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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 1er déc. 2025, n° 2024007651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024007651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE 2024007651
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
ENTRE : Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]. Demandeur,
Représenté par Maître Julien JAHAN, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 213), et par le GIE CIVIS, dont le siège social est situé [Adresse 2].
ET : La société DOV-OUVERTURES, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Joachim BERNIER, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 16).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Jean-Baptiste DUSART, Juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du premier décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DOV-OUVERTURES a établi un devis le 5 avril 2022 portant sur la pose d’une PERGOLA BIOCLIMATIQUE SOLISYSTEME pour un montant de 18.999,35 € au domicile de M. et Mme [A] [Localité 2].
Les 4 et 5 octobre 2022, la société DOV-OUVERTURES est intervenue sur site pour la pose de la pergola.
Le 14 octobre 2022, lors de la réception, Monsieur [A] a présenté une réserve sur le procès-verbal relative aux spots LED installés dans la pergola qui ne sont pas identiques. Aux termes de ce procès-verbal de réception, il a ainsi été conclu un règlement immédiat d’un montant de 12.000 €, puis un règlement de 1.299,55 € du solde à la levée de la réserve.
Malgré la réserve, la société DOV-OUVERTURES n’a pas procédé au changement des spots rectangulaires, objets de la réserve mais a encaissé la totalité des sommes dues.
Monsieur [A] a multiplié les relances auprès de la société DOV-OUVERTURES pour régulariser, en vain. Il s’est en conséquence rapproché de sa protection juridique et deux réunions d’expertise se sont tenues en présence de la société DOV OUVERTURES.
Sans retour de la société DOV-OUVERTURES suite à cette réunion d’expertise, la protection juridique de Monsieur [A] l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 28 août 2023, de remplacer les spots dans un délai de dix jours.
Par courriel du 31 août 2023, la société DOV-OUVERTURES a refusé cette intervention.
Dans ce contexte, Monsieur [A] a, suivant exploit du 30 août 2024, fait assigner la société DOV-OUVERTURES par-devant le Tribunal de Commerce de NANTES.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 08 septembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1602 du Code civil ; Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ;
DECLARER Monsieur [I] [A] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société DOV-OUVERTURES à procéder au remplacement des neufs spots par des spots ronds de marque SOLISYSTEME, conformément au devis, et à poser le joint objet du litige, sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement s’agissant des spots,
CONDAMNER la société DOV-OUVERTURES à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 686,40 € correspondant aux frais de mise en conformité de la pergola ;
CONDAMNER la société DOV-OUVERTURES à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
CONDAMNER la société DOV-OUVERTURES à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société DOV-OUVERTURES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société DOV-OUVERTURES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat de commissaire de justice rendus nécessaires par le litige.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [A] prétend que :
A/ Sur la demande au titre de la garantie légale de conformité
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1602 du code civil, Vu les articles L.217-3, L. 216-1, L.217-44, L.217-5, L. 217-19 du Code de la consommation,
Monsieur [A] a contracté pour l’installation d’une pergola avec 9 spots similaires avec intensité variable et la pergola posée comporte 3 spots différents des 6 autres, de par leur forme et leur impossibilité de générer une intensité de lumière variable. Si la pose de spots de forme et de nature différente avait été envisagée, cela aurait été expressément indiqué dans le devis.
Le rapport d’expertise relève ainsi : « La société DOV-OUVERTURES
nous signale que le devis présenté et signé par M. et Mme [A] ne comprend pas d’indication particulière concernant la forme des spots. Nous considérons qu’il existe un manque de conseil de la part de la société ».
Pour assurer une harmonie entre les différents spots et un aspect visuel de bonne esthétique, il appartenait à la société DOV-OUVERTURES de n’installer que des spots de même forme. De la même manière, elle ose prétendre que la mention d’une « intensité variable » justifierait que chacun des spots puisse être d’une intensité lumineuse différente. Le bien mis en œuvre est ainsi purement et simplement non-conforme à la prestation convenue.
La société SOLISYSTEME, fabricant de la pergola, a confirmé à M. [A] que la société DOV OUVERTURE n’a pas utilisé les spots spécifiquement prévus pour ce type de pergola et communiqués par le fabricant au poseur.
S’agissant enfin du joint, Monsieur [A] confirme qu’un joint a été posé de manière très grossière entre la pergola et la maison à laquelle la pergola est accolée. La société DOV-OUVERTURES a reconnu cette difficulté puisqu’elle a proposé de le reprendre, sans que cela ne soit toutefois jamais suivi d’effet.
