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Sur la décision
| Référence : | TGI Blois, 19 janv. 2017, n° 15/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Blois |
| Numéro(s) : | 15/03005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BPCE PREVOYANCE, BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE |
Texte intégral
1 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2017 FORMULE EXECUTOIRE
RG: 15/03005
N° : 17/00037
DEMANDERESSE:
Madame D X G née le […] à, demeurant […] représentée par Me Yves E, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE:
Société K L, venant aux lieu et place de la S.A. ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE L, dont le siège social est sis […]
[…]
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représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, Me Manuel
MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS: à l’audience publique du 10 Novembre 2016,
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée
à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
: Jean-Christophe MAZE, Vice-Président Président
Assesseurs : Céline LECLERC, Vice-Président
Stéphanie DONJON, Juge
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
OSSES et
PEDITIONS Me Audrey HAMELIN, Me Yves E oie Dossier
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Par acte d’huissier du 2 décembre 2015, Madame D X G
a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
L pour voir condamner celle-ci à lui verser la somme mensuelle de 1
200 euros au titre du contrat FRUCTI PROFESSIONNEL, à compter du 1 décembre
2011 jusqu’au terme du contrat, ainsi que la somme de 7 456,72 euros au titre de son préjudice financier, arrêtée au 31 décembre 2014, Madame X se réservant la possibilité de solliciter la réparation de son préjudice complémentaire à compter du 1er janvier 2015, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demanderesse sollicitait en outre que la SA ASSURANCES BANQUE
POPULAIRE L soit condamnée à remettre en place le contrat Loi
Madelin souscrit par Madame X avec ses pleins et entiers effets et ce, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, et que ladite SA soit condamnée aux dépens, qui comprendront notamment les sommes relatives à l’article 10 du Tarif National des Huissiers, et qu’il soit accordé à la SCP E F le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame D X G exposait notamment qu’elle avait souscrit, au mois de novembre 2008, auprès de la SA ASSURANCES BANQUE
POPULAIRE L un contrat FRUCTI PROFESSIONNEL destiné à lui permettre d’être indemnisée, notamment en cas d’incapacité totale de travail ; que dans le cadre de la souscription de ce contrat, elle avait établi et signé une fiche de déclaration de santé aux termes de laquelle elle déclarait qu’elle était indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d’accident ou
d’infirmité, qu’elle n’avait pas été hospitalisée au cours des cinq dernières années pour une cause autre que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents, et qu’elle n’avait pas été en arrêt de travail d’une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années
La demanderesse précisait qu’elle s’était trouvée en arrêt de travail à partir du 21 juillet 2011, qu’elle avait été indemnisée par les ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, que celles-ci lui avaient demandé des renseignements médicaux par lettre du 2 janvier 2012, et avaient alors considéré qu’elle avait effectué des déclarations erronées lors de l’établissement du questionnaire médical, au motif qu’elle était atteinte depuis six ans d’une maladie de Verneuil, et avaient cessé de l’indemniser, alors que cette maladie était totalement indécelable et n’avait été décelée qu’à partir du mois de juin 2010 ; qu’elle avait saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BLOIS, qui par ordonnance du 1 octobre 2013 avait ordonné
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une mesure d’expertise confiée au Docteur Y, lequel avait déposé le 2 juillet 2014 son rapport définitif concluant notamment que Madame X était atteinte de la maladie de Verneuil (également appelée « hidradénite suppurée »), qui
s’était manifestée pour la première fois en 2006 mais ne pouvait être diagnostiquée qu’a partir de juin 2010, le diagnostic de cette maladie n’ayant été porté qu’en septembre 2010.
La demanderesse estimait en conséquence que c’était à tort que les ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE avaient refusé de prendre en charge l’indemnisation de son incapacité totale de travail ; qu’aux termes du contrat liant les parties, il était convenu du versement d’une rente mensuelle de 1 200 euros; que l’indemnisation n’ayant pas été effectuée à partir du 1er décembre 2011, elle était fondée à solliciter la condamnation des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme mensuelle de 1 200 euros à partir du 1 décembre 2011 jusqu’au terme du contrat.
Madame X G ajoutait qu’elle bénéficiait d’un contrat Loi Madelin qui avait été souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE, lequel avait été rompu par celle-ci, et qu’elle sollicitait que la BANQUE POPULAIRE soit condamnée à rétablir ce contrat.
