Confirmation 19 septembre 2023
Cassation 28 mai 2025
Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, 26 janv. 2022, n° 2020003009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2020003009 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2022
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix(50B)
N. 2020 003009
PARTIES EN CAUSE
ENTRE SARL MR INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de Z sous le […] dont le siège social est situé […]
Z,
DEMANDERESSE représentée par Maître Vincent BRAILLARD, Avocat inscrit au Barreau de Z,
D’UNE PART,
ET SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de
STRASBOURG sous le n° 352 406 748 dont le siège social est situé […]
[…],
DEFENDERESSE représentée par la SELARL ORION – Avocats & Conseils, Maître Serge PAULUS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de STRASBOURG et Maître Caroline LEROUX, Avocat correspondant inscrit au Barreau de Z.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 27/10/2021
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
- Président d’audience : M. E-Juges: M. X et M. Y
Assistés, lors des débats, de Mme A B, Commis Greffier,
Assignation en date du 14/09/2020:
Objet de la demande
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières des contrats multirisque professionnelle
Acajou Signature des 19 juin 2019 et 1¹ septembre 2019, N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z may
SS
Vu l’arrêté du 14 mars 2020,
Vu le décret du 23 mars 2020,
- Déclarer les demandes de la société MR INVESTISSEMENT recevables et bien
fondée,
- Dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
Dire que les contrats d’assurance liant la société ACM IARD à la société MR
INVESTISSEMENT doivent être exécutés, notamment en ce qui concerne les pertes
d’exploitation visées aux conditions particulières et à l’article 17 des conditions générales,
- En exécution des stipulations contractuelles, condamner la société ACM IARD à payer à la société MR INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 215.623 € à valoir sur son préjudice définitif lié à la perte d’exploitation,
- En tant que de besoin, ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au Juge des référés afin d’arrêter de manière définitive la perte d’exploitation subie par la société MR INVESTISSEMENT du fait des mesures administratives interdisant l’accueil du public,
- Dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
Prendre acte du fait que la société MR INVESTISSEMENT se propose de faire
l’avance des frais d’expertise par consignation au Greffe,
- Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du suivi des expertises,
- Condamner la compagnie ACM IARD à payer à la société MR INVESTISSEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS ET PROCEDURE
La société MR INVESTISSEMENT exploite une activité de café restaurant brasserie dans deux établissements distincts :
• Le MADIGAN’ S sis […] Septembre à Z,
• Le KRAFT sis 11-13 Place du 8 septembre à Z.
Dans le cadre de cette activité, la société MR INVESTISSEMENT a souscrit deux contrats d’assurance auprès du Crédit Mutuel : un contrat ACAJOU SIGNATURE n° B 18015991 à effet du 1er septembre 2019 pour l’établissement le
MADIGAN’S et un contrat ACAJOU SIGNATURE n° B 18015990 à effet du 19 juin 2019 pour l’établissement le KRAFT.
N° de rôle : 2020 003009 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
PAY ss
Les conditions générales ACAJOU SIGNATURE applicables à ces contrats prévoient une garantie en cas « d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez »
La société MR INVESTISSEMENT a déclaré un sinistre aux ACM IARD le
29 avril 2020 estimant qu’elle s’est trouvée contrainte de procéder à la fermeture de ses établissements en application de l’arrêté du 14 mars 2020.
Par courrier du 8 juin 2020, le conseil de la société de la société MR INVESTISSEMENT a demandé la prise en charge du préjudice des deux établissements de l’assuré.
Par courrier officiel en réponse émanant de son Conseil le 24 juillet 2020, la compagnie ACM IARD s’opposait à toute indemnisation au motif que la société MR INVESTISSEMENT n’avait subi aucune mesure d’interdiction d’accès à ses commerces et qu’elle était en mesure de poursuivre son activité durant le confinement.
Les ACM, dans un esprit mutualiste et pour éviter les défaillances de ses assurés, leur a proposé une prime de relance mutualiste. Ainsi, la société MR
INVESTISSEMENT s’est vu proposer une prime de 20 000 euros pour chacun de ces établissements. Elle a décliné l’offre.
Par assignation du 14 septembre, la société MR INVESTISSEMENT a sollicité en saisissant le juge du fond la condamnation à titre provisionnel au paiement d’une somme de 215 623 euros en réparation de son prétendu dommage et la nomination
d’un expert.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société MR INVESTISSEMENT en demande
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SA ACM IARD précise que, suite aux décrets relatifs à la propagation du virus covid-19, elle a été contrainte de fermer ses deux établissements.
