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Sur la décision
| Référence : | TI Bordeaux, 22 nov. 2019, n° 12-19-001263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12-19-001263 |
Texte intégral
Me MAIXANT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL D’INSTANCE
DE BORDEAUX
I REHRANGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
********
LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE BORDEAUX
a rendu l’Ordonnance dont la teneur suit :
Du 22 Novembre 2019
51A
RG n° 12-19-001263
Monsieur X
D
C/
Madame Y
G-H
Monsieur Y
Z
expéditions le 22
Novembre 2019 aux avocats et Mr
C
FE le 22 Novembre 2019
à Me MAIXANT
1
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BORDEAUX
[…]
[…]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2019
PRÉSIDENT : PARIER Christophe
GREFFIER GARNIER Lionel
DEMANDEUR :
Monsieur X D né le […] à Montreuil
[…], 33200 BORDEAUX-CAUDERAN
représenté par Me MAIXANT Baptiste, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR:
Madame Y G-H
[…],
représentée par Me BEUVAIN Sabrina, avocat au barreau de BORDEAUX
AJ TOTALE 2019/0018888
Monsieur Y Z F Mme E Y […]
[…],
comparant en personne
DÉBATS:
Audience Publique en date du 27 septembre 2019
PROCÉDURE:
Articles 484 et suivants et 848 et suivants du Code de Procédure Civile.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1 mai 2014, M X a donné à bail
à Mme Y un logement sis […], […], M
Y était, au visa de ce même document, caution de sa fille
Il est prévu dans ce contrat qu’à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, ux mois après un commandement demeuré sans effets, la location cessera et qu’à défaut de justifier de la souscription d’une assurance un mois après un commandement de payer la location cessera
Par acte d’huissier en date du 22 février 2019, M X a fait délivrer à
Mme Y un commandement de payer la somme de 2195,37 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 22 février 2019 M X à fait signifier à la caution le commandement de payer
Par acte d’huissier du 30 avril 2019, M X a assigné Mme Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de
Bordeaux à l’audience du 19 juillet 2019, puis sur renvoi à l’audience du 27 septembre 2019 aux fins de voir :
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2019, M X a assigné M
Y en sa qualité de caution devant le juge des référés du tribunal
d’instance de Bordeaux à l’audience du 19 juillet 2019 puis sur renvoi à
l’audience du 27 septembre 2019 aux fins de voir :
Constater que le bail entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire
Ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution
Ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est
De la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 3163 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats
La condamner à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais et honoraires qu’il a exposés en application
3 de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de
l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de Procédure Civile
Par conclusions responsives et récapitulatives, M X demande au Tribunal au visa des articles 70, 849 et 849 du Code de Procédure Civil de
Lui adjuger de plus fort les demandes formulées dans le cadre des eux assignation délivrées le 30 avril 2019 et le 7 mai 2019 respectivement à Mme Y en tant que preneuse et à M
C en tant que caution
Porter les sommes dues au titre de la dette locative à la somme de 6013 euros à la date du 4 septembre 2019 et la parfaire, en tant que de besoin, à la somme réellement due au jour de l’ordonnance entreprise Rejeter les demandes de Mme Y tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement.
En réponse Mme Y demande au Tribunal au visa de l’article 1244-1 du Code Civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
Constater la recevabilité de ses demandes
Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser à M X la somme de 150 euros en sus du loyer courant jusqu’à apurement total de sa dette et dans le limite de 24 mois
Lui octroyer un délai de grâce
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail
Condamner M X aux entiers dépens
M Y bien que présent à l’audience ne forme aucune demande et se borne à communiquer des pièces faisant état de l’état de sa situation à
l’appui de sa demande de délai de paiement.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État au visa du document produit en date du 21 mai 2019
4
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 février 2019.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 848 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas
d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 849 du même code, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet
1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux et la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance qu’un mois après un commandement demeuré infructueux
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et non production d’une contrat d’asurance
M X a fait signifier à Mme Y un commandement d’avoir à payer la somme de 2422,17 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 février 2019, acte signifié à M Y, caution en date du 1 mars
2019 Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Mme Y et sa caution n’ayant pas, dans le délai légal de un mois à compter de la délivrance du commandement du 22 février 2019 et sa signification le 1 mars 2019, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 23 mars 2019, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
5 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 23 mars 2019.
Dès lors, Me C est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 23 mars 2019, ce qui constitue pour M X un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de
l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M X produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6277 euros à la date du 1 mai 2019.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Mme
Y et sa caution seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 6277 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1 mai 2019 échéance du mois de mai 2019 incluse. Mme C et sa caution seront, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité
d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (590 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1mai 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Mme C et de M C sa caution
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de
l’équité. Il convient de condamner solidairement Mme Y et M
Y sa caution à verser M X la somme de 300 euros.
6
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 23 mars 2019;
CONDAMNONS Mme Y à quitter les lieux loués sis […]
Larmée, […]
AUTORISONS, à défaut pour Mme Y d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (590 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Mme Y et M Y sa caution
à payer à M X la somme de 6277 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités
d’occupation à la date du 1 mai 2019 (échéance du mois de mai 2019 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement Mme Y et sa caution M Y
à payer à M X, à compter du 1er mai 2019 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes et notamment la demande de délais de Mme Y et de sa caution
CONDAMNONS solidairement Mme Y et sa caution M Y aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de
l’assignation
7
CONDAMNONS solidairement Mme Y et sa caution M Y
à payer à M X une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
سکے Ja
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2019
12-19 -1263 RG N°
EN CONSÉQUENCE
La République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente Ordonnance à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente Expédition certifiée conforme à la minute de l’Ordonnance collationnée, revêtue du sceau de ce Tribunal, a été délivrée par le Greffier-en-Chef soussigné.
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME,
[…]
22 Novembre 2019 LE
P/LE GREFFIER-EN-CHEF DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BORDEAUX
BORDEAUX
DINSTANCE Greffier
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