Par conclusions signifiées le 1 avril 2016, Madame D X G a réitéré ses demandes formées dans l’assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2016, la Société K L, venant aux lieu et place de la Société ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE L suite à un changement de dénomination sociale, sollicite à titre principal qu’il soit constaté, en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances, que Madame D X G a déclaré au jour de son adhésion, le 18 novembre 2008, être indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement et n’avoir subi aucun bilan ayant mis en évidence une anomalie, et qu’en février 2006, Madame X G a fait l’objet
d’une affection dermatologique ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence et qu’elle été sujette dès fin 2007 à des douleurs sous les aisselles accompagnées de ganglions inflammatoires et d’abcès, qu’il soit constaté que la Société K L a versé à Madame X G une indemnité totale d’un montant de 5 534,84 euros, et qu’en conséquence, le contrat FRUCTI PROFESSIONNEL auquel a adhéré Madame X G a adhéré soit déclaré nul, et que cette dernière soit condamnée à verser à la Société K L la somme de 5 534,84 euros.
A titre subsidiaire, la Société K L demande qu’en application des articles 1134, 1315 et 1147 du Code civil et de l’article 9 du Code de Procédure
Civile, il soit constaté que le contrat de Madame D X G
a été résilié à compter du 29 février 2012 pour fausse déclaration, et qu’au sens du
contrat FRUCTI PROFESSIONNEL l’incapacité temporaire totale est définie comme étant l’impossibilité absolue d’exercer son activité professionnelle, qu’il s’agisse d’une activité effective ou d’une activité de direction ou de surveillance, qu’il soit constaté que la demanderesse ne rapporte la preuve ni d’une inexécution contractuelle de la Société K L ni d’un lien direct et certain entre cette hypothétique inexécution et les préjudices moral et financier qu’elle allègue, et, en conséquence, qu’il soit fait droit à la demande de maintien des effets du contrat d’assurance de
Madame X G depuis le 29 février 2012, que cette dernière soit condamnée à verser à la Société K L la somme de 1 862,71 euros au titre des cotisations échues depuis le 29 février 2012, qu’il soit dit que Madame
X G n’établit pas avoir été dans l’impossibilité absolue d’exercer son activité de gérante et ne rapporte pas la preuve que son état correspond
à la définition contractuelle de l’Incapacité Temporaire Totale, et que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la Société K
L.
La Société K L sollicite enfin qu’en tout état de cause, Madame X G soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et soit condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître HAMELIN, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le 18 novembre 2008, Madame
D X G a souscrit auprès de la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE L, par l’intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ès qualité de courtier d’assurances, un contrat
d’assurance groupe FRUCTI-PROFESSIONNEL n° 124 prévoyant notamment l’indemnisation de Madame X G en cas d’incapacité totale de travail, lui permettant de bénéficier d’une indemnité de 1 200 euros par mois pendant une période de douze mois, avec une franchise relative de 30 jours ;
Que lors de la souscription de ce contrat, Madame X G a rempli et signé un document intitulé « Déclaration de santé – Fiche de santé » aux termes duquel elle a déclaré qu’elle était indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d’accident ou d’infirmité, qu’elle n’avait pas été hospitalisée au cours des cinq dernières années pour une autre cause que : maternité, appendicite, amygdales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents, qu’aucune hospitalisation n’était prévue et qu’elle
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n’avait subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie, et qu’elle
n’avait pas été en arrêt de travail d’une durée supérieure à un mois au cours des cinq dernières années ;
Attendu queMadame X G s’est trouvée en arrêt de travail
à partir du 21 juillet 2011;
Qu’elle a transmis sa demande d’indemnisation à la Société ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE L, qui en a accusé réception par lettre du 12 août 2011;
Qu’il a été demandé à Madame X G de compléter un
