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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 déc. 2025, n° 2025F01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F01022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01022 – 2534300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1022 Références : Madame [U] [T] [O] [J] née [I] – 2025RJ294
DEMANDEUR (S) :
Madame [U] [T] [O] [J] née [I] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 908 983 687 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Robert MARTIN Monsieur [Q] [P] Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Monsieur Julien PRONIER
Suivant procès-verbal en date du 21/11/2025, Madame [T] [O] [J] [U], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du Livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
Madame [U] [T] [O] [J] née [I] [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 908 983 687
ACTIVITE : Agent commercial en immoblier,
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 09/12/2025, date à laquelle il a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Madame [T] [O] [J] [U], le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [T] [O] [J] [U] en chambre du conseil que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ; qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ;
Attendu que l’article L.681-2 III du code de commerce dispose que : « Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires »;
Qu’en l’espèce, Madame [T] [O] [J] [U] a indiqué au tribunal détenir de la dette tant profesionnelle que personnelle ;
Que parmis les créanciers professionnels de Madame [T] [O] [J] [U], se trouvent des créanciers titulaires d’une créance fiscale ou sociale bénéficiant d’un gage étendu ;
Que dès lors, le débiteur devra, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Mais attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions susvisées ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
Madame [U] [T] [O] [J] née [I] [Adresse 1] [Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre ;
DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Madame [U] [T] [O] [J], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;
DESIGNE Madame [F] [B] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [X] [A] demeurant [Adresse 2] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [N]- [H] [R] – [W] [M] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [D] [R] demeurant [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 18/05/[Immatriculation 1] HEURES 00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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