Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Béthune, 27 sept. 2018, n° 18/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02310 |
Texte intégral
Extrait des minutes du secrétariat greffe du Tribunal de grande Instance de Béthune
Cour d’Appel de Douai
Tribunal de Grande Instance de Béthune
Jugement du : 27/09/2018
Chambre collégiale
N° minute 18/2310/JM
No parquet : 18152000098
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Béthune le VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Madame HOURTOULE Sarah, Présidente,
Monsieur A B, Assesseur,
Madame PIERANGELI Estelle, Assesseur,
Assisté de Madame MOUTON-VANTOURS Julie, greffière, et de Madame
RADLINSKI Coralie, greffière stagiaire,
en présence de Madame DENEUX Virginie, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître N O, avocate au Barreau de Béthune,
Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle F I, demeurant : […]
[…], partie civile, comparant assisté par Maître P Q, avocat au Barreau de Béthune,
Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle F J, demeurant : […]
[…], partie civile, comparant assisté par Maître P Q, avocat au Barreau de Béthune,
Monsieur F G, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître P Q, avocat au Barreau de Béthune,
Page 1/8
Madame Z H, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître P Q, avocat au Barreau de Béthune,
ET
Prévenu
Nom : K Y né le […] à CROIX (Nord) de K Joseph et de L M
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : retraité
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 01/06/2018
comparant assisté de Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au Barreau de Lille,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR UN MINEUR DE 15 ANS faits commis du 1er janvier 2017 au 6 mai 2018 à LIEVIN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de K Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle
C E s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître N O qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle F I, se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de Maître P Q qui a déposé des conclusions et
a été entendu en sa plaidoirie.
Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle F J, se sont constitués parties civiles par l’intermédiaire de Maître P Q qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
F G s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Page 2/8
Z H s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par
l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des conclusions et a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAZZOTTA Raffaele, conseil de K Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
K Y a été déféré le 1er juin 2018 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 27 septembre 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er juin 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
K Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à LIÉVIN, entre le 01/01/2017 et le 06/05/2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes de I F née le […], J F née le […] et E C née le […], en l’espèce en procédant sur elles à des attouchements de nature sexuelle et notamment en leur touchant le sexe en dessous des vêtements, avec cette circonstance que les faits ont été imposés à des mineures de 15 ans, les faits étant qualifiés d’incestueux comme ayant été commis par le concubin d’un ascendant des victimes, en l’espèce le concubin de la grand-mère maternelle, ayant sur les mineures une autorité de fait., faits prévus par X, ART.222-22,
[…] et réprimés par X, ART.222-44, […], […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
K Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme, compte tenu de la gravité des faits, de sa volonté de persister dans la délinquance et de sa personnalité ;
Attendu que K Y encourt un suivi socio-judiciaire et qu’une expertise médicale a conclu qu’il relève d’une mesure d’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio judiciaire ;
Page 3/8
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E;
Attendu que Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits T
commis à son encontre
1- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E, partie civile, sollicite la somme de neuf cent vingt euros
(920 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de F I;
Attendu que Monsieur F G et Madame Z H agissant ès qualités de représentants légaux de F I, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous
-
les faits commis à son encontre
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de F J ;
Attendu que Monsieur F G et Madame Z H agissant ès qualités de représentants légaux de F J, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
Page 4/8
- quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis du 1er janvier 2017 au 6 mai 2018 à LIEVIN
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de F G;
Attendu que F G, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes comme n’étant pas fondées ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z H;
Attendu que Z H, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de débouter la partie civile de ses demandes comme n’étant pas fondées ;
Attendu que F G et Z H, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’éga de K Y, C D agissant ès-qualités de représentant légal de C E, Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de F I, Monsieur F G et
Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de F
J, Z H, F G et Z H,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare K Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Page 5/8
Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE SUR UN MINEUR DE
15 ANS commis du 1er janvier 2017 au 6 mai 2018 à LIEVIN
Condamne K Y à un emprisonnement délictuel de VINGT MOIS ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de K Y un suivi socio-judiciaire pour une durée de TROIS ANS ;
Répondre aux convocations ;
Recevoir le travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents permettant le contrôle de l’exécution des obligations;
Prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi;
Prévenir le travailleur social de tout déplacement dont la durée excèderait 15 jours et rendre compte du retour;
Prévenir le travailleur social de tout changement de résidence;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi de nature à mettre obstacle à l’exécution des obligations;
Informer préalablement le juge d’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Réparer les dommages causés par l’infraction ;
Interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction :
S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec des mineurs ;
Se soumettre à une injonction de soins ;
Suite à cette condamnation, avertissement est donné à K Y qu’en cas d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, il sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de DEUX ANS ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscripti au fichier diciaire national automatisé des au urs
d’infractions sexuelles de K Y et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription;
Le président l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable K
Y ;
Page 6/8
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E; Déclare K Y responsable du préjudice subi par C E, partie
civile;
Condamne K Y à payer à Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E, partie civile:
- la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis son encontre ;
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre;
En outre, condamne K Y à payer à Monsieur C D agissant ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle C E, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle
F I ;
Déclare K Y responsable du préjudice subi par F I, partie
civile;
Condamne K Y à payer à Monsieur F G et Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle F I, partie civile:
la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Reçoit Mademoiselle F J en sa constitution de partie civile et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Monsieur F G et
Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle
F J ;
Déclare K Y responsable du préjudice subi par F J, partie civile;
Condamne K Y à payer à Monsieur F G et Madame
Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle F J, partie civile :
la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous
-
Page 7/8
les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable les constitutions de parties civiles de F G et Z
H en leurs noms personnels;
Déboute F G, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
Déboute Z H, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne K Y à payer à Monsieur F G et
Madame Z H agissant ès-qualités de représentants légaux de F
J et F I, parties civiles, la somme de 500 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE of Copie certifiée conforme
e reffer
A
S I
A L
A
Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Contrefaçon ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle ·
- Programme d'ordinateur ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Entreprise individuelle ·
- Devis ·
- Document ·
- Observation
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Mesure d'instruction ·
- Support ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Ouverture ·
- Crédit lyonnais ·
- Établissement de crédit ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Dépôt
- Siège social ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Assureur
- Virement ·
- Automobile ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Ordre ·
- Vigilance ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Alsace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Banque ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Juriste ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Commissaire aux comptes
- Plateforme ·
- Consommation ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Économie numérique ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Singapour ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Report ·
- Rôle ·
- Action
- Édition ·
- Personne morale ·
- Groupe de sociétés ·
- Nullité ·
- Imprécision ·
- Irrégularité ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Grief
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accès ·
- Activité ·
- Boisson ·
- Restaurant ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.