Infirmation partielle 3 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 3 mai 2005, n° 03/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 03/04473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 13 novembre 2003 |
Texte intégral
552 Des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de ROUEN a été extrait ce qui suit R.G.: 03/04473
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 03 MAI 2005
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 13 Novembre 2003
APPELANTE: X
DR(x2)
[…] te […]
[…]
Nohf (RAR (x2) représentée par Me Laurent BEUVIN, avocat au barreau de DIEPPE UNEDIC
CE: Me Rouille
2 3/05/05 INTIME:
Monsieur Y X copic à […]
[…]
1e03/11/05
Copie le TABAKA comparant en personne, assisté de Me Pascale ROUVILLE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me be 1.03.06 Anne-Laure DESANSAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2005 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Madame AYMES-BELLADINA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Monsieur CABRELLI, Greffier
3
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Mars 2005, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai
2005
ARRET:
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2005, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
2
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA
PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché par la Ludothèque « RAYON DE SOLEIL », le 6 septembre 2001, dans le cadre d’un convention emploi-jeune, pour exercer les fonctions d’aide ludothécaire.
Le 19 septembre 2002, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le Conseil de Prud’hommes de DIEPPE qui, selon jugement rendu le 13 novembre 2003, disait que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamnait, en conséquence, l’employeur au paiement de diverses sommes.
Appel de cette décision était interjeté par la Ludothèque « RAYON DE SOLEIL » qui fait valoir que :
la procédure de licenciement est régulière, même si la lettre de licenciement a été remise en mains propres au salarié;
les faits ayant motivé le licenciement, à savoir l’installation de logiciels et d’images illicites par le salarié sur les ordinateurs de la ludothèque, sont établis par l’enquête pénale et par les propres déclarations de l’intéressé.
En conclusion, il est demandé à la Cour de juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, de le débouter de ses demandes et de le condamner à rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, soit la somme de 1.288,63 € ; en toute hypothèse, il est réclamé la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. X a conclu à la confirmation de la décision en ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qui concerne les sommes allouées en première instance au titre du préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au non paiement des sommes dues par la ludothèque au CEMEA ; formant un appel incident, il sollicite la somme de 5.727,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation des procédés vexatoires et attentatoires à sa dignité.
DECISION
La lettre de licenciement en date du 19 septembre 2002 est ainsi libellée :
3
"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, en effet, le 9 septembre 2002, lors de notre réunion du conseil d’administration nous avons découvert que vous avez installé à notre insu des logiciels et images illicites sur les ordinateurs de la ludothèque.
Après enquête auprès du personnel le 10 septembre 2002 et enquête de police les 10 et 17 septembre 2002, nous avons eu la confirmation que vous avez installé :
une photo pornographique visible,
des fichiers et des à connotations pornographiques ouvrables par code, des logiciels piratés, et que vous êtes servi des ordinateurs de la ludothèque pour un usage personnel.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 septembre 2002 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté
à la date du 19 septembre 2002, sans indemnité de préavis ni de licenciement."
En ce qui concerne le procédure de licenciement, le défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ne saurait fonder une demande d’indemnisation pour irrégularité de procédure que M. X ne réclame d’ailleurs pas.
Au fond, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié serait à l’origine des faits qui lui sont reprochés ; lors de l’enquête de gendarmerie, M. X a admis avoir effectué le chargement de logiciels et de musiques, il a aussi reconnu le fait que des encarts publicitaires pornographiques sont venus se greffer sur les programmes mais sans aucune manipulation volontaire de sa part ; c’est ainsi qu’il expliquait la photographie de la femme nue trouvée sur le disque dur.
Mais rien ne permet de dire que ces téléchargements et les sites pornographiques consultés par lui référencés sur l’ordinateur soient imputables à M. X alors que ce dernier n’était pas le seul utilisateur de l’ordinateur, mis à la disposition de toute personne ayant accès à la ludothèque: usagers, personnel et membres du conseil d’administration ; à cet égard, le fait que ces téléchargements aient été classés dans un dossier « Y », prénom de M. X n’est pas une preuve dans la mesure où il n’existait aucune sécurité, faute d’un code d’accès, personnel à chaque usager; enfin, M. X conteste avoir reconnu ces faits même si Mme
MENUGE, qui a assisté à l’entretien préalable en qualité de trésorière de l’association, atteste que M. X aurait reconnu être l’auteur des téléchargements et regretté d’avoir négligé d'effacer la photo pornographique.
Quant à l’utilisation du matériel informatique à des fins personnelles, ce reproche, dès lors que d’une part l’association admet que M. X avait la possibilité d’utiliser Internet à la condition d’en faire un usage raisonnable et que d’autre part la Cour n’a pas retenu le premier grief, n’est pas constitué.
Il s’ensuit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; la décision des premiers juges sera donc confirmée, ainsi qu’en ce qu’il a obtenu, en première instance, les sommes de :
954,54 € à titre d’indemnité de préavis, 95,45 € à titre de congés payés sur l’indemnité de préavis, 238,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2.863,62 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, son licenciement s’étant déroulé dans des circonstances particulièrement vexatoires puisqu’il a même été soupçonné de pédophilie.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du peu d’ancienneté de M. X, il convient de les fixer à la somme de 2.000 € ; ce point de la décision sera réformé.
M. X fait encore valoir qu’il a subi un important préjudice à l’issue de son licenciement, car l’association s’était, selon lui, engagée financer sa formation BEATEP et qu’elle ne s’est jamais acquittée de sa dette auprès de l’organisme CEMEA.
Sur cette réclamation, l’association n’a présenté aucune observation alors que de son côté M. X verse une facture du CEMEA réclamant à l’association la somme de 2.516 € et le complément au salarié.
Ce point de la décision sera confirmé.
Enfin, l’équité et les circonstances de la cause justifient qu’il soit alloué à M. X la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés par lui.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne à ce titre l’association la Ludothèque « RAYON DU SOLEIL » à payer à M. X la somme de 2.000 €, et celle de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Ludothèque « RAYON DU SOLEIL » aux dépens.
tu Le greffier Leprésident
. Ta s
a a couny. Pam Pour expédition on donne, Le Grefter on Chia Sola
d’appels
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