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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 sept. 2024, n° 22/09482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09482 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZF3
N° de MINUTE : 24/00427
Madame [P] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S. SIACI SAINT HONORE
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E], née le [Date naissance 2] 1945, présentait des antécédents d’hypothyroïdie traitée par Levothyrox et souffrait depuis le mois de juin 2010 d’impressions de paresthésies et des picotements symétriques de la pulpe des doigts des deux mains s’étendant vers la paume.
Une IRM du rachis cervical pratiquée le 1er juillet 2015 a révélé l’existence d’une tumeur intramédullaire entre le bord inférieur de C3 et le bord inférieur de C7 avec disparition des espaces de sécurité liquidiens péri-médullaires, évoquant un épendymome (tumeur du système nerveux central).
Ce diagnostic a été confirmé par une IRM complémentaire pratiquée le 15 juillet 2015, évoquant davantage un cavernome (malformations vasculaires).
Le 4 août 2015, Madame [P] [E] a consulté en urgence le Docteur [W] [K], neurochirurgien exerçant à l’hôpital européen de [Localité 11], qui a posé une indication opératoire.
Le 5 septembre 2015, Madame [P] [E] a signé un formulaire de consentement éclairé par lequel elle reconnaissait être informée des risques anormaux et exceptionnels de l’intervention.
Le 7 septembre 2015, Madame [P] [E] a bénéficié d’une exérèse d’un épendymome intramédullaire réalisée par le Docteur [K] au sein de l’Hôpital Européen de [Localité 11].
Les suites opératoires immédiates ont été marquées par une tétraplégie motrice pure et complète.
Le 8 septembre 2015, une amélioration motrice des membres supérieurs a été constatée sans qu’aucune motricité volontaire ni à gauche ni à droite ne puisse être observée.
Le 24 septembre 2015, Madame [P] [E] a été transférée à la clinique du Bourget pour une rééducation de sa tétraplégie avec une prise en charge pluridisciplinaire consistant en des soins de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’orthophonie.
Le 23 février 2017, Madame [P] [E] a intégré le centre de rééducation de Bobigny où il a été constaté l’apparition d’un enroulement des épaules et de syncinésies des membres inférieurs lors des mouvements du membre supérieur gauche.
Le 19 mai 2017, Madame [P] [E] a regagné son domicile.
Du 19 juin au 25 juillet 2018, Madame [P] [E] a été hospitalisée au sein du centre hélio-marin de [Localité 9] pour une prise en charge rééducative. Une orthèse du poignet gauche et une ceinture de maintien abdominale à visée respiratoire ont été mises en place.
Du 16 au 27 février 2019, Madame [P] [E] a réintégré le centre hélio-marin de [Localité 9] où il a été constaté une spasticité cotée 2 sur l’échelle d’Ashworth ainsi qu’une anesthésie de la face palmaire des doigts, à l’exception du pouce.
Des séances de kinésithérapie à domicile lui ont été prescrites.
Par requête du 22 novembre 2019, Madame [P] [E] a saisi la Commission de Conciliation de d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné le 29 janvier 2020 une expertise confiée au Professeur [R] [X], neurochirurgien.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 6 octobre 2020 aux termes duquel il a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif constitutif d’un aléa thérapeutique, estimant que le risque de survenue d’une telle complication était de l’ordre de 2,5 %.
Par avis du 11 mars 2021, la CCI a entériné les conclusions du Professeur [R] [X] et a considéré que la réparation des préjudices subis par Madame [P] [E] incombait à l’ONIAM.
Le 7 mars 2022, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 228.025,40 euros visant à la réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
Cette offre a été acceptée par Madame [P] [E] le 16 octobre 2021.
Le 7 mars 2022, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation transactionnelle définitive d’un montant total de 284.935,21 euros portant sur les préjudices de dépenses de santé actuelles, de frais divers comprenant l’assistance par tierce personne temporaire, de dépenses de santé futures, de frais de logement adapté, de frais de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne et de frais d’assistance.
