’est due faute de justification d’une tentative de vente en sauvetage de la Marchandise
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que faute de déclaration de valeur insérée au connaissement la CMA CGM ne
•
saurait indemniser la société Generali au-delà de 100 livres sterling par conteneur ;
EN CONSEQUENCE, LIMITER la condamnation de la CMA CGM à 100 livres
•
sterling par conteneur. EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER Generali à verser à la CMA CGM la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la prescription :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2022F00066
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Pour la société CMA CGM, l’action est prescrite.
Pour la société GENERALI ESPANA, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au 10 avril 2020, et le premier report de prescription accordé par la société CMA CGM le 2 avril 2021 est donc parfaitement valable, tout comme les suivants. En effet le point de départ du délai de prescription est la date de livraison au destinataire, la société FRINSA
DE NOROESTE (soit après le 9 avril 2020, date de déchargement des 20 conteneurs non sinistrés au port de Vigo) et en aucun cas la date d’une escale opérée par le transporteur maritime (en l’occurrence, l’escale à Singapour). En conséquence, l’action de la société
GENERALI ESPANA ne serait pas prescrite.
Attendu que la convention de Bruxelles (tant originelle, dont se prévaut la société CMA CGM que amendée, dont se prévaut la société GENERALI ESPANA) stipule à son article 3.6 que :
< en tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées »; que la délivrance des marchandises s’entend comme le moment où la marchandise a été présentée au destinataire ou à son représentant, au lieu prévu entre les parties ou non ; qu’en l’espèce, le destinataire a été prévenu les 6 et 13 mars 2020 des sinistres ainsi que du fait que les 2 conteneurs sinistrés étaient à Singapour, mais qu’il n’a pu accéder aux marchandises qu’à partir du 30 mars 2020, date de l’expertise contradictoire (page 5 du rapport d’expertise produit par la société GENERALI ESPANA); qu’il y a lieu de retenir cette date du 30 mars 2020 comme date de délivrance des marchandises des conteneurs AMCU9272764 et SZLU9027392, et donc comme point de départ de la prescription pour le présent sinistre ;
Attendu que la première demande de report de prescription a été faite par la société GENERALI ESPANA le 31 mars 2021, soit plus d’un an après la date retenue comme date de départ de la prescription; que dès lors, l’action de la société GENERALI ESPANA est prescrite; que par conséquent, les différents reports de prescription accordés par la société
CMA CGM ne sont pas valables ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société GENERALI ESPANA
S.A. Z AA y AB irrecevable en ses demandes ;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet
d’allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00066 Page n° 5
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
:
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société GENERALI ESPANA S.A. Z AA y AB les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 10 mai 2024; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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