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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, 24 nov. 2025, n° 2021002946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2021002946 |
Texte intégral
EXTRAIT AKs Minutes du Greffe du Tribunal AK Commerce AK NANTES
Département AK LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2021002946
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
ENTRE : Monsieur X Y, né à REIMS (51), le 21
Janvier 1958, pharmacien, AKmeurant 8 Rue La Noue Bras De
Fer 44200 NANTES.
DemanAKur,
Représenté par Maître Gaël COLLIN, Avocat au barreau AK PARIS […] […].
ET : Monsieur Z AA, né à RENNES (35) le 1er Avril
1951, retraité, […] […].
DéfenAKur,
Représenté par Maître Christophe DOUCET, Avocat au barreau AK NANTES (Case Palais 150).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors AKs débats
Messieurs Christian GAUVIN, PrésiAKnt AK Chambre, Christophe
JAGLIN, AB REDON, juges, as[…]tés par Maître Frédéric
BARBIN, greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Patrick DARRICARRERE, PrésiAKnt du Tribunal,
Christophe JAGLIN, AB REDON, juges, as[…]tés par
Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière-associée.
DEBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 24 Novembre 2025 date indiquée par le PrésiAKnt à l’issue AKs débats, par l’un AKs
Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCEDURE
VERGOUGNOU était antiquaire à Nantes,
Monsieur AB spécialisé dans les arts d’Asie, sous l’enseigne Galerie CELINI
(l’entreprise a été radiée du RCS le 15 janvier 2022).
Le 2 juin 2017, Mr AA a vendu à Monsieur X Y AKux objets d’art chinois sous les références suivantes :
« Un rocher AK lettré en pierre AK Ying, rare AK forme et AK granAKur, sur un support en bois précieux, provenance région AK Anhui (Chine). Prix 20.000 € », Ci-après désigné par « le Rocher 1 » ;
« Un rocher AK lettré en pierre AK Lingbi, rare AK forme et AK granAKur, sur un support en bois précieux, Ecole du Sud,
naturaliste, provenance région de Anhui (Chine). Prix
42.000 € ». Ci-après désigné par « le Rocher 2 ».
Le même jour, Mr Y a versé à Mr AA un acompte AK
5.000 € pour le Rocher 1 et un acompte AK 10.000 € pour le Rocher
2. L’accord écrit entre les parties précise que le solAK sera versé au plus tard en mars 2018.
Le 18 décembre 2017, Mr Y a versé le solAK du prix du
Rocher 1, soit 15.000 € et un AKuxième acompte AK 5.000 € sur le prix du Rocher 2.
En avril 2018, Mr Y a souhaité céAKr le Rocher 1 sur le marché AK l’art. Mr Denis AH, commissaire-priseur, lui a répondu, après consultation d'un expert, que l’objet « ne représentait pas AK caractère d’ancienneté et n’avait qu’une
valeur décorative ». Mr AC AD, commissaire-priseur AK
La société SOTHEBY’S, a répondu que le Rocher 1 avait une valeur inférieure au seuil AK 3.000 €, nécessaire pour être présenté dans leur salle AKs ventes.
Le 2 mai 2018, Mr Y a écrit, par l’intermédiaire AK son conseil, à Mr AA pour lui faire part AK sa surprise quant
à la nature et à la valeur AKs Rochers 1 et 2. Mr Y, avant AK verser le solAK du prix du Rocher 2 (27.000 €), a AKmandé à
Mr AA une expertise officielle du Rocher 2 et le remboursement du prix payé pour le Rocher 1.
Par assignation en date du 24 mars 2021, Mr Y a assigné Mr aux fins AA AKvant le Tribunal AK Commerce AK Nantes
d’annulation AK la vente AKs AKux rochers AK lettré pour dol.
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Le Tribunal AK céans a rendu un jugement avant dire droit en date du 21 février 2022 :
Se déclarant compétent pour connaitre du litige ;
Ordonnant une mesure d’expertise ;
Commettant Madame AE AF, expert, avec mission AK :
O Se faire remettre et examiner les Rochers 1 et 2 ;
Entendre tout sachant et se faire communiquer tous O
documents utiles à sa mission ;
о Donner son avis sur la conformité AKs objets en litige avec les caractéristiques contenues dans les actes AK vente du 2 juin 2017 et notamment leur qualité AK
« rocher AK lettré >> ;
o Répondre aux dires AKs parties.
Sursoyant sur le fonds.
