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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Colombes, 18 mai 2021, n° 11-19-000687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-000687 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE DE
COLOMBES
Greffe Civil
[…]
JUGEMENT DU 18 Mai 2021
[…]
01.47.85.20.38
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y […], […], assisté de Me DUCLOS Jérémy, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
N° Minute: 65 ET:
DÉFENDEUR(S): JUGEMENT CIVIL: 18 Mai SOCIETE LA ROSE BLEUE 2021 82, […], […], représentée par Me ORLANDI Marie-Claude, avocat du barreau de PARIS
RG N° 11-19-000687 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
BARBIERI Sylvie, Vice-Présidente, assistée lors des débats de : Emmanuelle CASTRO, greffier, et lors du prononcé de : Emmanuelle CASTRO, greffier, signataire du jugement.
DÉBATS:
X Y
Audience publique du 19/03/2021. AJ N°920500012019001286 du 2019-03
04
DÉCISION : C/
SOCIETE LA ROSE BLEUE
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021
Copie exécutoire délivrée le : 08 JUIN 2021
-Me DUCLOS
-Me ORLANDI
- copie catifiée con forme de liv ré à 1. MAZO Zi le 28.06.2021
LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 04 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour plus amples informations, Monsieur X Y a fait citer la Société LA ROSE BLEUE devant le tribunal de proximité de Colombes pour l’audience du 14 février 2020 aux fins d’obtenir, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la
Société LA ROSE BLEUE à lui verser pour l’occupation de l’été 2012 à janvier 2019 d’une 3
chambre d’hôtel ayant fait l’objet d’un contrat de bail tacite qui ne présentait pas les caractéristiques d’un logement décent, pour son expulsion illégale et pour la non restitution de meubles: la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance résultant du W
non respect par le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent; la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du non
-
respect de la procédure d’expulsion dans les termes de l’article L411-1 du code des
Procédures Civiles d’exécution ;
1.256,17 € correspondant à la valeur du mobilier laissé dans le logement;
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre 2020 après renvois dus notamment au confinement général du pays engendré par l’épidémie de Covid 19 et mise en délibéré au 21 décembre 2020.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 19 mars 2021 afin que les parties indiquent si les lieux occupés se trouvaient au sein d’un hôtel foyer, produisent les originaux des dégradation et de l’ordonnance d’expropriation et justifient de l’expulsion et de l’appropriation des meubles de Monsieur X Y par la Société LA ROSE BLEUE.
A l’audience, les parties, oralement, conviennent qu’il s’agissait d’une chambre d’hôtel meublée
Monsieur X Y reconnaît ne pas avoir les originaux des dégradations mais fournit les factures de meubles ; la Société LA ROSE BLEUE indique produire le jugement d’expropriation, reconnaît l’expulsion sans titre mais nie s’être appropriée les meubles qui ne pouvaient de toute manière pas être installés dans une chambre de 12m2. En conséquence, Monsieur X Y maintient ses demandes contenues dans l’assignation et la Société LA ROSE BLEUE sollicite le débouté et la condamnation de Monsieur
X Y à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2021.
MOTIVATION
Sur le préjudice de jouissance Il est admis par les parties que la chambre occupée par Monsieur X Y ne se trouvait pas dans un logement foyer, auquel la loi du 06 juillet 1989 ne s’applique pas, mais dans un hôtel meublé auquel l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989 s’applique et qui précise que « les dispositions du titre I de la loi sont d’ordre public et s’appliquent aux contrat de location de logements meublés tels que définis par l’article 25-4 < ;
L’article 25-4 de cette même loi définit le logement meublé comme «< un logement décent … En l’espèce, la Société LA ROSE BLEUE reconnaît avoir loué verbalement une chambre meublée, par production à l’audience d’un tableau de présence à Monsieur X Y durant 5 mois en 2012, durant toute l’année 2013, durant tout le mois de janvier en 2014 puis de décembre
2016 au 28 février 2019, de sorte que les chambres de cet hôtel meublé ont constitué en 2013 et à compter de décembre 2016 la résidence principale de Monsieur X Y. Le rapport de du service d’hygiène de la Ville de Colombes en date du 09 octobre 2017 constate que la chambre occupée par Monsieur X Y comporte un taux d’humidité entre 65 et 100% sur le mur mitoyen aux parties communes et au plafond et note la présence de rallonge et de fils électriques, tous éléments qui démontrent que le logement n’était pas décent et constituent un trouble de jouissance en raison de la présence d’un taux d’humidité préjudiciable à la santé et d’un danger d’électrocution. Ce préjudice doit donc être indemnisé et sera fixé de manière forfaitaire à la somme de 1.500 € que la Société LA ROSE BLEUE sera condamnée à payer.
Sur le préjudice moral Il a été reconnu oralement à l’audience de réouverture des débats par le conseil de la Société LA ROSE BLEUE que Monsieur X Y n’est pas parti volontairement mais a été expulsé de sa chambre en 2019 sans que sa cliente puisse se prévaloir d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation ni d’un commandement de quitter les lieux comme l’impose pourtant l’article L411-1 du code des Procédures Civiles d’Exécution qui s’applique à tout lieu habité. En conséquence, ce non respect des règles obligeant Monsieur X Y à trouver en urgence un autre logement afin d’éviter de se trouver à la rue ne peut qu’avoir constitué un préjudice moral qui sera fixé à 2.000 € et que la Société LA ROSE BLEUE sera condamnée à régler.
Sur la valeur du mobilier laissé dans les lieux Monsieur X Y produit une facture Conforama en date du 07 décembre 2013 mais la Société LA ROSE BLEUE retorque que l’exiguïté de la pièce ne permettait pas l’installation de ces meubles. Le seul élément probant à la présence de mobilier personnel dans la chambre est constitué des photos annexés au rapport du service d’hygiène sur lesquelles apparaissent un meuble télé et une télévision. L’expulsion ayant été faite hors la présence de Monsieur X sans possibilité pour lui de récupérer ses biens, il est juste de dire que Monsieur X Y sera indemnisé de la perte de ces deux éléments présents sur les clichés à hauteur de 41,57 € pour le meuble télé et 389 pour le téléviseur plasma. Il convient donc de condamner la Société LA ROSE BLEUE à verser à Monsieur X
Y la somme de 430,57 € ;
Sur les autres demandes La demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas à être accueillie car
Monsieur X Y, par le biais de l’aide juridictionnelle totale accordée le 04 mars
2019, n’a pas pris à sa charge ses frais de défense.
la Société LA ROSE BLEUE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la Société LA ROSE BLEUE à verser à Monsieur X Y: la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance résultant de l’occupation d’un logement indécent ; la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en conséquence de
l’expulsion exécutée illégalement ;
430,57 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel résultant de la non récupération de deux meubles.
Condamne la Société LA ROSE BLEUE aux dépens.
Rejette le surplus des demandes.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Pour ple certifiée conforme
[…], le
& greffier PROXIA!!!
A N U
B
B
.
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529
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