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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 25 janv. 2018, n° F17/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F17/00028 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT GS contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier SECTION 2018 par Mme GAL, greffière Encadrement chambre 2
Débats à l’audience du : 21 décembre 2017
Composition de la formation lors des débats : RG N° F 17/00028
Mme F G- H, Président
Conseiller Employeur Mme E JOURDAIN, Conseiller Employeur Mme Mireille MOUTON, Conseiller Salarié Notification le : Mme Michèle LIECHTI, Conseiller Salarié
Assesseurs Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur: assistée de Madame Marie-Laure CESARION,
Greffier
par le défendeur : ENTRE
Mme E X C
[…]
[…]
Assistée de Me Jonathan CADOT R222 (Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de la formule exécutoire
DEMANDEUR délivrée : le :
ET appeless à:
BANQUE DELUBAC & CIE RECOURS n […]
[…] fait par : Représenté par Me Laure MARQUES K20 (Avocat au barreau de PARIS) le :
Madame Z A (juriste)
DEFENDEUR
اله الا …. UN
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 03 Janvier 2017.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 9 Janvier 2017
- Audience de conciliation le 04 avril 2017.
- Débats à l’audience de jugement du 21 décembre 2017 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme E X C
Rappel d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000,00 €
- Dommages et intérêts pour atteine aux droits de la défense 5 000,00 €
-
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Intérêts au taux légal avec capitalisation Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée en défense BANQUE DELUBAC & CIE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Les faits :
Mme E X C a été embauchée par la société BANQUE DELUBAC & Cie suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2011 en qualité de chargée de dossiers juridiques. Par avenant du 5 janvier 2015, elle était promue au poste de juriste. Le 2 mai 2016, Mme X était convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 19 mai 201 et le
30 mai 2016, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Les moyens des parties
Moyens de la demande
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour trois raisons : Non-respect de l’article 26 de la convention collective des banques qui dispose : « Avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions '>.
Mme X a été promu au poste de juriste du fait d’une réorganisation de l’entreprise et n’a pas pu s’adapter à ce nouveau poste, ce que la banque ne conteste pas comme l’indique les conclusions adverses. La Banque lui reproche aussi le fait qu’elle n’a pas accepté le fait qu’elle n’était pas au niveau des attentes de sa hiérarchie, mais elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations.
Mme X soutient que la banque n’a cherché aucun autre poste qui aurait pu mieux lui convenir ni n’a proposé de formation, soutenant dans ses conclusions qu'« aucune formation quelle qu’elle soit ne pouvait influencer l’adaptation de la salariée à son poste ou lui permettre de remplir convenablement les tâches demandées ». Les seules formations dont elle a bénéficié étaient des formations obligatoires pour tous les salariés travaillant dans le secteur bancaire et des formations dans le recouvrement de créances alors qu’elle souhaitait une formation pour asseoir la connaissance technique bancaire comme elle l’a exprimé dans son évaluation de 2015.
-2
7 L’absence de griefs précis et vérifiables
La lettre de licenciement sanctionne le comportement de Mme X mais sans faits concrets matériellement vérifiables.
Sur les griefs évoqués dans la lettre de licenciement
Omission de convoquer l’actionnaire unique d’une filiale. Cette omission a été rectifiée sans préjudice pour la société, l’assemblée générale se tenant sur papier. Cette assemblée, prévue pour le 8 avril 2016, s’est tenu le 26 avril 2016;
Absence de prise en compte d’une cession de parts entre deux associés gérants de la société Compagnie foncière du confluent, ce qui a fait que les convocations n’ont pas été délivrées aux bons destinataires. Mme X n’avait pas eu connaissance de cette cession de parts de cette société du groupe domicilié au Luxembourg.
Manque de sérieux dans la gestion des dossiers courants et l’envoi au commissaire aux comptes du projet de rapport de gestion de l’exercice 2015 de la société Haussmann Recouvrement.
Le commissaire au compte a juste demandé une version à jour des éléments manquants qui n’étaient encore pas disponibles au jour du précédent envoi.
Absence du poste pour se rendre à une manifestation professionnelle, la commission juridique de l’OCBF
Mme X a été invité à cette réunion de même que son supérieur hiérarchique, et s’y est rendue, comme d’habitude. Il ne lui avait jamais été demandé d’informer son supérieur préalablement à chaque réunion.
Manque de réactivité pour fournir information et restitution de travaux
Mme X soutient qu’il n’a pas été mis en place d’outils de gestion des dossiers confiés, de fixation de délais, de réunions régulières pour le suivi des dossiers, de communication fluide entre collaborateurs. Il est par conséquent infondé de lui reprocher des retards dans le traitement des dossiers. D’ailleurs, lors de l’entretien annuel du 12 février 2016, elle avait demandé à ce que des délais de demande d’analyse sur les sujets autres que le contentieux lui soient communiqués.
