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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 16 juil. 2025, n° 2025007097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025007097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/94/21*
R.G. : 2025007097 P.C. : 2025-400
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 16/07/2025
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE APRES CESSION
A l’audience du Tribunal de Commerce de NANTES du mercredi 9 juillet 2025, où étaient présents et siégeaient, Messieurs Didier SAPIN, Président de Chambre, Michel CHAUVET et Bruno TARDY, juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la Loi.
ATTENDU qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au nom de la société Fonto de Vivo, par jugement du Tribunal de Commerce en date du 07/05/2025 ;
Par jugement en date du 16/07/2025 ce même Tribunal a ordonné la cession de l’entreprise au profit de la SAS CULTURE avec faculté de substitution ;
ATTENDU que l’article L631.22 du Code de Commerce dispose que « lorsque la cession totale ou partielle l’entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L 621-3 du Code de Commerce »
Que lorsqu’un plan de redressement ne peut alors être obtenu, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire du débiteur ;
ATTENDU que Maître, [U], [X] de la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire, demande au Tribunal de bien vouloir constater l’arrêt de l’activité suite à la cession ordonnée par le Tribunal de Commerce au profit de la société CULTURE avec faculté de substitution et de prononcer en conséquence la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire conformément à l’article L631-22 du Code de Commerce ;
ATTENDU que Maître, [S], [I] de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, ne formule pas d’observation ;
Monsieur, [D], représentant légal de la société Fonto de Vivo, assisté de Maître Hélène REJOU-MECHAIN, Avocat à, [Localité 1], ne formule pas d’observation ;
Madame, [J], [O], représentante des salariés, ne fait pas valoir d’observation ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur a émis un avis écrit favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’en l’espèce, l’entreprise a fait l’objet d’une cession totale de l’activité ;
Que dès lors, un plan de redressement ne peut être obtenu ;
Qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête et de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Constate l’arrêt de l’activité de la société Fonto de Vivo suite à la cession au profit de la SAS CULTURE ;
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Conformément à l’article L631-22 du Code de Commerce ;
,
[Adresse 1]
NOMME la SCP MJURIS Représentée par Maître, [S], [I], [Adresse 2], mandataire liquidateur ;
Maintient le Juge Commissaire en fonction ;
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l’article L643-9 du Code de Commerce et ce à compter du présent jugement ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier à la notification du présent jugement au débiteur conformément aux dispositions des articles R641-6 et R621-7 du Code de Commerce, ainsi qu’aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l’article R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Nantes, le mercredi seize juillet deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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