Cette offre a été refusée par Madame [P] [E] qui a engagé un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire.
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2021, Madame [P] [E] a fait assigner l’ONIAM, la SAS SIASI SAINT HONORE et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir l’ONIAM condamné à l’indemniser de ses préjudices non encore indemnisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, Madame [P] [E] sollicite du tribunal :
— JUGER recevable et bien fondée sa demande,
— JUGER qu’elle a subi un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation intégral de ses préjudices, au titre de la solidarité nationale,
— CONDAMNER l’ONIAM a lui verser la somme totale de 1.523.542,03 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, détaillés comme suit :
Dépenses de santé : 3.777 euros,Frais divers : 3.180 euros,Tierce personne avant consolidation : 111.215,80 euros,Dépenses de santé futures : 12.779,10 euros,Tierce personne après consolidation : 1.323.555,07 euros,Frais de logement adapté : 36.335,06 euros,Frais de véhicule adapté : 32.700 euros, – CONDAMNER l’ONIAM a lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens,
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ainsi qu’à la SAS SIACI SAINT HONORE.
A l’appui de ses prétentions, la concluante fait valoir que la mise en cause de l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique est acquise sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Elle soutient qu’elle a été victime d’une tétraplégie directement imputable à l’exérèse d’épendymome intramédullaire pratiquée par le Docteur [K] le 7 septembre 2015 au sein de l’Hôpital Européen de [Localité 11]. Elle fait valoir que tant l’expert que la CCI ont conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique dont la complication est rare dans le cas d’une tumeur strictement identique en siège et en volume à celle qu’elle a présentée et dont la survenance est évaluée à 2,5%. Elle expose remplir la condition de gravité du dommage dès lors que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 85%, dont 10% sont imputables à un état antérieur.
Elle sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices en écartant le référentiel d’indemnisation proposé par l’ONIAM et en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux de 0%, qu’elle considère plus adapté à assurer la réparation intégrale de ses dommages.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— Juger qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le point de savoir si en l’espèce les conditions d’intervention de l’Office sont remplies au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Sur les demandes indemnitaires :
— Déduire de toute indemnisation mise à sa charge les sommes versées à Madame [E] par les organismes sociaux et tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il appartiendra à la demanderesse de justifier ;
— Débouter à défaut de justificatif communiqué sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires de Madame [P] [E] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et définitive ;
— Subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versée à d’indemnisation Madame [P] [E], réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède :
la somme de 7.855,09 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
la somme de 192.080,39 euros au titre des arrérages échus au 31 août 2024 pour l’assistance par une tierce personne permanente ;
la somme de 6.992,08 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er septembre 2024 pour l’assistance par une tierce personne permanente sous la forme d’une rente versée trimestriellement et sous déduction des sommes versées à Madame [P] [E] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de l’APA ou tout autre organisme, correspondant à un besoin d’aide humaine et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [P] [E] de porter à la connaissance de l’ONIAM,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation Madame [P] [E] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes :
3.777 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 32.584,06 euros au titre des frais de logement adapté, 8.225,44 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— Débouter Madame [P] [E] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices des frais de médecin conseil, subsidiairement les réduire à 700 euros,
— Débouter Madame [P] [E] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices de frais de dépenses de santé futures et de subsidiairement les réduire à 10.379,95 euros,
— Débouter Madame [P] [E] de ses demandes de condamnation au titre de la tierce personne temporaire pendant les périodes d’hospitalisations,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [P] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions,
— Débouter toute autre demande qui serait formulée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM s’en rapporte à justice s’agissant de déterminer si les préjudices de Madame [P] [E] sont imputables à un accident médical ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il sollicite l’utilisation de son référentiel indicatif d’indemnisation s’agissant de la liquidation des préjudices de la requérante.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Régulièrement assignée par signification à personne habilitée, ni la CPAM de Seine Saint Denis, ni la SAS SIACI SAINT HONORE n’ont constitué avocat.