Insuffisance de l’appui juridique apporté aux interlocuteurs internes et externes
Mme X expose que les demandes effectuées avec retard ou non satisfaites listées lors de l’entretien annuel d’évaluation ne sont corroborées par aucune pièce.
Référence aux entretiens annuels d’évaluation
Mme X expose que les entretiens pour les années 2012 et 2013 se sont bien passés. En 2014, sa charge de travail avait beaucoup augmenté, passant de 50 dossiers gérés à 120 comme le constate le responsable de l’entretien tenu le 9 mars 2015 qui ajoutait « un aménagement de la répartition devra pouvoir être mis en place courant 2015 pour permettre une gestion efficace des dossiers »>. L’année 2015, le nombre de dossiers est passé à 150 et Mme X a contesté son évaluation.
En outre, les objectifs fixé pour 2016 devaient être évalués au 30 juin ou au 31 décembre 2016, à l’exception de l’analyse et les réponses aux sollicitations internes et du reporting dont la date de réalisation était fixée au 30 avril 2016. Or elle a été convoquée à un entretien préalable le 2 mai.
Mme X ajoute que le grief concernant les résultats d’un audit complet des dossiers réalisé avant la convocation à l’entretien préalable ne figure pas dans la lettre de licenciement et dès lors n’a pas à être examiné par le Conseil.
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Sur le préjudice, Mme X avait 55 ans au moment de son licenciement avec deux enfants à charge et elle n’a pas retrouvé d’emploi comme elle en justifie.
Sur la demande de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire de la dispense d’activité et du fait de l’atteinte aux droits de la défense
Mme X expose que la dispense d’activité alors qu’elle n’avait commis aucune faute grave lui a causé un grave préjudice puisqu’elle a pu laisser penser à ses collègues qu’elle avait commis une faute grave et qu’elle anticipait la décision de licenciement. En outre, elle ne pouvait pas préparer sa défense correctement, n’ayant plus accès à ses dossiers.
Sur l’exécution provisoire
Mme X ne soutient pas d’argument particulier sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme X soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
Moyens de la défense
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Banque DELUBAC & Cie expose que les faits évoqués dans la lettre de licenciement justifient un licenciement pour insuffisance professionnelle
Omission de convoquer l’actionnaire unique d’une filiale
Cette omission aurait pu avoir de graves conséquences pour la société comme l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale
Absence de prise en compte d’une cession de parts entre deux associés gérants de la société Compagnie foncière du confluent, ce qui a fait que les convocations n’ont pas été délivrées aux bons destinataires alors que cette cession figurait sur le réseau partagé de l’entreprise depuis le 5 août 2014.
Manque de sérieux dans la gestion des dossiers courants et l’envoi au commissaire aux comptes du projet de rapport de gestion de l’exercice 2015 de la société Haussmann Recouvrement.
Dans les missions de Mme X se trouvait la préparation des rapports de gestion et donc d’envoyer au commissaire aux comptes un document complet et finalisé pour l’approbation des comptes.
Le commissaire au compte a juste demandé une version à jour des éléments manquants qui n’étaient encore pas disponibles au jour du précédent envoi.
Absence du poste pour se rendre à une manifestation professionnelle, la commission juridique de l’OCBF (Office de Coordination Bancaire et Financière) 3
Cette commission est une instance professionnelle à laquelle chaque banque adhérente a la possibilité de participer par le biais d’un représentant. A la réunion du 11 avril 2016, M Y, directeur juridique et supérieur de Mme X était présent et n’avait pas autorisé la juriste à venir. Ce dernier lui a rappelé le jour suivant que la participation aux manifestations professionnelles était soumise à son autorisation.
Mme X a été invité à cette réunion de même que son supérieur hiérarchique, et s’y est rendue, comme d’habitude. Il ne lui avait jamais été demandé d’informer son supérieur préalablement à chaque réunion. H INAYO T DALAHEMET
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Manque de réactivité pour fournir information et restitution de travaux
La société produit les rapports d’entretiens d’évaluation, dont celui de l’année 2014 où les objectifs étaient atteints et les compétences conformes aux attentes pour la force de proposition, la rigueur et la capacité de raisonnement et qui constatait l’accroissement très important des dossiers et celui de l’année 2015 tenu le 12 février où les objectifs ne sont pas atteints et les compétences non acquises ou en cours d’acquisition.
Elle indique aussi que Mme X refusait l’aide proposée et sans dire à son supérieur qu’elle était incapable de répondre aux sollicitations, malgré les outils mis en œuvre par la banque. La société ne produit pas de documents sur ce point.