Face aux dénégations et à la mauvaise foi de la société DOV OUVERTURES, Monsieur [A] a été contraint de recourir aux services d’un commissaire de justice en cours de procédure pour prouver ses allégations. Son constat, résumé aux termes de son procès-verbal du 10 février 2025, est sans équivoque : « Sur place, nous nous rendons côté [Localité 3] de la maison. Là étant, je constate qu’il existe une pergola blanche installée au-dessus d’une terrasse. Elle porte la marque « SOLISYSTEME ».
Je note qu’elle dispose de trois rangées de trois spots chacune. Une à chaque extrémité de la pergola, et une centrale montée sur un longeron. Je note que les spots EST et centraux sont tous circulaires. Côté OUEST, en revanche, les spots sont rectangulaires.
Je constate que lorsque la pergola est allumée totalement, l’ensemble des spots sont fonctionnels et qu’ils semblent tous éclairer à la même intensité. En revanche, lorsque Monsieur [A] actionne la télécommande pour réduire l’intensité lumineuse, je constate que les deux rangées de spots circulaires baissent effectivement de luminosité, mais la range circulaire s’éteint totalement.
Monsieur [A] m’indique que, parfois, les spots rectangulaires se mettent à clignoter lorsqu’il baisse
l’intensité générale. Nous essayons à de multiples reprises de faire varier l’intensité. La plupart du temps, la rangée s’éteint totalement mais je constate effectivement à quelques reprises que l’un des spots rectangulaires se met à clignoter très rapidement mais avec une intensité extrêmement faible. (…) Enfin, Monsieur [A] me fait part d’un second problème concernant le joint entre la pergola et le bâti de la maison côté OUEST.(…)
Je note effectivement côté OUEST, côté extérieur, que le joint présente un aspect relativement grossier avec boursoufflures et débordements. (…)
Côté intérieur, le joint présente également un travail relativement grossier sur toute sa hauteur. Je note par ailleurs des traces noirâtres importantes en partie basse. Le joint semble dégradé à ce niveau ».
En considération de l’ensemble des éléments exposés, M. [A] entend préciser sa demande. En effet, afin d’éviter tout désagrément à l’avenir, notamment une éventuelle incompatibilité entre les différents spots posés, il lui apparaît opportun de changer l’ensemble des spots pour les remplacer par des spots SOLISYSTEME comme préconisé par le fabricant.
Dans ces conditions, Monsieur [A] est parfaitement bien fondé à solliciter le remplacement des neufs spots par des spots ronds de marque SOLISYSTEME, conformément au devis, et à la pose du joint objet du litige, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
L’astreinte s’impose en effet pour assurer une bonne exécution de la condamnation en considération du temps écoulé depuis la mise en œuvre de la pergola, sans que la société DOV-OUVERTURES n’intervienne.
Subsidiairement, Monsieur [A] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société DOV-OUVERTURES à lui verser la somme de 686,40 € correspondant aux frais de mise en conformité de la pergola.
B/ Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive
Depuis la réception de l’ouvrage, la société DOV-OUVERTURES a fait étalage de toute sa mauvaise foi pour ne pas intervenir de nouveau sur la pergola alors que la non-conformité est incontestable.
Monsieur [A] est particulièrement outré de devoir engager une procédure judiciaire pour la première fois de sa vie pour le remplacement de quelques spots alors qu’il a 71 ans et que le
litige aurait pu se résoudre à l’amiable rapidement si la société DOV-OUVERTURES s’était montrée professionnelle et responsable. La réticence de la société DOV-OUVERTURES à régulariser et son positionnement de rejet y compris dans la présente procédure est incompréhensible. Une telle procédure lui génère incontestablement des tracas au quotidien.
Il est ainsi bien fondé à solliciter la condamnation de la société DOV-OUVERTURES à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
C/ Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Enfin, contraint d’engager des frais pour faire valoir ses intérêts légitimes, Monsieur [A] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société DOV-OUVERTURES à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat de commissaire de justice rendus nécessaires par le litige.
Par conclusions remises le 08 septembre 2025, auxquelles, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société DOV-OUVERTURES prétend que :
En droit,
Vu les articles L.217-4 et L.217-4 du Code de la consommation,
1) Sur le remplacement des spots
Le demandeur prétend que les spots ne sont pas conformes au devis, aux motifs qu’il était attendu que les 9 spots soient identiques et qu’ils soient à luminosité variable.