Sur la requête AK Mr Y en date du 10 avril 2024, le Juge en charge AKs expertises a convoqué l’expert et les parties le
20 décembre 2024 pour entendre l’expert sur ses travaux et sur son pré-rapport communiqué le 15 décembre 2024. A l’issue AK cette audience, le Juge en charge AKs expertises a rendu une ordonnance datée du 14 janvier 2025 confirmant Mme AF dans sa mission et donnant aux parties 45 jours à compter AK la date
de l'ordonnance pour former leurs observations auprès de
l’expert.
L’expert a remis son rapport définitif le 28 février 2025.
Après mise en l’état du dossier, les parties ont été convoquées pour évoquer l’affaire au fonds AKvant le Tribunal le 29 septembre 2025.
C’est dans cet état que se présente l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AK tous les moyens et arguments développés par Mr. CHAPMAN et par Mr AA dans leurs AKrnières conclusions remises à l’audience du 29 septembre 2025 et appliquant les dispositions AK l’article 455 du CoAK AK
Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci- après. Pour plus ample exposé AKs faits, AK la procédure, AKs moyens et prétentions AKs parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
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Monsieur X Y AKmanAK au Tribunal AK :
CONSTATER Les manœuvres et mensonges dolosifs AK Monsieur
Z AA au titre AK la vente AK AKux rochers AK lettrés à Monsieur X Y ;
CONSTATER que Monsieur Z AA a réalisé une estimation AK la première pierre vendue à Monsieur X
AG ;
PRONONCER la validité du rapport d’expertise judiciaire AK
Madame AE AF
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Z AA AK l’ensemble AK ses AKmanAKs, fins et conclusions ;
PRONONCER la nullité pour dol AK la vente par Mr AA
-
du Rocher 1 à Mr Y ;
CONDAMNER Mr AA à la restitution du prix AK vente du Rocher 1, soit un montant AK 20.000 €, au bénéfice AK Mr
Y ;
PRONONCER la nullité pour dol AK la vente par Mr AA du Rocher 2 à Mr Y ;
CONDAMNER Mr AA à la restitution du prix AK vente du Rocher 2, soit un montant AK 15.000 €, au bénéfice AK Mr
Y ;
CONDAMNER Mr AA à verser à Mr Y la somme AK
6.000 € au titre AK l’article 700 du CoAK AK Procédure
Civile ainsi qu’à tous les dépens AK la présente instance ;
ECARTER l’exécution provisoire AK la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par
Monsieur Z AA d’une garantie (i) émanant d’un établissement bancaire AK premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre AK toutes restitutions dues en cas
d’infirmation du jugement, ou (ii) que cette garantie soit mise en séquestre auprès AK la CARPA.
A l’appui AK ses AKmanAKs, Monsieur X Y fait valoir les moyens suivants :
sur la nullité AKs ventes pour vice AK 1) A titre principal, consentement.
1-1) Sur le Rocher 1
En droit,
La présence d’un vice du consentement entraîne la nullité du contrat.
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Parmi les vices du consentement, le dol est caractérisé lorsqu’un contractant fait usage AK manœuvres et mensonges afin d’obtenir le consentement AK l'autre partie. Il prend la forme
d’agissements AKstinés à induire le cocontractant en erreur, notamment à le tromper sur la valeur AK la chose ou la réalité AK l’une AK ses qualités.
En fait,
Concernant le Rocher 1, Mr AA a rédigé lors AK la vente un premier document avec le libellé suivant : « Un rocher AK lettré en pierre AK Ying, rare AK forme et AK granAKur, sur un support en bois précieux, représentant des champignons, provenance région AK Anhui (Chine) ».
Puis, lors AK la remise du solAK du prix, il a confirmé
l’estimation AK la valeur du Rocher 1 : < En référence, le catalogue CHRISTIES du 2 décembre 2015, vente à Hong-Kong, lot
n°3011, estimé entre 91.000 et 100.000 USD. Ci-joint le catalogue. >>
Mr AA a usé AK manœuvres et AK mensonges afin AK convaincre Mr Y d’acheter ce premier objet en affirmant AKs informations fausses et incomplètes pour tromper ce AKrnier.
1-1-1) Sur la AKscription du Rocher 1
Il est indiqué sur la AKscription du Rocher 1 faite par le commissaire-priseur lors AK l’acquisition AK l’objet en 2016 :
< AO décorative AK couleur rose montée sur chevalet en bois
brun. »
Cette AKscription a été reprise par Mr AA dans son livre AK police « AO déco AK couleur rose sur chevalet '>
Il n’est pas fait mention AK Rocher AK AM, ni AK bois précieux. Dans ses conclusions, Mr VERGOUGNOU tente de se constituer une preuve à lui-même en se livrant à sa propre expertise en totale contradiction avec l’avis AKs différents commissaires-priseurs et celui AK l’expert.
