CASSISES Lyon
8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | C. assises Lyon, 8 sept. 2020, n° 46/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46/20 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe de la cour d’appel de Lyon
46/20 ARRET CIVIL
DU 08 SEPTEMBRE 2020
X Y
Z AA
AB Y
Cl
AD AE
LA COUR D’ASSISES DU RHONE
Après débats à l’audience sur intérêts civils du dix-neuf juin deux mille vingt ;
A rendu par mise à disposition au Greffe, le huit septembre deux mille vingt, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE:
1- X Y
Née le […] au […]
Demeurant chez Mme AF AA
N°857 Roches Carrées – Morne Pavillon
97232 LE […]
2- Z AA
Né le […] au […]
Demeurant […]
Arrêt civil AD AE
2
46/20 97232 LE […]
3-AB Y
Né le […] au […]
Demeurant […]
97232 LE […]
Parties Civiles, Comparantes, concluant et plaidant par Maître Jules
RAMAEL, Avocat au barreau de PARIS ;
D’UNE PART;
ET:
AD AE
Née le […] à YAOUNDE (CAMEROUN)
De AH AI et AJ AK
De nationalité camerounaise, célibataire, 3 enfants
Agent d’accueil aux TCL
Demeurant […] Actuellement incarcérée à la maison d’arrêt de LYON-CORBAS
Défendeur, Non Comparant et représenté à la barre de la Cour par Maître Bénito AGBO, Avocat au barreau de LYON ;
Aide Juridictionnelle n°BAJ LYON 2020/8207 du 27 mai 2020
D’AUTRE PART;
EN PRESENCE DE :
- Cathy PAJON, Substitute Générale près la Cour d’Appel de LYON, occupant le siège du Ministère Public;
LA COUR,
Vu les conclusions écrites et signées, déposées sur le bureau de la
Cour par Maître Jules RAMAEL, Conseil des Parties Civiles X
Y, Z AA et AB Y ;
Après avoir entendu
Maître Jules RAMAEL, Conseil des Parties Civiles X
Y, Z AA et AB Y, en ses observations et plaidoirie, à l’appui de ses conclusions;
Arrêt civil AD AE
3
46|20
-· Maître Bénito AGBO, Conseil de AD AE, défendeur, en ses observations et plaidoirie ;
Après avoir entendu de même suite, Cathy PAJON, Substitute
Générale près la Cour d’Appel de LYON, occupant le siège du Ministère Public, en ses observations;
Attendu que les Parties Civiles ont, par le truchement de leur Conseil, saisi la Cour de conclusions tendant à :
-condamner AD AE à payer, en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts de droit à compter du jour du prononcé de l’arrêt :
- à X Y, la somme de 40.000€;
- à Z AA, la somme de 30.000€;
- à AB Y, la somme de 30.000€;
- condamner AD AE à payer à chacune des Parties Civiles la somme de 2.000€ au titre de la présente instance en application de l’article 375 du Code de Procédure Pénale;
- ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt sur intérêts civils à intervenir et nonobstant appel.
*
Par arrêt criminel rendu le 19 juin 2020 par la Cour d’Assises de céans, AD AE a été déclarée coupable d’avoir à LYON (69), le 24 février 2017, volontairement exercé des violences avec usage d’une arme ayant entrainé, sans intention de la donner, la mort de AL
Y.
Les constitutions de Partie Civile d’X Y, Z
AA et AB Y sont régulières en la forme et recevables.
Les faits constituent à la charge de AD AE une faute génératrice de préjudice personnel et certain, conséquence directe des agissements criminels dont elle a été déclarée coupable et dont elle doit réparation.
La Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour évaluer les préjudices subis et leur juste indemnisation par l’allocation des indemnités suivantes :
- à X Y la somme de 30.000€;
Arrêt civil AD AE
46/20 4
- à Z AA la somme de 20.000€;
- à AB Y la somme de 20.000€.
La Cour estime fondée la demande des Parties Civiles tendant à la condamnation du défendeur aux frais non payés par l’Etat exposés par elles pour leur intervention.
Il y a lieu de condamner le défendeur à payer, en application des dispositions de l’article 375 du Code de Procédure Pénale, une somme de 2.000€ à chacune.
Les circonstances de l’espèce et l’ancienneté des faits justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, comme demandé par les parties civiles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant seule, sans l’assistance du jury, en matière d’intérêts civils, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu les articles 371 et 375 du Code de Procédure Pénale et l’article
1240 du Code Civil ;
DECLARE régulières en la forme et recevables les constitutions de
Partie Civile d’X Y, Z AA et AB Y ;
DÉCLARE AD AE entièrement responsable du préjudice subi par les Parties Civiles;
CONDAMNE en conséquence AD AE à payer en réparation de leur préjudice moral, les dommages-intérêts suivants :
à X Y, la somme de TRENTE MILLE EUROS
(30.000€) ;
à Z AA, la somme de VINGT MILLE EUROS
-
(20.000€);
à AB Y, la somme de VINGT MILLE EUROS
-
(20.000€) ;
LA CONDAMNE en outre à verser à X Y, Z
AA et AB Y la somme de DEUX MILLE EUROS
(2.000€) à chacun en application de l’article 375 du Code de Procédure
Pénale;
Arrêt civil AD AE
46/20 5
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé de l’arrêt ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent arrêt ;
*
Le défendeur et les Parties Civiles disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel contre le présent arrêt civil. Passé ce délai, ils n’y seront plus recevables.
Rappelle aux Parties Civiles l’information prévue à l’article 706-15 du
Code de Procédure Pénale, qui prévoit la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans le délai prévu par l’article 706-5 du même Code;
Rappelle aux Parties l’information prévue par l’article 1° de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008, qui prévoit la possibilité pour les Parties Civiles, non éligibles à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes (SARVI), en l’absence de paiement volontaire par l’accusée des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée, dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive;
Rappelle que le recouvrement pourra, si les Parties Civiles le demandent, être exercé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et qu’une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le Fonds au titre de sa mission
d’aide, sera perçue par le Fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du Code des Assurances;
Ainsi jugé après débats en audience publique de la Cour d’Assises du RHONE statuant en matière d’intérêts civils le 19 juin 2020, après avis donné aux Parties que la décision était mise en délibéré par disposition au greffe au 08 septembre 2020, où étaient présents et siégeaient :
Marie SALORD, Conseillère à la Cour d’Appel de LYON,
Présidente ;
- Bénédicte MASSON, Juge d’Instruction au Tribunal Judiciaire de
LYON, Assesseur ;
Mathilde JACOB, Juge au Tribunal Judiciaire de LYON,
-
Assesseur ;
Arrêt civil AD AE
46/20 Assistés de Justine BAUM, Greffier;
En présence de Cathy PAJON, Substitute Générale près la Cour d’Appel de LYON, occupant le siège du Ministère Public;
Et la présente minute a été signée par Madame la Présidente et par le Greffier.
MSAGORD ох
Copie certifiée conforme
à l’originaD’AS
U
Q
du
Rhone
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