* Sur la forme des spots : ils sont conformes à l’usage attendu qui est de produire de la lumière. Les différences de forme ne modifient pas l’usage. Cette différence de forme s’explique par la configuration des lieux. Les spots rectangulaires, qui sont situés sur le chéneau, sont de cette forme pour des raisons esthétiques, afin de suivre la forme du chéneau et des raisons techniques pour préserver l’étanchéité des spots, alors que les autres spots installés sous la véranda sont ronds.
Ils sont, par ailleurs, conformes au devis comme l’a, à juste titre, relevé l’expert mandaté par Monsieur [A].
* Sur la luminosité variable : les spots installés sont là encore conformes au devis.
Le devis ne prévoit pas que les spots « sont à luminosité variable », mais en réalité l’intensité est variable puisque les spots LED, par nature, fonctionnent par onde et que la réaction ne peut jamais être la même au même moment, d’où le terme variable. Les spots installés sont donc conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [A] sollicite désormais non plus le remplacement de 3 spots mais le remplacement des neufs spots par des spots ronds de marque SOLISYSTEME.
* Sur le remplacement des neuf spots :
Monsieur [A] estime que seulement 3 spots dysfonctionnent et ne seraient pas conformes au devis. Il ne justifie donc pas cette demande de remplacement de tous les spots « afin d’éviter tout désagrément à venir ». La société DOV-OUVERTURES ne saurait être condamnée à remplacer des spots qui fonctionnent et pour lesquels Monsieur [A] ne fait aucun reproche. Le préjudice doit être certain. Il ne peut être hypothétique ou éventuel.
Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande de remplacement des 9 spots.
Par ailleurs, Monsieur [A] prétend que la société SOLISYSTEME estimerait que les spots installés ne seraient pas compatibles avec la pergola ce qui ne ressort pas des échanges produits. La société SOLISYSTEME a uniquement indiqué qu’elle avait pu constater que la « société DOV-OUVERTURES avait intégré des spots d’une autre provenance sur votre pergola ». La société DOV-OUVERTURES n’a cependant aucune obligation de poser des spots de la même marque que la pergola. Ils doivent seulement être compatibles.
* Sur le remplacement des spots par des spots de marque SOLISYSTEME
Monsieur [A] sollicite le remplacement des spots par des spots de marque SOLISYSTEME aux motifs que les spots qui auraient dû être posés auraient dû être de cette marque.
Or, il ne peut donc être déduit du silence du devis sur la marque des spots qu’il serait de la marque SOLISYSTEME comme le prétend Monsieur [A].
Aux termes de son devis, la société DOV-OUVERTURES ne s’est engagée sur aucune marque de spot contrairement à la pergola qui est une pergola de marque SOLISYSTEME ou le store dont le moteur est de la marque SOMFY.
Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande de remplacement des spots par des spots de la marque SOLISYSTEME.
2) Sur la pose d’un joint
Monsieur [A] prétend, aux termes de son assignation, qu’un joint n’aurait pas été posé. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au débat que la société DOV-OUVERTURES n’aurait pas posé un joint.
En tout état de cause, la société DOV-OUVERTURES entend rappeler que Monsieur [A] a demandé spécifiquement qu’il soit posé un joint acrylique et non un joint silicone comme le recommandait la société DOV-OUVERTURES.
Ce n’est qu’à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité, lors de la réunion d’expertise amiable, que la société DOV-OUVERTURES a indiqué qu’elle accepterait de réintervenir pour faire un joint de silicone entre la coulisse et le mur uniquement dans le but de mettre fin à ce dossier et d’obtenir le règlement du solde de son marché.
Par conséquent, la société DOV-OUVERTURES n’a commis aucun manquement. Monsieur [A] sera débouté de sa demande de condamnation.
3) Sur la demande de condamnation sous astreinte
Monsieur [A] sollicite la condamnation sous astreinte de la société DOV-OUVERTURES de procéder au remplacement des spots.
La société DOV-OUVERTURES ne comprend pas cette demande alors que Monsieur [A] a obtenu un devis de la société ELECTRICITE MASSON FRERES pour la somme de 686,40 € et que le fabricant de la pergola aurait accepté de lui fournir gracieusement 3 nouveaux spots pour remplacer les spots rectangulaires.
Dans ces conditions, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la responsabilité de la société DOV-OUVERTURES devait être engagée, les condamnations prononcées seront limitées à la somme de 686,40 € correspondant au devis de la société ELECTRICITE MASSON FRERES pour le remplacement des spots.