Par courrier du 8 décembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a fait connaître le montant de ses débours s’élevant à la somme de 439.755, 87 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès de ses ayants-droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de ses capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant compte notamment du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de telle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanent à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. »
L’article D.1142-1 du même code énonce que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Professeur [R] [X], remis le 29 janvier 2020, que l’intervention chirurgicale du 7 septembre 2015 est la cause directe et certaine du dommage subi par Madame [P] [E], à savoir une tétraplégie post-opératoire.
L’expert relève que le comportement du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, dans l’établissement du diagnostic initial, dans l’acte proposé et dans la réalisation de l’acte et la technique chirurgicale utilisée, sans qu’une quelconque faute ne puisse lui être imputée.
En considération de l’état de santé de la patiente et du contexte médical et la littérature médicale, l’expert considère que la requérante n’était pas particulièrement exposée à cette complication, dont la fréquence de la survenue est évaluée à 2,5%.
Par ailleurs, le seuil légal requis de déficit fonctionnel permanent est atteint, l’expert ayant retenu un taux de 85%, minoré de 10 % imputable à un état antérieur.
Au vu de ces éléments, Madame [P] [E] remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge de son préjudice par la solidarité nationale, ce que l’ONIAM ne conteste pas.
Par conséquent, l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [E] relève intégralement de la solidarité nationale.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [E]
Le tribunal rappelle qu’il n’est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l’étendue et la limite de son pouvoir d’appréciation.
Toutefois, dans un souci d’uniformisation de la jurisprudence, et afin d’éviter une inégalité de traitement entre les territoires, le tribunal fera usage du référentiel utilisé par les Cours d’appel – lequel est substantiellement différent du référentiel mis en avant par l’ONIAM – tout en rappelant que ce référentiel des Cours d’appel est purement indicatif.
Il est également rappelé que l’ONIAM n’est pas responsable au sens où un tiers fautif peut être responsable, mais doit seulement indemniser les demandeurs au titre de la solidarité nationale, ceci faisant que les prestations versées par les organismes sociaux n’ont pas à être payées par l’ONIAM, le tribunal observant que, en tout état de cause, la CPAM n’a pas constitué avocat et n’a adressé à l’ONIAM aucune demande financière.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise du Professeur [X] du 29 janvier 2020, le préjudice subi par Madame [P] [E] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état de santé est intervenue le 1er septembre 2017.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Madame [P] [E] sollicite la somme de 3.777 euros correspondant à l’achat d’un fauteuil roulant dont elle produit la facture (pièce n°5 en demande).
L’ONIAM indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Au cas présent, l’expert a retenu la nécessité de l’achat d’un fauteuil roulant électrique et mécanique (page 19, rapport d’expertise).
Madame [P] [E] démontré avoir exposé des frais propres par la production d’une facture d’un montant de 3.777 euros et l’absence de prise en charge par ses organismes sociaux (pièce 6 en demande).
Par conséquent, il convient d’allouer au titre du poste de dépenses de santé actuelles la somme de 3.777 euros.
Sur les frais divers
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
Madame [P] [E] sollicite la somme de 3.180 euros, cette somme correspondant aux frais de médecin conseil exposés lors de l’expertise amiable contradictoire.
L’ONIAM s’oppose à la prise en charge des frais de médecin conseil en ce qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [E] n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge de la part de son assurance au titre d’une assistance à expertise. A titre subsidiaire, il sollicite que l’indemnisation de ces frais soit limitée à la somme de 700 euros, conformément à son référentiel.
Au cas présent, Madame [P] [E] produit une attestation sur l’honneur au terme de laquelle elle assure n’avoir souscrit aucun contrat de garantie des accidents de la vie ainsi qu’un courrier électronique par lequel l’expert contrôle opérationnel de son assureur responsabilité civile, la SAS SIACI SAINT HONORE, indique n’avoir versé aucun règlement dans le cadre de la procédure (pièce n°23 et pièce n°6 en demande).