Dès lors, la AKscription sur le document AK vente AK Mr
AA est exagérée ou erronée mais les caractéristiques ne sont pas conformes.
1.1.2) Sur la fausse provenance et l’erreur du type AK roche du
Rocher 1
Il existe trois principales sources chinoises pour les rochers AK lettré : рии Page 5 sur 23 – RG 2021002946 ሰለ
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AO AK Lingbi, province AK Anhui
AO AK Taihu, province du Jiangsu
AO AK Ying, province du Guangdong ou du Guangxi
La pierre AK Ying ne peut pas venir AK la province AK Anhui qui ne produit que AKs pierres AK Lingbi.
Ceci est confirmé par le rapport AK l’expert : « Le Rocher 1
n’est pas ridé comme le sont la granAK majorité AKs sélections AK pierre AK Ying en annexe … Il est reconnu que les pierres AK
Ying proviennent AKs provinces du Guangdong et du Guangxi. Il apparait un nombre suffisant d’indices permettant AK donner non- conformité au terme AK AO AK Ying au Rocher 1 »
1.1.3) Sur la fausse époque du Rocher 1
Dans l’estimation produite par Mr AA le 18 décembre 2017, il est écrit que le Rocher 1 serait AK l’époque AK la dynastie
Qing.
Le commissaire-priseur, Mr AH, écrit dans son courriel du
16 avril 2018, que le Rocher 1 n’a pas AK < caractère
d’ancienneté ».
Mr AA prétend dans. ses conclusions que l’estimation produite le 18 décembre 2017, à l’attention AK la fille AK Mr
Y, concernerait en fait un troisième rocher AK lettré mise en vente par sa galerie.
Cette affirmation n’est pas corroborée par les faits :
l'estimation reprend les mêmesLe rocher objet de dimensions que le Rocher 1 vendu à Mr Y ;
Mme AI, ex-épouse AK Mr AA, atteste que Mr.
AA n’a vendu que 2 rochers AK lettré à Mr Y ;
Mr AA n’a jamais apporté la preuve AK l’existence
d’un troisième rocher, ni en produisant son livre AK police, ni un acte d’achat, malgré la sommation qui lui en a été faite.
Mr. AA affirme dans ses conclusions que ladite attestation aurait été produite par son ex-épouse à son insu.
1.1.4) sur la tromperie concernant la rareté AK la AO 1
Dans la AKscription du Rocher 1, Mr AA écrit que l’objet est rare dans sa forme et dans sa granAKur.
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Les Rochers AK lettré sont AKs pièces uniques donc forcément rares dans leur forme, ce que reconnait Mr AA dans ses écritures.
D’autre part, Mr AA évoque la rareté du Rocher 1 par sa dimension. Or, l’examen AK différents catalogues AK salles AK ventes montre qu’il existe AKs rochers au moins aussi grands que le rocher 1.
Le Rocher 1 n’est donc rare ni par sa dimension, ni par sa forme, ni par son origine ou son ancienneté.
Le Tribunal pourra constater que la mention AK la rareté n’a été utilisée que dans le but AK tromper Mr CHAPMAN sur les caractéristiques essentielles et la valeur AK la chose.
1.1.5) sur les mensonges AK Mr AA pour tromper Mr Y
Mr AA indique dans ses courriers et conclusions que le
Rocher 1 aurait dû être mis en vente sur le marché américain par
l’intermédiaire AK la société CHRISTIES. Ce projet n’aurait pas été concrétisé en raison d’une interdiction AK commercialisation posée par la Chine et pouvant générer AKs difficultés douanières.
Interrogée sur ce point, la société CHRISTIES répond par
l’intermédiaire AK Madame AJ AK AL, commissaire- priseur, que :
Elle n’a pas connaissance d’avoir jamais proposé à la galerie CELINI AK présenter AKs rochers AK lettré, ni ceux- là, ni d’autres, ni à Paris, ni à New York.
Il n’était pas risqué ni du point AK vue douanier, ni du point AK vue commercial AK réaliser une telle transaction.
L’objet présenté est en AKssous du seuil AK valeur et pas le marché AK la société CHRISTIES.
Mr AA a fait croire à Mr Y que le Rocher 1 avait une forte valeur en produisant une estimation erronée sur la base du catalogue CHRISTIES, entre 91.000 et 100.000 dollars.