< questionnaire arrêt de travail » et de faire établir un certificat médical par son médecin traitant; que cette dernière a indiqué dans ce questionnaire qu’au cours des dix dernières années, elle n’avait pas eu d’autres arrêts de travail, elle n’avait pas reçu des soins ou des traitements, ni consulté un médecin ( spécialiste ou généraliste), ni subi une intervention chirurgicale ou une hospitalisation ;
Que Madame X G a ensuite été indemnisée par ladite société, dans le cadre de la garantie < incapacité totale de travail » prévue par le contrat d’assurance susvisé ;
Qu’un premier virement de 4 452,84 euros a été réalisé le 25 novembre 2011 pour un arrêt de travail du 21 juillet au 4 novembre 2011, soit 107 jours ;
Qu’une seconde période d’arrêt de travail de 26 jours, allant du 5 au 30 novembre
2011, a été indemnisée par un chèque de règlement de 1 082 euros adressé le 30 novembre 2011;
Attendu que par lettre du 2 janvier 2012, la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE L a demandé à Madame X G des renseignements médicaux ;
Que ladite société a ensuite considéré que Madame X G avait effectué des déclarations erronées lors de l’établissement du questionnaire médical, au motif qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle était atteinte depuis six ans de la ss maladie de Verneuil, et a cessé d’indemniser la demanderesse au titre de son incapacité totale de travail;
Que la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE L fondait sa position sur un courrier du Docteur H I, interne au C.H.R.U. de TOURS, en date du 20 décembre 2010, indiquant notamment que la maladie de
Verneuil dont était atteinte Madame X évoluait depuis six ans, et avait débuté par un abcès axillaire gauche, qui avait été excisé et méché ;
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Attendu que Madame X a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BLOIS aux fins de voir ordonner une expertise médicale;
Que par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2013, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BLOIS a ordonné une expertise confiée au Docteur
Y, en impartissant à ce dernier la mission, notamment, de relater les diagnostics portés par le Docteur Z entre la date d’apparition des premiers symptômes et 2010, d’examiner Madame X G, de dire si elle est atteinte de la maladie de Verneuil diagnostiquée, d’en préciser l’origine, la date
d’apparition, les premiers symptômes, l’évolution, les soins et traitements prodigués et le prescripteur, et de dire à partir de quelle date le diagnostic d’hidrosadénite pouvait être porté et a été porté ;
Attendu que le Docteur Y a déposé le 2 juillet 2014 son rapport d’expertise définitif, indiquant : « Pour information des parties, et comme décrit dans l’article médical joint en bibliographie, la maladie de Verneuil, aussi appelée hidradénite suppurée, est une pathologie rare (environ 0,1 % de la population générale) et de cause encore mal connue. Son traitement est particulièrement difficile (…).
Madame X a donc présenté début février 2006, pour la première fois, une lésion du creux axillaire gauche, diagnostiquée à l’époque «< kyste sébacé suppuré », par le Docteur A, chirurgien, qui en a pratiqué la mise à plat avec, je cite, < évacuation d’une grande quantité de pus franc ». Mme X n’a plus ensuite présenté aucune lésion cutanée jusqu’en juillet 2009, c’est-à-dire deux ans et demi plus tard, date à laquelle est apparue à nouveau, toujours dans le pli axillaire, une lésion de même aspect, de la taille d’un petit pois, douloureuse, et très inflammatoire.
Il est donc clair qu’au moment où Mme X a signé le contrat avec les
ABPP en date du 18 novembre 2008, elle ne pouvait en aucune manière avoir la notion de souffrir d’une maladie de Verneuil. En effet, à cette époque, ce diagnostic n’avait jamais été évoqué par son médecin traitant, le Dr Z, ce qu’en toute objectivité il était impossible de faire à ce stade. En effet, le diagnostic de maladie de Verneuil
n’est porté que devant la multiplicité des lésions, c’est-à-dire leur présence sur différents sites anatomiques, le plus souvent les grands plis qu’ ils soient axillaires ou inguinaux ou inter-fessiers, et leur répétition dans le temps. L’unique lésion qu’avait présentée Mme X avant la signature du contrat ne pouvait en aucune manière permettre de porter le diagnostic de maladie de Verneuil.