4) Sur la demande de dommages et intérêt au titre d’une prétendue réticence abusive
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [A] croit pouvoir solliciter la condamnation de la société DOV-OUVERTURES au règlement de la somme de 1.000 € au titre d’une prétendue réticence abusive. Monsieur [A] sera débouté de sa demande puisque l’opposition de la société DOVOUVERTURES à la demande de remplacement des spots est injustifiée et elle a proposé à titre commercial de refaire le joint.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société DOV-OUVERTURES les frais qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Monsieur [A] sera en conséquence condamné à payer à la société DOV-OUVERTURES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DOV-OUVERTURES demande au tribunal de :
Vu les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1103 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société DOV-OUVERTURES à la somme de 686,40 € correspondant au remplacement des spots, selon devis de la société ELECTRICITE MASSON FRERES ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société DOV-OUVERTURES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les spots
M. [I] [A] a signé le devis de la société DOV-OUVERTURES du 05/04/2022 dans le cadre de l’installation d’une pergola à son domicile. Le devis précisait pour l’éclairage :
« Spots leds intégrés à la structure avec profil U inférieur. IP65-4w-Faisceau d’éclairage blanc chaud sur 120° à intensité variable. Quantité : 9. ».
Il n’est pas contesté par les parties que les spots installés ne sont pas tous identiques, à savoir que 6 sont ronds et 3 rectangulaires.
En signant le devis, le tribunal considère que Monsieur [I] [A] avait toute raison de croire que les 9 spots installés seraient identiques. Si, comme le prétend la société DOV-OUVERTURES, la différence de forme s’explique par des raisons techniques à savoir la forme du cheneau et la préservation de l’étanchéité, elle aurait dû au titre de son devoir de conseil, le mentionner à ce dernier.
Au sujet de l’intensité variable, le procès-verbal de constat de Me [X] commissaire de justice effectué le 10/02/2025 indique que « Il est constaté lors de l’utilisation du variateur que les spots led rectangulaires s’éteignent au lieu de baisser d’intensité ». Cet état de fait est corroboré par le rapport d’expertise juridique de la compagnie CIVIS déposé le 23/03/2023.
En réponse, la société DOV-OUVERTURES prétend que le devis ne prévoit pas de spots LED « à variation » mais à « intensité variable » et que les spots LED fonctionnant par onde, la réaction ne peut jamais être la même au même moment. Le tribunal ne peut constater que ces allégations démontrent une particulière mauvaise foi de la part de la société DOV-OUVERTURES.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dont ce dernier précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », le tribunal constate que la société DOV-OUVERTURES n’a pas installé tous les spots dans la pergola de Monsieur [I] [A] de manière conforme à son devis.
Le tribunal constate cependant que 6 des 9 spots fonctionnent de manière satisfaisante même s’ils ne sont pas de la marque SOLISYSTEME. Monsieur [I] [A] demande le remplacement de l’ensemble des 9 spots pour éviter « tous désagrément à l’avenir ». Or le tribunal ne saurait lui donner raison sur des faits hypothétiques, non établis.
Pour le remplacement des 3 spots non conformes, Monsieur [I] [A] a fait établir un devis par la société ELECTRICITE MASSON FRERES pour un montant de 686,40 € TTC.
En conséquence la société DOV-OUVERTURES sera condamnée au paiement de la somme de 686,40 € à Monsieur [I] [A] pour le remplacement des 3 spots LED non conformes.
Sur le joint de silicone
Les demandes au sujet du remplacement du joint de silicone n’étant pas reprise dans le dispositif de Monsieur [I] [A], le tribunal ne pourra les retenir.
Sur la demande d’astreinte
Le Tribunal retenant le devis de la société ELECTRICITE MASSON FRERES pour réparer le préjudice, la demande d’astreinte n’a pas lieu d’être.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal constate que la société DOV-OUVERTURES a fait preuve d’un comportement fautif et a refusé avec persistance à exécuter son obligation alors que Monsieur [I] [A] a, à plusieurs reprises, tenté de trouver une résolution amiable à ce litige.
En conséquence, la société DOV-OUVERTURES sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [I] [A] au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société DOV OUVERTURES, succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DOV-OUVERTURES sera également condamnée aux entiers dépens y compris les frais du constat du commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’article 1103, 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société DOV-OUVERTURES à payer la somme de 686,40 € à Monsieur [I] [A] au titre du remplacement des spots non conformes ;
CONDAMNE la société DOV-OUVERTURES à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [I] [A] à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société DOV-OUVERTURES de ses demandes ;
CONDAMNE la société DOV-OUVERTURES à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [I] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société DOV-OUVERTURES aux entiers dépens y compris les frais du constat du commissaire de justice, dont frais de Greffe liquidés à la somme 66.60 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, premier décembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Madame Nadine GODFROID-HUGONET
La Présidente.
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