Or les estimations fournies par différents spécialistes sont très inférieures :
Madame AK AL (société CHRISTIES) : < il faudrait
mettre une estimation AK 3.000 / 4.000 € >> ;
Maitre Denis AH, commissaire-priseur : « Le Rocher
n’a qu’une valeur décorative » ;
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Monsieur AC AD (Société SOTHEBY’s) : < la valeur est inférieure à notre seuil AK vente se situant autour AK
3.000 €. >> ;
Enfin, le Rocher 1 a été acquis par Mr AA en salle AKs ventes à La Rochelle pour un prix AK 2.000 €.
Ces estimations sont toutes quasiment iAKntiques tant sur la valeur du Rocher 1 que sur sa véracité.
Le Tribunal pourra constater que la valeur était entrée dans le champ contractuel et que celle-ci étant fausse constituait une tromperie.
Compte tenu AK tous les éléments ci-AKssus, il est AKmandé au
Tribunal AK prononcer la nullité AK la vente du Rocher 1 et AK condamner Mr AA à restituer à Mr Y les 20.000 euros payés pour son acquisition.
1.2) Sur le Rocher 2
1.2.1) sur la non-conformité du terme Rocher AK lettré pour le
Rocher 2
L’expert indique dans son rapport qu'« il ne nous apparaît pas un nombre suffisant d’indices permettant d’apporter AKs éléments AK conformité au terme AK Rocher AK lettré. On peut douter AK la conformité du terme rocher AK lettré pour la pierre n°2. »
Dès lors, conformément au rapport d’expertise, l’affirmation AK
Mr AA que le Rocher 2 est un rocher AK lettré est fausse.
1.2.2) Sur l’erreur AK provenance du Rocher 2
Selon le document AK vente établi par Mr AA, le Rocher
2 serait une pierre AK Lingbi.
Dans son rapport, l’expert indique : « Les pierres AK Lingbi sont celles qui sont le plus appréciées sur l'ensemble des rochers AK lettré. Le coté quelconque du socle AK la pierre n°2 ne plaiAK pas vers le fait qu’elle soit qualifiable AK pierre AK
Lingbi. >>
L’expert conclut en indiquant : < L’analyse détaillée AK la pierre n°2 nous amène à émettre AKs doutes sur le terme Rocher AK AM et à infirmer aussi celui AK pierre AK Lingbi. »
Dès lors, l’affirmation AK Mr AA que le rocher 2 serait une pierre AK Lingbi est encore une fois fausse.
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Au regard AKs développements ci-AKssus, il est éviAKnt que Mr
AA a agi intentionnellement afin AK tromper Mr Y sur l’authenticité AKs rochers AK lettré dans le but AK lui vendre ses AKrniers à un prix exorbitant.
Il est éviAKnt que Mr. Y n’aurait pas acquis les AKux rochers s’il avait eu connaissance AK l’ensemble AK leurs
caractéristiques et s’il n’avait pas été trompé sur leur valeur intrinsèque.
Il est également souligné que Mr AA n’a jamais mis en AKmeure Mr Y AK lui régler le solAK du prix du Rocher 2 AKpuis décembre 2017. L’absence AK toute démarche en ce sens accrédite l’idée que Mr AA savait la chose non conforme
à sa AKscription et ne pouvait exiger un paiement dont le fonAKment était incertain, préférant attendre la fermeture AK son commerce.
Il est AKmandé au Tribunal AK prononcer la nullité AK la vente du Rocher 2 et AK condamner Mr AA à restituer à Mr.
Y l’acompte AK 15.000 € versé pour son acquisition. Il est aussi AKmandé au Tribunal AK débouter Mr AA AK sa AKmanAK reconventionnelle en paiement du solAK du prix du Rocher 2.
2) En tout état AK cause
Si le Tribunal AKvait faire droit à tout ou partie AKs AKmanAKs AK Monsieur AA, Mr Y AKmanAK au Tribunal d’écarter
l’exécution provisoire AK sa décision en vertu AK l’article 514-
1 du CoAK AK Procédure Civile, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature AK l’affaire.
A titre subsidiaire, Mr Y AKmanAK que, si l’exécution provisoire est prononcée, Mr AA constitue une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre à toutes
restitutions en cas d’infirmation du présent jugement et que cette garantie soit mise sous séquestre.
Enfin, Mr Y ayant été contraint AK saisir le Tribunal pour faire valoir ses droits, AKmanAK AK condamner Mr AA à lui verser la somme AK 6.000 euros au titre AK l’article 700 du
CoAK AK Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépense AK
l’instance.