Pour information des parties, lorsqu’ il est écrit dans les comptes-rendus hospitaliers de l’hopital Trousseau de Tours : «< maladie de Verneuil évoluant depuis six ans '>, il s’agit là d’un diagnostic purement rétrospectif, qui ne permet en aucune manière de penser que Mme X connaissait le diagnostic de maladie de Verneuil en
2008, ce qui, encore une fois, était strictement impossible. »> ;
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Que l’expert judiciaire précise, en réponse au dire qui lui a été adressé par le conseil des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE : < Par ailleurs, l’intervention décrite dans le courrier rédigé par le chirurgien en date du 9/02/2006 n’a pas comporté
d’anesthésie générale et peut, pour cette raison, ne pas avoir été considérée par Mme X comme un « traitement chirurgical ». Par ailleurs, en tant que travailleur indépendant, il n’est pas surprenant qu’elle ait refusé une hospitalisation et un arrêt de travail, ce qui est de plus cohérent avec ses réponses au questionnaire médical.
En résumé, l’expert considère qu’ il n’existe aucune raison de douter de la bonne foi de Mme X dans ses réponses au questionnaire. » ;
Attendu qu’il résulte de ces conclusions du rapport d’expertise judiciaire que Madame J G n’a effectué aucune fausse déclaration lorsqu’elle
a souscrit son contrat d’assurance, le 18 novembre 2008, auprès de la Société
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE L, aux droits de laquelle vient aujourd’hui, par suite d’un changement de dénomination sociale, la Société K
L ;
Attendu que la Société K L, dans ses conclusions, reproche à Madame X G de s’être déclarée en bonne santé, en certifiant notamment être « indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement » et
n’avoir «< subi aucun bilan ayant mis en évidence une anomalie », alors qu’elle avait subi en 2006 une intervention chirurgicale en urgence en raison d’un kyste sébacé suppuré, et que selon l’attestation de son médecin traitant, elle avait présenté, depuis fin 2007 début 2008, des douleurs sous les aisselles accompagnées ponctuellement de ganglions ou d’abcès;
Attendu, toutefois, qu’ainsi que l’indique le rapport d’expertise judiciaire, le done traitement subi par Madame X G en 2006, décrit dans le From tran certificat médical du Docteur Z en date du 9 février 2006, à savoir la « mise
à plat » d’un kyste sébacé suppuré de l’axillaire gauche, « avec évacuation d’une grande quantité de pus franc, sous anesthésie locale », peut ne pas avoir été considéré par Madame X G comme un « traitement chirurgical »,
l’intervention n’ayant pas comporté d’anesthésie générale ;
Que l’affirmation de la Société K L selon laquelle Madame
X G présentait depuis la fin de l’année 2007 et le début de l’année 2008 « des douleurs sous les aisselles accompagnées de ganglions ou d’abcès » s’appuie sur le certificat du médecin traitant de cette dernière, le Docteur
Z, en date du 23 février 2012, selon lequel < elle présentait des symptômes à titre de douleurs sous les aisselles avec parfois quelques petits ganglions inflammatoires, voir parfois quelques petits abcès rapportés à des infections sébacées ciliaires » et ce < depuis environ 4 à 5 ans » ; que cependant, ces symptômes qui
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affectaient de temps à autre Madame X G ne correspondaient, der anomatic à l’époque, à aucune pathologie identifiée, et n’étaient pas jugés inquiétants par son médecin traitant, puisque celui-ci indique lui-même dans son certificat précité : « Il y a seulement un an devant une aggravation manifeste de la situation que j’ai décidé
-> du c de demander des avis spécialisés. » ; CMY
Qu’il ne peut donc être reproché à Madame X G de s’être déclarée < indemne de toute affection justifiant surveillance ou traitement » et d’avoir précisé qu’elle n’avait « subi aucun bilan ayant mis en évidence une anomalie » lors
->
de la souscription du contrat d’assurance le 18 novembre 2008;
Qu’il n’est donc pas établi que lors de la souscription de ce contrat d’assurance, Madame J G ait fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant que soit prononcée l’annulation dudit contrat ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la Société K L de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat d’assurance
FRUCTI-PROFESSIONNEL auquel a adhéré Madame D X G, et, en conséquence, à voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 534,84 euros à titre de remboursement des indemnités versées en exécution de ce contrat ;
Attendu que le contrat d’assurance prévoyait le versement d’une indemnité de 1 200 euros par mois, pendant une période de douze mois, avec une franchise relative de 30 jours ;
Que cette indemnité n’a pas été versée à partir du 1 décembre 2011;
Que Madame X G est donc fondée à solliciter la condamnation de la Société K L à lui verser la somme mensuelle de 1 200 euros à partir du 1er décembre 2011 jusqu’au terme du contrat, soit au total la somme de 1 200 euros x 12 mois 14 400 euros, diminuée du montant des www.