Elle estime que l’application des dispositions des conditions de ses polices d’assurances lui permettent d’être indemnisée au titre des pertes d’exploitation.
Elle se rapporte, pour le calcul des pertes d’exploitation au calcul effectué par le cabinet comptable AB2C, et demande qu’une procédure d’expertise soit ordonnée si le Tribunal l’estime nécessaire.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L112-4 du Code des assurances,
Vu les conditions générales et particulières des contrats multirisque professionnelle Acajou Signature des 19 juin 2019 et 1er septembre 2019, Vu la jurisprudence. Vu les arrêtés du 14 et 15 mars 2020,
Vu le décret du 23 mars 2020,
Vu le décret du 29 octobre 2020,
- Déclarer les demandes de la société MR INVESTISSEMENT recevables et bien fondées ;
- Dire que les contrats d’assurance liant la société ACM IARD à la société
MR INVESTISSEMENT doivent être exécutés, notamment en ce qui concerne les pertes d’exploitation visées aux conditions particulières et à l’article 17 des conditions générales ;
➡- En exécution des stipulations contractuelles, condamner la société ACM
IARD à payer à la société MR INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 583.321 € à valoir sur son préjudice définitif lié à la perte d’exploitation, somme arrêtée au 30 avril 2021 (à compter du 1er mai 2021 : mémoire) ;
Ordonner une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de Commerce afin d’arrêter de manière définitive la perte d’exploitation subie par la société MR INVESTISSEMENT du fait des mesures administratives interdisant
Taccueil du public, qui courent bien au-delà de la date du 11 mai 2020;
Dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine;
- Prendre acte du fait que la société MR INVESTISSEMENT se propose de faire l’avance des frais d’expertise par consignation au Greffe ;
- Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du suivi des expertises ;
Condamner la compagnie ACM IARD à payer à la société MR INVESTISSEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour la SA ACM IARD, en défense
Aux termes de ses conclusions responsives, la défenderesse fait valoir que la garantie contractuelle n’est pas mobilisable dans la mesure où les conditions de la garantie, à savoir l’interdiction d’accès, ne sont pas réunies.
Elle estime également être en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion inscrite dans les conditions générales de sa police d’assurance.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
A titre principal
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu les articles 112-4 et L113-1, alinéa 1 du Code des assurances
Vu l’article 1240 du code civil
- Juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les pertes d’exploitation de la société MR INVESTISSEMENT ;
►- Débouter la société MR INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses
demandes ;
A titre subsidiaire.
- Juger que la société MR INVESTISSEMENT ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
A titre infiniment plus subsidiaire, si le Tribunal estime qu’il convient de désigner un expert,
- Fixer sa mission comme suit :
• Se faire communiquer tous documents utiles,
• Réunir les parties et leurs Conseils,
• Entendre tous sachants,
• Evaluer et délimiter la perte de chiffre d’affaires directement en lien avec le sinistre allégué, à savoir « l’interdiction d’accès » en replaçant l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre.
A cet effet,
• Evaluer et déduire du chiffre d’affaires de la même période précédente l’impact qu’aurait eu le COVID 19 sur l’activité de l’assuré en l’absence de mesures de restrictions d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
• Evaluer la perte d’exploitation,
N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
s
• Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
• Evaluer le préjudice financier effectivement subi par la société MR INVESTISSEMENT et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public d’une part du 15 mars au 1er juin 2020, d’autre part du 30 octobre 2020 au 30 avril
2021,
• Etablir un pré-rapport et recueillir les dires des parties,
• Conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties.
Prendre acte que la société MR INVESTISSEMENT propose de faire l’avance des frais
En tout état de cause.
Condamne la société MR INVESTISSEMENT au paiement d’une
-
indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 14 septembre 2020, Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 27 octobre 2021, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
1/ Sur la garantie contractuelle au titre des pertes d’exploitation :
En droit
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les dispositions de l’article 1192 dudit Code, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
ièmeDans son 2 alinéa, l’article 1110 dispose que « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par
l’une des parties. »>
N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z Mas 81
En l’espèce
Au visa des articles précédemment cités, il convient de s’en tenir à l’analyse des clauses de la police d’assurances et des termes des différents textes administratifs prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de déterminer si les garanties prévues sont mobilisables au cas d’espèce.
En particulier, la référence à des décisions antérieures de différentes juridictions, abondamment citées par les parties, souvent contradictoires et frappées d’appel, est parfaitement inopérante.
a/ Les clauses de la police
La société MR INVESTISSEMENT a souscrit auprès de la SA ACM IARD deux contrats < ACAJOU SIGNATURE » assortis de conditions générales multirisque professionnelle.