Sur ce, le tribunal juge que la requérante justifie de l’absence de prise en charge par des frais de médecin conseil par un organisme de complémentaire santé. En effet, si l’article 1363 du code civil énonce que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », cette interdiction vaut pour les seuls actes juridiques dont le montant est supérieur à 1.500 euros, cette règle n’a pas vocation à s’appliquer à la preuve des actes juridiques dont le montant est inférieur à 1.500 euros, à la preuve des faits juridiques et de manière générale à tous les contentieux où la preuve est libre.
Par conséquent, les frais divers seront indemnisés par la somme de 3.180 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et n’est pas subordonnée à la production de dépenses effectives.
Madame [P] [E] sollicite la somme totale de 111.215, 80 euros, sur la base d’un taux horaire de 22 euros concernant l’aide médicalisée devant lui être apportée et d’un taux horaire de 20 euros pour l’aide non médicalisée. Elle sollicite une revalorisation la période devant être prise en considération, en exposant que cette aide lui a été rendue nécessaire dès son hospitalisation soit à compter du 16 décembre 2015 jusqu’au 1er septembre 2017, date de consolidation pour la gestion administrative courante, et l’entretien de son linge. Elle indique avoir bénéficié du versement d’une allocation départementale personnalisée d’autonomie à domicile (ADPA) à hauteur de 793, 64 euros à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 1er septembre 2017, correspondant ainsi au versement de la somme totale de 3.968,20 euros. Elle soutient n’avoir perçu aucune autre prestation susceptible de couvrir ses frais d’assistance en produisant une attestation sur l’honneur.
L’ONIAM offre la somme 7.855, 09 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros concernant l’aide non médicalisée et de 18 euros s’agissant d’une aide médicalisée, devant être calculées sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Il soutient que la requérante ne justifie pas d’une assistance particulière lui ayant été apportée pendant sa période d’hospitalisation et considère que son besoin en tierce personne est limitée à la période comprise entre le 20 mai 2017, date du retour à son domicile au 31 août 2017, veille de sa consolidation. Il considère que l’aide médicalisée apportée lors de son hospitalisation est d’ores et déjà prise en charge par la sécurité sociale et ne saurait dès lors faire l’objet d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du Professeur [R] [X] que dans les suites de son intervention du 7 septembre 2015, Madame [P] [E] a été transférée le 24 septembre 2015 dans le service de MPR de la clinique du [10] où elle a séjourné jusqu’au 20 février 2017. Par la suite, elle a intégré le centre de rééducation de Bobigny le 23 février 2017 où elle est restée hospitalisée jusqu’au 19 mai 2017 inclus. Entérinant les conclusions d’expertise amiable, la CCI a retenu un besoin d’assistance temporaire à hauteur de 7 heures par jour non médicalisée et de 2 heures par jour médicalisée, sans toutefois préciser la période devant être considérée.
Sur ce dernier point, si le personnel hospitalier a pris en charge pendant cette longue période d’hospitalisation de près de deux ans les besoins d’assistance élémentaires de Madame [P] [E] liés à l’alimentation, la toilette, l’habillage et déshabillage, celui-ci n’a cependant pas assuré les actes excédant ses attributions liées à la gestion de ses biens personnels, à la gestion de ses démarches administratives et à l’entretien de son linge.
Nonobstant l’avis du Professeur [R] [X], qui ne le lie pas le juge, il est établi que Madame [P] [E] a eu un besoin d’une aide humaine pendant la période d’hospitalisation imputable à l’accident médical non fautif, soit du 16 décembre 2015 au 19 mai 2017.
Le tribunal est en mesure d’évaluer ce besoin d’assistance non médicalisée par un tiers à 3 heures par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base des taux sollicités en demande, soit à un taux horaire de 20 euros pour l’assistance non médicalisée et d’un taux horaire de 22 euros pour l’aide médicalisée.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 16 décembre 2015 au 19 mai 2017
520 jours x 3 heures x 20 euros = 31.200 euros
— pour la période du 20 mai 2017 au 1er septembre 2017
104 jours x (7 heures x 20 euros + 2 heures x 22 euros) =19.136 euros
Soit un total de 50.336 euros.