indemnités déjà versées, s’élevant à 5 534,84 euros, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 14 400 euros – 5 534,84 euros = 8 865, 16 euros;
Attendu, par ailleurs, que la Société K L soutient que Madame
X G ne remplirait pas les conditions permettant de mobiliser la garantie incapacité temporaire totale, dans la mesure où elle n’aurait pas été dans l’impossibilité absolue d’exercer sa profession, étant précisé qu’elle avait déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance qu’elle exerçait la profession de « gérante ambulancière » ;
Attendu, cependant, que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y indique que du fait de la maladie de Verneuil dont elle est atteinte, « la douleur et les
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brides cicatricielles empêchent Mme X d’élever les bras latéralement et devant elle à plus de 90° », que « pour les mêmes raisons, elle a de grandes difficultés à s’habiller et a régulièrement besoin de l’aide de son mari ; de même, elle est limitée dans sa pratique des tâches ménagères, a dû arrêter toutes ses activités de loisirs, en particulier le tennis et la marche, et est bien sûr dans l’incapacité d’aller à la piscine » que « la douleur provoquée par la lésion est telle qu’elle ne peut conduire plus de 10 km et ce depuis 2011, ce qui a eu bien sûr un impact professionnel majeur dans la mesure où Mme X est ambulancière de profession », et que « ce
n’est donc que depuis janvier 2014 qu’elle a pu reprendre une activité de
< régulateur », c’est-à-dire de répondre au téléphone et ceci au rythme de 4 h par jour » ;
Qu’il résulte dudit rapport que Madame X G s’est trouvée bétaid? dans l’incapacité absolue d’exercer son activité professionnelle depuis l’année 2011 jusqu’au mois de janvier 2014, et qu’elle s’est donc trouvée en état d’I.T.T. en genana! application de l’article II-2-1 du contrat d’assurance FRUCTI-PROFESSIONNEL conclu le 18 novembre 2008, de sorte qu’elle est en droit de bénéficier de la garantie
< arrêt de travail temporaire (I.T.T.) » instituée par ce contrat d’assurance ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de dire que la Société K L est tenue de payer à Madame X G la somme de ( 1 200 euros x 12 mois ) – 5 534,84 euros = 8 865, 16 euros au titre de la garantie
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arrêt de travail temporaire prévue par ledit contrat d’assurance;
Attendu que la Société K L étant déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat d’assurance FRUCTI-PROFESSIONNEL auquel a adhéré Madame X G, il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 534,84 euros à titre de remboursement des indemnités d’assurance qui lui ont été versées ;
Attendu que le contrat d’assurance n’étant pas nul, Madame X G est tenue de payer les cotisations afférentes à ce contrat ;
Qu’il résulte du certificat d’adhésion en date du 8 décembre 2008 versé aux débats que Madame D X G est tenue de payer, à titre de cotisations, en exécution dudit contrat d’assurance, les sommes de 259,20 euros par an en 2009, 316,80 euros par an de 2010 à 2014 ( inclus), 374,40 euros par an de
2015 à 2019 ( inclus), mais que cette valeur doit être ajustée en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, qui était de 2 773 euros au 1er juillet 2008 ;
Qu’il résulte des autres pièces versées aux débats par la Société K L concernant l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale pour les
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années 2012 à 2016 et du décompte figurant dans les conclusions de celle-ci que Madame X G n’ayant versé, au titre des cotisations, que la somme de 56,10 euros, elle reste débitrice envers cette société des sommes de 290, 16 euros pour l’année 2012, 352,57 euros pour l’année 2013, 357,48 euros pour l’année
2014, 428,01 euros pour l’année 2015 et 434,49 euros pour l’année 2016, soit au total de la somme de 1 862,71 euros au titre des cotisations échues depuis le 29 février 2012, qu’elle est donc tenue de lui payer;
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et, en conséquence, après compensation, de condamner la Société K L à payer à Madame D X G la somme de 8 865,16 € 1 862,71 € 7 002,45 euros;
Attendu que Madame X G soutient que parce qu’elle n’a pas perçu les indemnités d’assurance au titre de la garantie arrêt de travail temporaire, elle a dû supporter des frais financiers auprès de son établissement bancaire du fait des découverts auxquels elle a dû faire face ; que le montant de ces frais financiers arrêtés au 31 décembre 2014 s’élève à la somme de 7 456,72 euros, sous réserve des frais postérieurs ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la Société K
L à lui régler la somme de 7 456,72 euros au titre de son préjudice financier arrêté au 31 décembre 2014, étant précisé qu’elle se réserve la possibilité de solliciter la réparation de son préjudice complémentaire à compter du 1er janvier 2015;
