Rejet 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 nov. 2019, n° 1801237 ; 1801238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1801237 ; 1801238 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N°s 1801237 et 1801238 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FIUM’ORBU CASTELLU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. A B
Rapporteur public ___________
Audience du 7 novembre 2019 Lecture du 21 novembre 2019 ___________ 49-03-055 C
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 1801237, par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu, représentée par Me Poli, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a réquisitionné la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) pour recevoir sur son installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Prunelli di Fium’Orbu une capacité complémentaire de déchets ultimes en provenance des collectivités et entreprises utilisant habituellement cet exutoire ou qui ne peuvent avoir recours à l’ISDND de Viggianello ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2019, la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC), représentée par Me Desideri, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 1801237 et 1801238 2
……………………………………………………………………………………………………..
II. Sous le n° 1801238, par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu, représentée par Me Poli, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a modifié les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er août 2013 relatives à l’exploitation par la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), au lieu-dit « Sala », sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium’Orbu ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2019, la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC), représentée par Me Desideri, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution et notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y Z, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. A B, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2018, le préfet de la Haute-Corse a, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, réquisitionné la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) pour recevoir sur son installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de Prunelli di Fium’Orbu une capacité complémentaire de 18 000 tonnes de déchets ultimes en provenance des collectivités et entreprises utilisant
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habituellement cet exutoire ou qui ne peuvent avoir recours à l’ISDND de Viggianello. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse a modifié les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er août 2013 relatives à l’exploitation par la STOC d’une ISDND, au lieu-dit « Sala », sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium’Orbu. Par une requête enregistrée sous le n° 1801237, la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2018 portant réquisition de la STOC et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1801238, elle demande d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 1er août 2013. Les requêtes n°s 1801237 et 1801238, qui émanent de la même collectivité, appellent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de réquisition du 6 novembre 2018 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La communauté de communes du Fium’Orbu Castellu, qui soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation, fait valoir que les éléments mis en avant par le préfet de la Haute-Corse pour motiver sa décision sont dépourvus de portée réelle, concernant notamment l’estimation de la quantité de déchets à éliminer en 2018 et le constat lié au manque d’exutoires. Toutefois, la contestation ainsi soulevée, qui met en cause le bien-fondé de la décision, ne se rattache pas à la motivation en la forme de l’acte attaqué au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté litigieux, qui expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé en application de ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui- ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
5. En premier lieu, si la communauté de communes soutient que la problématique de l’élimination des déchets était connue de l’administration et que l’absence de solutions adaptées
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résulte de la carence des pouvoirs publics en matière, notamment, de prévision et de protection de l’environnement, de telles circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à exonérer le préfet de l’obligation de prendre en urgence les mesures de prévention nécessaires.
6. En deuxième lieu, la collectivité requérante soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, alors que l’estimation des déchets ultimes à éliminer n’est pas démontrée, tout comme l’absence d’autres exutoires ou l’impossibilité de trouver des solutions alternatives. Elle soutient également que le stockage de déchets non dangereux sur des terrains publics ou privés dans l’attente d’un traitement n’est pas de nature à présenter des risques en matière de salubrité et d’hygiène publiques et que, de ce fait, des solutions temporaires de stockage, en Corse, en Sardaigne ou sur le continent auraient dû être envisagées.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’élimination des déchets est assurée, en Corse, par les deux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Syvadec
à Viggianello et de la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) à Prunelli di Fium’Orbu, présentant une capacité globale autorisée de 111 500 tonnes, alors que la quantité de déchets ultimes à éliminer en 2018 était estimée à 170 000 tonnes. L’ISDND de Viaggianello, dont la capacité maximale autorisée devait être atteinte à compter du 16 août 2018, a été réquisitionnée par un arrêté du 13 août 2018 afin d’accueillir 60 000 tonnes de déchets supplémentaires jusqu’au 1er mars 2019. Le 20 août 2018, la STOC, qui avait également atteint sa capacité maximale de traitement des déchets de 40 000 tonnes autorisées pour l’année, s’est trouvée contrainte de bloquer l’entrée sur son site, entraînant une cessation partielle des activités des entreprises assurant le regroupement et le transit des déchets et contraignant les entreprises et les collectivités clientes à stocker leurs déchets sur leurs sites sans que soit garanti le respect des normes en vigueur. De tels stockages de déchets présentant un risque pour la santé publique et la protection de l’environnement, le préfet de la Haute-Corse a décidé de réquisitionner l’ISDND de la STOC afin de permettre, en l’absence d’autres exutoires, d’augmenter la capacité de ce site de 18 000 tonnes au titre de l’année 2018. Il ressort également des pièces du dossier que si une demande d’autorisation temporaire d’un centre de transit de déchets ménagers et assimilés, d’une durée de six mois renouvelable une fois, sur le site de Saint-Antoine à X était en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué, elle ne permettait pas d’envisager d’y avoir recours avant la fin de l’année 2018.
8. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de permettre d’accueillir rapidement et dans de bonnes conditions de salubrité des déchets ultimes en provenance des collectivités et des entreprises, la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y avait pas urgence à intervenir. Et en l’absence d’autres solutions acceptables, le préfet de la Haute-Corse, qui a pris les mesures nécessaires strictement adaptées aux circonstances, n’a pas entaché son arrêté d’illégalité en faisant usage de ses pouvoirs généraux de police dans le but de prévenir toute atteinte à la salubrité publique.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement :
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à
l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article 6 de cette Charte : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». Ces
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dispositions, en particulier le principe de précaution posé par l’article 5 de la Charte, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
10. En se bornant à soutenir que l’arrêté contesté, en autorisant l’augmentation de la possibilité de stocker des déchets sur une zone réduite, entraînera des nuisances et des pollutions diverses en méconnaissance des articles 1er, 5 et 6 précités de la Charte de l’environnement, la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu n’établit pas que l’arrêté contesté serait de nature à causer un dommage à l’environnement ou à porter atteinte à la santé humaine, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a précisément pour objectif de préserver la santé publique, et qu’à cette fin, de nouvelles mesures compensatoires ont été imposées à l’exploitant pour prévenir les nuisances et les risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er, 5 et 6 de la Charte de l’environnement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC), que la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a réquisitionné la STOC pour recevoir sur son ISDND de Prunelli di Fium’Orbu une capacité complémentaire de 18 000 tonnes de déchets ultimes.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2018 modifiant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er août 2013 :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de communes requérante n’étant pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de réquisition du 6 novembre 2018, ses conclusions qui ne sont assorties d’aucun moyen propre contre l’arrêté du même jour modifiant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 1er août 2013 relatives à l’exploitation par la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) de son installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) située au lieu-dit « Sala » pour permettre à celle-ci de recevoir une capacité complémentaire de 18 000 tonnes de déchets ultimes, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées, sans qu’il soit également besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la STOC.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1801237 et n° 1801238 de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu sont rejetées.
N°s 1801237 et 1801238 6
Article 2 : Les conclusions de la société de traitement des ordures ménagères corse (STOC) présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu, à la société de traitement des ordures ménagères corse et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bernard F, président, Mme Y Z, premier conseiller ; M. C D, conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
Le président,
C. Z
B. F
Le greffier,
J. H
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
J. H
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