Conformément au respect du principe de la réparation intégrale, il convient de déduire les aides perçues Madame [P] [E].
Au cas présent, Madame [P] [E] justifie avoir perçu l’allocation départementale personnalisée d’autonomie à domicile (ADPA à hauteur de 793, 64 euros par mois à compter du mois d’avril 2017 au 1er septembre 2017, représentant ainsi un montant total de 3.968, 20 euros (pièces n°9 et n°10).
Le poste de tierce personne temporaire est évalué à la somme de 46.367,80 euros.
Par conséquent, l’ONIAM est condamné à verser la somme de 46.367,80 euros à Madame [P] [E] au titre de la tierce personne temporaire.
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [P] [E] sollicite le versement de la somme de 12.629, 53 euros au titre du reste à charge capitalisé pour l’achat d’un fauteuil sur la base d’un remplacement tous les cinq ans.
L’ONIAM sollicite le rejet de cette demande au motif que cette demande repose sur une facture établie à une date antérieure à sa consolidation (le 30 janvier 2017), laquelle ne saurait constituer à elle seule une preuve suffisante de nature à justifier le reste à charge invoqué et s’établissant à la somme de 3.777 euros. A titre subsidiaire, il sollicite que ce poste de préjudice soit réduit à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 10.379, 95 euros.
Si l’ONIAM objecte à titre principal l’indemnisation de ce poste de préjudice en raison de l’ancienneté de la facture produite en demande, le tribunal rappelle que l’indemnisation d’un tel poste de préjudice repose sur la preuve de l’existence d’un tel préjudice, à défaut médicalement prévisible.
Au cas présent, il n’est nullement contesté par l’ONIAM l’existence d’un tel poste de préjudice, l’ONIAM citant, à cet égard, les conclusions de l’expert ayant listé les besoins de la requérante au titre des dépenses de santé futures, parmi lesquels figure l’achat d’un fauteuil roulant électrique (page 19 dudit rapport).
Par conséquent, le seul fait de l’ancienneté de la facture, qui établit, au demeurant, un reste à charge important pour la requérante, ne saurait constituer un obstacle à son indemnisation dans le cadre du présent litige et conduire ainsi la victime à réduire son préjudice, consistant dans le cas d’espèce, à une perte d’autonomie.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la demande, qui est étayée par la facture établie par la société Europe Medical Service du 30 janvier 2017, est bien fondée en ce qu’elle permet au tribunal d’apprécier l’existence de ces créances futures avec un degré suffisant de certitude.
Le tribunal observe que les parties s’accordent sur un renouvellement tous les 5 ans et sur la base d’une réparation par capitalisation selon l’euro de rente mais s’opposent sur le point de départ de cette capitalisation.
Sur ce point, il convient de relever que l’achat du fauteuil par la requérante a été effectué en 2017, et suppose un renouvellement tous les 5 ans, soit à compter de 2022.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de renouvellement à compter de 2022.
Dès lors, en retenant un renouvellement tous les 5 ans et en retenant un euro de rente pour une femme de 72 ans en 2022 (en application du barème Gazette du Palais 2022 à 0%), l’indemnisation se calcule de la façon suivante :
— coût annuel : 3.777 euros / 5 ans = 755,45 euros
— 755, 40 x 16, 917 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 72 ans au premier renouvellement) = 12.779,10 euros.
Il sera donc accordé à Madame [P] [E] la somme de 12.779,10 euros réparant les dépenses de santé futures.
Sur l’assistance par tierce personne post consolidation
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser de façon permanente, le coût pour la victime de la présence d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
Au cas présent, l’expert a retenu une : « nécessité d’une aide temporaire 7 heures par jour non médicalisée et 2 heures par jour médicalisée et une téléalarme. Le médecin conseil du Dr [K] estime la tierce personne à 5 heures par jour dont 2 heures médicalisée avec téléalarme » (rapport page 19).