Attendu, cependant, qu’à l’appui de cette demande, Madame X
G a produit uniquement des relevés de frais bancaires afférents au compte
[chèques n° 83329244771 dont elle-même et son mari sont titulaires auprès du CREDIT AGRICOLE, pour les années 2012, 2013 et 2014, mentionnant les montants globaux de ces frais bancaires durant ces périodes, mais n’a pas versé aux débats ses relevés de compte bancaire, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer pour quelles raisons ces frais ont été exposés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame X G de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
Attendu que la demanderesse soutient que du fait des difficultés financières qui lui ont été causées par l’absence de versement des indemnités d’assurance, elle a subi un préjudice moral, en réparation duquel elle sollicite la condamnation de la Société
K L à lui verser la somme de 10 000 euros;
Attendu, toutefois, que Madame X G étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, l’existence du préjudice financier qu’elle invoque n’étant pas établie, il y a lieu, par voie de conséquence, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral par elle allégué ;
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Attendu, enfin, que la demanderesse expose qu’elle bénéficiait d’un contrat Loi
Madelin souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ; que ce contrat a été rompu par cet établissement ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la BANQUE
POPULAIRE à rétablir ce contrat ;
Attendu, cependant, que Madame X G n’ayant produit aucune pièce justificative relative à ce contrat et à sa résiliation, il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la
Société K L à remettre en place le contrat Loi Madelin qu’elle dit avoir souscrit, avec ses pleins et entiers effets, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir;
Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la Société K
L le paiement des frais non compris dans les dépens que Madame
X G a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 3 000 euros;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société K
L;
1 Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, et sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Attendu qu’enfin, il convient de condamner la Société K L aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ; que les dépens ne comprendront pas les sommes relatives à l’article 10 du Tarif National des Huissiers ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société K L de ses demandes tendant à voir déclarer nul le contrat d’assurance FRUCTI-PROFESSIONNEL auquel a adhéré
Madame D X G, et, en conséquence, à voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 534,84 euros à titre de remboursement des indemnités versées en exécution de ce contrat ;
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DEBOUTE, en conséquence, la Société K L de sa demande tendant à voir condamner Madame X G à lui payer la somme de 5 534,84 euros à titre de remboursement des indemnités d’assurance qui lui ont été versées ;
DIT que la Société K L est tenue de payer à Madame X G la somme de 8 865,16 euros au titre de la garantie arrêt de travail temporaire prévue par le contrat d’assurance FRUCTI-PROFESSIONNEL conclu le 18 novembre 2008 ;
DIT que Madame D X G est tenue de payer à la Société K L la somme de 1 862,71 euros au titre des cotisations échues depuis le 29 février 2012;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties;
En conséquence, après compensation :
CONDAMNE la Société K L à payer à Madame D
X G la somme de 7 002,45 euros;
DEBOUTE Madame X G de ses demandes de dommages intérêts au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral;
DEBOUTE Madame X G de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société K L à remettre en place de contrat Loi Madelin qu’elle dit avoir souscrit, avec ses plans et entiers effets, dans les
48 heures de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNE la Société K L à payer à Madame D X G la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Société K L ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société K L aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la SCP E Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
dar
13
F le droit prévu à l’article 699 du
LE PRESIDENT
En conséquuncs, la République Française mands et ordonne i trus huissiers sur ce raquls de nettm iss prisentas A , 6cution aux Procurours Généreu près la Cour et aix Pmoureurs de la République prác kee Tribunaux ce Gru da instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Cficier de la Farce Puol. de prèter main forte lorsqu’is en semnt legalement requis. CROIDE En fci de quni te Formula axutoire 0¹6 délivrée par la Greffie er, […].
BLOIS, le 19 JAN. 2017 10*
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