La société ajoute qu’elle a envoyé la salariée à de nombreuses formations pour lui permettre de s’adapter à son nouveau poste et d’en comprendre les exigences. Elle n’avait aucun poste disponible à lui proposer, sachant que toute rétrogradation aurait été nécessairement assimilée à une sanction par la salariée qui nécessitait son accord et qu’elle n’aurait nullement donné.
Mme X ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire de la dispense d’activité et du fait de l’atteinte aux droits de la défense
La société conteste la jurisprudence fournie par la salariée à l’appui de cette demande, et constate qu’elle n’a commis aucune faute pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire
La société rappelle que cette demande doit ressortir d’une situation impérieuse dans laquelle doit se trouver la salariée pour la solliciter, ce qui n’est pas le cas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile demandée par la Banque DELUBAC
La société rappelle qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR CE :
Entendu les parties en leur plaidoirie
Vu les éléments et pièces fournies,
Sur le montant du salaire moyen de Mme X
Vu les bulletins de salaire produit
Le Conseil fixe la moyenne des salaires sur les douze derniers mois à la somme de 2 888,31€
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que les faits reprochés à Mme X sont notamment l’oubli de convoquer l’actionnaire unique à une assemblée générale prévue le 8 avril 2016, le fait de ne pas avoir vérifié les actionnaires d’une société sur l’outil intranet de la banque où l’envoi d’un projet de rapport ne comportant pas les chiffres à jour pour le commissaire aux comptes sont des erreurs mais sans grande
-- -
conséquence en l’occurrence et vu l’ancienneté de la salariée ne justifiant pas d’emblée la sanction la plus lourde, à savoir le licenciement; considérant que la société n’établit pas que l’absence de son poste pour participer à une réunion professionnelle pour laquelle elle avait reçu une invitation constitue une faute, les échanges de mails du 13 avril 2016 montrant que Mme X pensait que M Y B missionnée pour participer à ces réunions, argument que M Y ne conteste pas dans sa réponse; considérant que les autres fose sont pas établis par des documents si ce n’est par le compte
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rendu de l’entretien d’évaluation de l’année 2015 qui fixait pour la gestion du secrétariat juridique des sociétés filiales du groupe un objectif qualitatif avec un délai de réalisation au 31/12/2016;
Considérant donc que le licenciement repose sur des faits réels mais pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement;
Considérant surabondamment que l’article 26 de la convention collective de la banque dispose qu'« avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions », que la direction reconnaît bien dans ses conclusions que Mme X n’était pas adaptée à ses fonctions mais que d’une part elle n’a pas proposé à la salariée des formations adaptées à ses insuffisances professionnelles et elle ne peut soutenir de bonne foi qu’ «aucune formation quelle qu’elle soit ne pouvait influencer l’adaptation de la salariée à son poste » alors que son insuffisance professionnelle relevait plus d’un défaut d’organisation que de méconnaissance des règles bancaires, et que d’autre part elle ne peut soutenir qu’elle ne pouvait proposer à la salariée une rétrogradation qui nécessitait son accord qu’elle n’aurait nullement donné, préjugeant ainsi de la position de Mme X ;
Considérant que Mme X avait 55 ans et deux enfants à charge au moment du licenciement,
Le Conseil dit que le licenciement est sans cause sérieuse et que cette demande est fondée
Sur la demande de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire de la dispense d’activité et du fait de l’atteinte aux droits de la défense
Considérant que la dispense d’activité de la salariée pendant la période entre la convocation à l’entretien préalable et le licenciement ont porté préjudice à Mme X parce que rien ne justifiait une telle mesure, qu’elle pouvait laisser à penser aux collègues de la salariée que celle-ci avait commis une faute grave et qu’elle conduisait à acter dès la convocation que la décision de licencier avait été prise
Le Conseil dit que cette demande est fondée
Sur l’exécution provisoire
Considérant que Mme X ne produit aucun élément justifiant une exécution provisoire sur la base de l’article 515 du CPC
Le Conseil dit que cette demande est non fondée
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens demandé par Mme X
Vu ce qui précède, le Conseil de Prud’hommes considère que cette demande est fondée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens demandé par BANQUE DELUBAC & Cie
Vu ce qui précède, le Conseil de Prud’hommes considère que cette demande est non fondée
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la BANQUE DELUBAC & CIE à verser à Mme X C E les sommes suivantes :
- 20 000 € à fitre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse….
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- 2 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Déboute Mme X C E du surplus de ses demandes
Ordonne à la BANQUE DELUBAC & CIE de rembourser au POLE EMPLOI les indemnités chomages perçues par Mme X D dans la limite de 3 mois de salaire
Déboute la BANQUE DELUBAC & CIE de sa demande reconventionnelle
Condamne la BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE e
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