Madame [P] [E] sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 1.323.555, 07 euros déduction faite de l’ADPA qu’elle perçoit à hauteur de 793, 64 euros par mois, sur la base d’un taux horaire de 24 euros pour l’assistance médicalisée et de 22 euros pour celles non médicalisées, cette demande étant exprimée en capital et en retenant le taux de la gazette du Palais.
L’ONIAM sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé sous forme de rente, soit par la somme de 27.968, 32 euros par an, correspondant ainsi à la somme 6.992, 08 euros par trimestre, sur la base d’un taux horaire de 13 euros concernant l’aide non médicalisée et de 18 euros s’agissant d’une aide médicalisée, devant être calculées sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Il fait valoir que Madame [P] [E] a été hospitalisée après son retour à domicile dans le cadre d’une prise en charge en rééducation du 19 juin 2018 au 25 juillet 2018 et sollicite à ce titre, que cette période soit déduite de l’évaluation du besoin en tierce personne permanente faute pour la requérante de rapporter la preuve d’un tel besoin pendant la période litigieuse.
Sur ce, le tribunal renvoie aux précédents développements faits au titre de la tierce personne temporaire s’agissant de la volumétrie retenue par l’expert.
Par conséquent, il sera retenu un besoin d’assistance par une tierce personne consistant en une aide non médicalisée par un tiers à raison de 3 heures par semaine pendant la période d’hospitalisation de Madame [P] [E] au sein du centre de Hélio Marin de [Localité 9].
S’agissant des taux horaires, il sera fait une même application des taux retenus au titre de la tierce personne temporaire, soit un taux horaire de 20 euros pour l’aide non médicalisée et de 22 euros pour une aide médicalisée.
— Sur la période échue du 1er septembre 2017 au 18 juin 2018 (soit 290 jours)
290 jours x (7 heures x 20 euros + 2 heures x 22 euros) = 53.360 euros
— Sur la période échue du 19 juin 2018 au 25 juillet 2018 (soit 36 jours)
36 jours x (3 heures x 20 euros) = 2.160 euros
— Sur la période échue du 26 juillet 2018 au 13 juin 2023 (soit 1.783 jours)
1.783 jours x (7 heures x 20 euros + 2 heures x 22 euros) = 328.072 euros
Il revient à Madame [P] [E] la somme de 383.592 euros pour la période échue.
Cependant, il convient de retrancher de cette somme celle de 54.761, 16 euros correspondant aux sommes reçues au titre de la ADPA (793, 64 euros par mois x 69 mois).
Il y a lieu d’allouer à Madame [P] [E] la somme de 328.830, 84 euros.
— Pour la période à échoir, à compter du 1er mai 2019, Madame [P] [E] demande que l’indemnisation lui soit versée sous la forme d’une capitalisation.
Cependant, l’indemnisation sous forme de rente va lui assurer un revenu régulier tout au long de sa vie, assurant la pérennité de la rémunération d’une tierce personne et évitant qu’il ne se trouve démuni en cas de mauvais contrôle du capital d’indemnisation, et ce d’autant qu’il n’existe pas de réelle justification pour une indemnisation sous forme de capital.
Madame [P] [E] perçoit une somme de 793,64 euros par mois au titre de l’ADPA, soit 2.380,92 euros par trimestre.
La charge de tierce personne annuelle est de 75.808 euros (184 euros/ j x 412 jours), soit 18.952 euros par trimestre, somme à laquelle il y a lieu de retrancher l’ADPA de 2.380, 92 euros et de ramener le montant de la rente trimestrielle à la somme de 16.571, 08 euros.
Cette rente sera payable trimestriellement à terme échu, indexée conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. L’indemnisation d’un tel poste de préjudice intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Aux termes de son rapport d’expertise, le professeur [X] a précisé concernant ce poste de préjudice, la nécessité de prévoir des travaux d'« accessibilité du domicile, des toilettes » (page 19 dudit rapport).