L’article 17, intitulé « PERTES D’EXPLOITATION », définit dans son premier alinéa la garantie de base :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
• D’un dommage matériel garanti;
• D’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ;
. D’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez;
• D’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.
Au regard des termes précités, il y a lieu d’appliquer le cas concernant les décisions des autorités administratives qui prévoit une indemnisation, non pas en cas
d’impossibilité ou de difficulté d’accès, mais consécutive à une interdiction d’accès.
Conformément aux dispositions de l’article 1192, cette clause est parfaitement claire et ne doit donner lieu à aucune interprétation.
En conséquence, la garantie « perte d’exploitation » sollicitée par la MR INVESTISSEMENT ne pourra être mobilisée que si les textes administratifs relatifs aux mesures destinées à combattre la propagation du covid-19 font état d’une interdiction d’accès des restaurants et débits de boissons.
N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z PAA) s
b/ Les textes administratifs
Le décret N° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et reprenant les termes de l’arrêté du 14 mars 2020 a, dans son article 3, précisé les conditions de déplacement des personnes en ces termes :
« I. – Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
L’article 8 dudit décret fixait les conditions d’accueil dans les établissements recevant du public :
< – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de
l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
- au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ; au titre de la catégorie M: Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ; »
Le décret N° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a, dans son article 4, précisé les conditions de déplacement des personnes en ces termes :
I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ; 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile;
L’article 40 dudit décret fixait les conditions d’accueil dans les
établissements recevant du public :
« I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N: Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF: Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat. »
Il s’infère des textes précités que les déplacements du personnel des restaurants et débits de boisson, au cours des deux périodes de confinement, étaient autorisés et que ces établissements avaient la possibilité d’exercer des activités de livraison et de vente à emporter.
Il convient par ailleurs de relever que l’objet social de la société MR INVESTISSEMENT, tel qu’il apparaît sur son extrait Kbis, est ainsi défini :
< Gestion d’entreprises, Holding financière, brasserie débit de boissons, restauration que ce soit sur place ou à emporter »
Il y a donc lieu de constater que la fermeture des deux établissements ne fait pas suite à une interdiction d’accès prononcée par les autorités administratives, mais relève de la seule volonté du dirigeant.
Par ailleurs, la proposition faite par la Compagnie d’assurances de verser une prime de relance mutualiste à chacun des établissements de la société MR
INVESTISSEMENT ne peut être assimilée à une reconnaissance de fait d’un sinistre indemnisable, dans la mesure où elle a été proposée à 27.000 de ses assurés à titre de solidarité, sans aucune contrepartie.
De la même manière, le fait d’avoir demandé à un expert-comptable d’analyser les chiffres communiqués par la société MR INVESTISSEMENT afin de vérifier le montant du prétendu préjudice ne suffit pas à affirmer que ledit préjudice est avéré. Evaluer un risque ne signifie pas reconnaître une responsabilité.
En conséquence, la clause permettant la mise en œuvre de la garantie étant parfaitement claire, ne nécessitant aucune interprétation à peine de dénaturation, et en l’absence d’interdiction d’accès des établissements ordonnés par les différents textes administratifs concernant l’urgence sanitaire, la garantie au titre des pertes
d’exploitation sera déclarée non mobilisable et la société MR INVESTISSEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
Pray 81
2/ Sur les autres demandes :
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie « pertes d’exploitation '>
n’étant pas réunies, l’analyse des conséquences de la clause d’exclusion contenues dans la police d’assurances ne nécessite aucun développement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens, en les limitant à de plus justes proportions ; il y a donc lieu de condamner la société MR INVESTISSEMENT à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens seront supportés par la demanderesse.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs conclusions, fins et prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104, 1110-2 et 1192 du Code civil,
. DIT recevable mais non fondée la demande de la société MR
INVESTISSEMENT
• DIT que les conditions de mise en œuvre de la garantie « pertes
d’exploitation » ne sont pas réunies
• DEBOUTE la société MR INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
· CONDAMNE la société MR INVESTISSEMENT payer à la SA ACM
IARD la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNE la société MR INVESTISSEMENT aux entiers dépens,
• DEBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions fins et prétentions
• LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 82,59 €.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Z à la date du 26 janvier 2022, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur C-D
E, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mme A
B, Commis Greffier.
Le Président d’audience, Le Commis Greffier,
M. C-D E Mme A B twit bam TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z 10 N° de rôle : 2020 003009
1. F G H I
3 N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
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4 N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z
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8 N° de rôle : 2020 003009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Z дл PAD
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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