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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 6 août 2025, n° 2025003716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/37/00/56*
R.G. : 2025003716 P.C. : 2025-124
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 06/08/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 30 juillet 2025, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SNC KERLENA, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [O] [G], Représentant légal de la SA REALITES, elle même Présidente de la Société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, elle même Gérante de la SNC KERLENA, assisté par Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [W] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire, Maître [X] de la SELARL [X] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [W] [I] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, indique au Tribunal que :
L’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est conditionnée au maintien de la procédure ouverte à l’égard des sociétés holding du Groupe REALITES.
Que compte tenu des travaux réalisés pour la préparation d’un plan de redressement avec la constitution de classes de partie affectée et de l’absence de charges courantes, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Maître [S] [X] de la SELARL [X] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au maintien de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [O] [G], assisté par Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d’observation ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n’émet pas d’opposition au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l’encontre de :
SNC KERLENA
[Adresse 1] N° RCS NANTES : 878753144 2019B03457
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 05/02/2026.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Nantes, le mercredi six août deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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