Madame [P] [E] sollicite le versement de la somme de 36.335,06 euros au titre des frais de logement adapté dont le détail s’établit comme suit :
— 5.876,23 euros au titre des aménagements de la salle de bain (pièce n° 12 en demande),
—12.295,35 euros au titre du monte escalier pour accéder à l’étage et de deux rampes pour franchir les marches dans le domicile (Pièces n° 13 et n° 14 en demande) ;
— 6.217,48 euros au titre des volets automatiques (pièces n°15 et n°17 en demande) ;
—11.946 euros au titre de l’accessibilité au logement (pièce n°18 en demande).
Toutefois, et comme le soulève à juste titre l’ONIAM, il ne saurait être fait droit aux demandes d’indemnisation concernant l’application de couches de peinture et de nettoyage de persiennes visés par la facture produite en pièce n°17 en demande, ces travaux pouvant être assimilés à des travaux de restauration et relevant purement de l’esthétisme et non d’un besoin particulier d’adaptation du logement au handicap de la requérante.
Dès lors, il y a lieu de retrancher du montant total du coût des travaux d’adaptation, les travaux dits de « restauration » du logement, soit le calcul suivant :
— 36.335,06 euros – 3.751 euros = 32.584, 06 euros.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 32.584,06 euros, aux fins d’assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime sans pertes ni profit.
Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation pour ce poste de préjudice est fondée sur le surcroît des dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se serait satisfait la victime avant l’accident, ajouté au coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
Madame [P] [E] sollicite le versement de la somme de 32.700 euros au titre des frais d’acquisition de véhicule adapté en intégrant les frais d’acquisition dudit véhicule.
L’ONIAM sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit réduite au seul aménagement du véhicule en lien avec le handicap de la requérante, soit à la somme de 8.225, 44 euros.
Sur ce, la nécessité pour Madame [P] [E] de disposer d’un véhicule adapté à son handicap lui permettant notamment de pouvoir accéder au poste de conduite avec son fauteuil n’est pas contesté en son principe, seule l’évaluation de ce poste de préjudice étant discutée.
Au cas présent, la CCI reprenant à son compte les conclusions expertales a reconnu le besoin d’adaptation du véhicule de la personne accompagnante de Madame [P] [E] à son handicap et ce, sur production de justificatifs.
Il ressort des factures produites que Madame [P] [E] a fait l’acquisition le 8 décembre 2021 d’un véhicule Berlingo Citroën au prix de 22.450 euros qu’elle a fait aménager pour l’adapter à son handicap moyennant un coût de 8.225,44 euros. Selon cette même facture, Madame [P] [E] a procédé à la pose d'« aménagements et accessoires » s’élevant à la somme de 702 euros TTC dont il n’est pas toutefois pas démontré que ces aménagements ont été en lien avec son handicap.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera justement réparé par la somme de 30.675,44 euros, cette somme assurant la réparation intégrale du préjudice de la victime sans pertes ni profit.
V- Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’ONIAM succombant sera condamnée à payer à Madame [P] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 précité.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge de l’ONIAM qui succombe à l’instance.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis et à la SAS SIACI SAINT HONORE.Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
DIT que Madame [P] [E] a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévus à l’article L.1242-1 II du code de la santé publique, JUGE que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sera tenu d’indemniser Madame [P] [E] de son entier préjudice,
Dit que le préjudice de Madame [P] [E] s’établit comme suit :
3.777 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3.180 euros au titre des frais divers, – 46.367,80 euros au titre de la tierce personne temporaire,
12.779,10 euros au titre des dépenses de santé futures,328.830, 84 euros au titre de l’aide de tierce personne définitive pour la période échue et une rente trimestrielle viagère de 16.571, 08 euros, payable trimestriellement à terme échu, revalorisable conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation,32.584,06 euros au titre des frais de logement adapté, 30.675,44 euros au titre des frais de véhicule adapté,
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [P] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ONIAM, partie qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis et à la SAS SIACI SAINT HONORE,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
La minute est signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
La greffière, Le président,
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