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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 janv. 2021, n° 2020033915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020033915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DOTNET c/ Société de droit danois, TRUSPILOT A/S |
Texte intégral
30
Copie exécutoire : Selari cabinet Sevellec Dauchel REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 29/01/2021
PAR M. F G, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. Z E, GREFFIER,
8 par mise à disposition RG 2020033915
27/11/2020
ENTRE:
SAS DOTNET, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SELAS FIDAL intervenant par Maître Yves
A B Avocat au Barreau d’Angers
(Selarl cabinet Sevellec Dauchel – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat – W09)
ET:
Société de droit danois, TRUSPILOT A/S, dont le siège social est Pilestraede 58, 5ème étage, […], Danemark Partie défenderesse : comparant par Cabinet BIRD & BIRD A.A.R.P.I. représenté par
Maître Djazia TIOURTITE Avocat (R255)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 septembre 2020, signifiée conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DOTNET nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Dire la société SAS DOTNET recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater que la société X A/S ne respecte pas les dispositions des articles L.
111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation ;
En conséquence, Constater que le non-respect par la société X A/S des dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
Ordonner à la société X A/S de supprimer de sa plateforme, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la page intitulée Fiche-Paie.net accessible à l’adresse URL : https://ff.X.com/review/fiche-paie.net…
№
PAGE 1
3.1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2020033915
ORDONNANCE DU VENDREDI 29/01/2021
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de manquement,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société X A/S à verser à la société SAS DOTNET la somme de
10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société X A/S au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de rocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat.
A l’audience du 27 novembre 2020, le conseil de la Société TRUSPILOT A/S se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la Loi pour Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, Vu l’article D. 111-17 du Code de la consommation
Constater que la société DOTNET ne démontre pas le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent justifiant la compétence du Juge des référés, Constater que la société DOTNET ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence.
Dire n’y avoir lieu à référé.
Condamner la société DOTNET au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société DOTNET aux entiers dépens d’instance.
A titre reconventionnel ;
Enjoindre au dirigeant de DOTNET, Monsieur C Y de publier le dispositif de la décision à venir en introduction de l’article diffamatoire publié à l’encontre de X et accessible via le lien suivant, dans une taille de police identique à celle utilisée : https://www.stephanealligne.com/2018/12/fake-reviews-X-laplateforme-de-collecte-d avis-clients-bientot-dans-le-collimateur-de-lajustice.html et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous avons remis la cause au 15 janvier 2021 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 15 janvier 2021, le conseil de la Société de droit danois TRUSPILOT A/S se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la Loi pour Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, Vu l’article D. 111-17 du Code de la consommation
Constater que la société DOTNET ne démontre pas le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent justifiant la compétence du Juge des référés, Constater que la société DOTNET ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence.
Dire n’y avoir lieu à référé.
Condamner la société DOTNET au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
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32 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020033915
ORDONNANCE DU VENDREDI 29/01/2021
Condamner la société DOTNET aux entiers dépens d’instance,
A titre reconventionnel ;
Enjoindre au dirigeant de DOTNET, Monsieur C Y de publier le dispositif de la décision à venir en introduction de l’article diffamatoire publié à l’encontre de X et accessible via le lien suivant, dans une taille de police identique à celle utilisée : https://www.stephanealligne.com/2018/12/fake-reviews-X-laplateforme-de-collecte-d avis-clients-bientot-dans-le-collimateur-de-lajustice.html et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire le Juge des référés ordonne la demande de suppression des avis relatifs à l’activité de DOTNET accessibles sur la plateforme X,
Ordonner la suppression de tous les avis publiés depuis le 1er janvier 2018 sur le site www.fiche-paie.net édité par la société DOTNET et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Le conseil de la SAS DOTNET se présente et dépose également des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,
Vu l’article 6 de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société SAS DOTNET recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la société X A/S de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la société X A/S ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation, non plus que l’article 6 de la Loi pour la
Confiance en l’Economie Numérique ; En conséquence,
Constater que ce non -respect par la société X A/S des dispositions légales en vigueur en France constitue un trouble manifestement illicite; Subsidiairement, Constater que le non-respect par la société X A/S des dispositions légales en vigueur en France constitue pour la société DOTNET un risque de dommage imminent;
En conséquence,
Ordonner à la société X A/S de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la page Fiche-Paie.net'>intitulée accessible à l’adresse URL https://fr.X.com/review/fiche-paie,net Ordonner à la société X A/S de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les avis laissés sur ladite page;
Enjoindre à la société X A/S de communiquer à la société DOTNET l’intégralité des justificatifs apportés par les rédacteurs des avis figurant sur la page < Fiche-Paie.net '> ; Enjoindre à la société X A/S de se mettre en conformité avec les dispositions de la LCEN ainsi que du Code de la consommation, et notamment de produire de manière
apparente accolée aux avis, la date de l'expérience ayant donné lieu à l'avis ;F
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Enjoindre à la société X A/S de communiquer à la société DOTNET, sous huit jours à compter de la décision à intervenir, les coordonnées de toutes personnes ayant produit ou produisant, pour le présent et pour l’avenir, un avis sur la page < Fiche-Paie.net '> créée sur le site X;
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d’inexécution des injonctions délivrées, et par injonction non respectée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation de l’astreinte, Condamner la société X A/S à verser à la société SAS DOTNET la somme de
10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, Condamner la société X A/S à verser à la société SAS DOTNET la somme de
77.553,60 € à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier,
Condamner la société X A/S au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 1
29 janvier 2021 à 16h.
Sur ce
La société DOTNET édite et exploite un logiciel de paie en ligne, fiche-paie.net.
La société X est une plate-forme d’avis en ligne permettant à des consommateurs de publier des avis sur des entreprises dont ils ont utilisé les produits ou les services.
