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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 mars 2026, n° 2026R00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00168 et 2026R00174
DEMANDEUR
SARL AL CONSEIL ET SERVICES [Adresse 1] comparant par SELARLU ES AVOCAT – Me Elie SULTAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ACTIIS IT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SARL AL CONSEILS ET SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société ACTIIS IT à payer la somme provisionnelle de 41 388 euros TTC à la société AL CONSEILS ET SERVICES assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2025 au titre des factures en souffrance ;
Condamner la société ACTIIS IT à verser à la société AL CONSEILS ET SERVICES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elie SULTAN en application de l’article 699 du CPC.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’assistance technique du 23 juin 2021, les factures impayées d’avril, mai et juin 2025, la mise en demeure adressée le 29 octobre 2025, ainsi que les courriels
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00168 et 2026R00174
des 19 juin et 12 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A l’audience de ce jour, la SARL AL CONSEIL ET SERVICES nous fait part de paiement intervenu et révise à la baisse sa demande principale à la somme de 13 860 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Joignons les causes enrôlées sous les N°RG 2026R00168 et 2026R00174 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2026R00168.
Condamnons la société ACTIIS IT à payer à la société AL CONSEILS ET SERVICES la somme provisionnelle de 13 860 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Condamnons la société ACTIIS IT à verser à la société AL CONSEILS ET SERVICES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elie SULTAN.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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