C’est ainsi que se trouvent sur la plate-forme X un certain nombre d’avis
d’utilisateurs du logiciel fiche-paie.net.
Constatant que les avis publiés sur la plate-forme X sont essentiellement négatifs sur son compte et se plaignant de ne pouvoir vérifier s’il s’agit de vrais ou de faux avis, DOTNET assigne X. Elle fait valoir que X ne respecte pas les obligations mises à la charge d’une plate-forme de ce type par la réglementation française et que cela constitue pour elle un trouble manifestement illicite, auquel elle demande qu’il soit mis fin.
Elle expose, en premier lieu, que la plate-forme ne fait pas apparaître pour chaque avis publié la date d’expérience de consommation (ou d’utilisation) dont résulte l’avis.
Nous relevons effectivement que l’article D 111-17 du code de la consommation impose que chaque avis soit accompagné de la date de l’expérience de consommation concernée.
X, qui ne nie pas que cette date ne figure pas sur les avis qu’elle publie, prétend que le texte de cet article doit être interprété à la lumière de l’avis donné par le Conseil national de la consommation le 23 février 2017 et de la réglementation AFNOR de septembre 2018, qui n’obligent la plate-forme à publier la date de consommation que si elle
a été collectée au moment du dépôt de l’avis.
Nous relevons, cependant, que l’avis du Conseil national de la consommation est antérieur au décret, qui a inséré l’article D 111-17 dans le code de la consommation, et qu’il ne saurait
en conséquence être une interprétation d'un texte postérieur. Quant à la norme ISO 20488, il* for
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ORDONNANCE DU VENDREDI 29/01/2021
faut rappeler que les obligations qui y sont faites sont les obligations à remplir afin de bénéficier de la norme et n’ont pas la prétention de se substituer aux textes législatifs et réglementaires.
Nous retenons, en outre, que le texte de l’article D 111-17 du code de la consommation est dépourvu de toute ambiguïté et ne demande aucune interprétation.
X fait valoir, de surcroît, que nombre de ses concurrents ne font pas non plus apparaître la date de l’acte de consommation à côté des avis qu’ils publient. Nous retenons, cependant, que le fait que d’autres violent la loi ne vous donne pas, pour autant, le droit de la violer.
Nous constatons ainsi que, de façon indubitable, puisqu’elle le reconnaît elle-même, X ne respecte pas les dispositions de l’article D 111-17 du code de la consommation, qu’elle interdit ainsi à DOTNET de pouvoir vérifier la réalité de l’expérience de consommation publiée, ce qui constitue pour cette dernière un trouble manifestement illicite.
DOTNET fait valoir, en second lieu, que X ne mentionne pas la durée de conservation des avis qu’elle publie. Or, l’article D 111-17 du code de la consommation précise que les plates-formes doivent indiquer, dans une rubrique spécifique facilement accessible, le délai maximum de conservation d’un avis.
X, reconnaissant ici aussi ne pas respecter strictement les dispositions de cet article, nous explique que son mode de calcul du score de chaque entreprise diminue l’impact d’un avis au fur et à mesure que le temps passe.
Nous constatons, cependant, que ce n’est pas ce que prévoit le texte et que, même si le score global est peu affecté par les avis anciens, ceux-ci continuent de figurer sur la plate forme. Nous en concluons que, la plupart des avis étant aujourd’hui négatifs, ils resteront durablement sur la plate-forme et qu’il y a, là aussi, trouble manifestement illicite au détriment de DOTNET.
Nous ordonnerons donc à X de supprimer de sa plate-forme la page fiche paie.net jusqu’à ce qu’elle se soit mise en conformité avec l’article D 111-17 du code de la consommation.
DOTNET nous demande encore d’enjoindre à X de lui communiquer l’intégralité des justificatifs apportés par les rédacteurs des avis, mais cette demande devient sans objet dès lors que page et avis ne sont plus publiés.
DOTNET nous demande aussi de condamner X à lui verser des provisions sur dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, mais ces préjudices n’étant aucunement établis avec l’évidence nécessaire en référé, nous ne ferons pas droit aux demandes.
A titre reconventionnel, X nous demande de prononcer une injonction de faire à l’encontre du dirigeant de DOTNET, M. C Y. Nous constatons, cependant, que celui-ci n’a pas été pas attrait dans la cause et qu’en conséquence toute demande à son encontre est irrecevable.
X nous demande, enfin, d’ordonner la suppression des avis publiés sur le site www.fiche-paie.net sous astreinte, mais elle ne présente aucun moyen à l’appui de sa wt demande, à laquelle il ne sera donc pas fait droit.
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DOTNET ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons X à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Ordonnons à la société X A/S de supprimer de sa plate-forme, dans les
•
huit jours de la signification de notre ordonnance, la page intitulée fiche-paie.net, en faisant disparaître tous les avis qu’elle contient,
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard et ce
●
pendant deux mois, en nous réservant la liquidation de l’astreinte,
Disons que la société X A/S pourra à nouveau publier la page en
●
question et les nouveaux avis de consommateurs à condition que ceux-ci soient assortis de la date d’expérience de consommation et que son site indique, dans une rubrique facilement accessible, le délai maximum de conservation des avis,
Rejetons les demandes de provision de la SAS DOTNET au titre des préjudices
●
qu’elle allègue,
Disons irrecevable la demande reconventionnelle de la société X A/S à
●
l’encontre de M. Y,
Rejetons la demande reconventionnelle de suppression des avis publiés sur le site
●
www.fiche-paie.net,
Condamnons la société X A/S à payer la somme de 5 000 € à la SAS
●
DOTNET au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la société TRUSPILOT A/S aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. F G, président, et M. Z
E, greffier.
M. Z E M. F G
na im
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