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Pour sa défense, Mr AA faire valoir les moyens suivants :
1) Sur l’absence AK dol
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La charge AK la preuve en incombe au AKmanAKur.
De plus, l’article 1136 du CoAK Civil dispose que : « L'erreur
sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles AK la prestation, un contractant fait seulement AK
celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause AK nullité. »
Mr Y soutient que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives AK Mr AA. Celui-ci l’aurait trompé sur la rareté et la valeur AKs AKux rochers AK lettré en produisant une fausse estimation sur leur époque et leur valeur marchanAK.
Le Tribunal constatera que le borAKreau d’acquisition indique expressément que les AKux rochers proviennent AK la provenance
d’Anhui.
Mr Y soutient qu’au moment AK la vente, il lui aurait été indiqué que les rochers étaient datés AK la dynastie Qing et qu’une pierre semblable avait été vendue par la société CHRISTIES AKux ans auparavant pour une valeur AK près AK 100.000 €.
Force est AK constater que ces AKux informations ne figurent pas dans la fiche AK vente du Rocher 1.
Les qualités substantielles AKs rochers, entrées dans le champ contractuel sont les suivantes :
AO AK AM
En Ying (Rocher 1) et en Lingbi (Rocher 2)
Sur support AK bois précieux
Provenant AK la région d’Anhui
Il convient AK préciser que les rochers AK lettrés sont toutes uniques et par essence rares dans leur forme.
En outre, les rochers vendus à Mr Y présentent une taille imposante alors que la plupart AKs rochers sont AK dimension moAKste.
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An
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Le Tribunal doit savoir que les AKux rochers étaient initialement AKstinés à la revente sur le marché américain par l’intermédiaire AK la société CHRISTIES, mais que l’interdiction AK la vente AK ce type d’objets par le gouvernement chinois faisait courir un risque AK confiscation en douane. Cette transaction n’a donc pu avoir lieu.
Les affirmations AK Mr Y reposent sur AKux courriels AK commissaires-priseurs, Mr AH et Mr AD, qui ne se sont pas déplacés pour examiner le rocher 1 et ont donné un avis sur une simple photographie.
Force est AK constater que ces courriels n’apportent pas la preuve que le Rocher 1 ne correspond pas aux caractéristiques essentielles convenues entre les parties. Ces courriels portent sur le caractère ancien et la valeur marchanAK AK l’objet et
n’ont pour fonAKment que la mauvaise évaluation faite par Mr.
CHAPMAN sur sa valeur AK revente. Or, l’ancienneté du Rocher 1 et sa valeur marchanAK ne font pas partie AKs caractéristiques essentielles du bien vendu décrit sur le document AK vente.
Mr VERGOUGNOU a simplement vendu AKs rochers AK lettré à Mr
Y indépendamment AK toute considération quant à la plus- value en cas AK revente éventuelle.
Mr Y tente AK faire croire au Tribunal que Mr AA aurait réalisé une estimation du Rocher 1 en se référant au catalogue CHRISTIES évaluant un rocher AK lettré pour une somme comprise entre 91.000 et 100.000 dollars.
D’une part, cette estimation a été rédigée par Madame AI qui ne dispose d’aucune compétence en matière d’arts asiatiques.
D’autre part, l’estimation ne porte pas sur le Rocher 1 mais sur une troisième pierre mise en vente par la galerie dont la fille AK Mr Y voulait connaître la valeur.
Enfin, cette estimation rédigée six mois après la vente ne saurait avoir d’inciAKnce sur la validité AK cette AKrnière.
2) Sur la remise en cause AKs conclusions AK l’expert
La mission confiée à l’expert par le Tribunal con[…]tait à :
Se faire remettre et examiner les Rochers 1 et 2 ;
Entendre tout sachant et se faire communiquer tous
documents utiles à sa mission ; fhu
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Donner son avis sur la conformité AKs objets en litige avec les caractéristiques contenues dans les actes AK vente du
2 juin 2017 et notamment leur qualité AK « rocher de lettré ».
Mme AF a examiné les AKux rochers au cours d’une réunion le 24 mai 2022. L’expert a indiqué qu’il lui fallait faire une expertise en minéralogie pour déterminer la provenance AKs rochers.
L’expert n’est pas parvenu à trouver AK sapiteur spécialisé dans les rochers AK lettré. Elle n’a pas non plus fait réaliser les analyses géologiques prévues.
Mr AA a transmis à l’expert, à titre AK dire, un document établi par Mr AN, expert reconnu en art asiatique, qui a examiné le rocher 2 et l’a qualifié AK rocher AK lettré.
Ce dire a été ignoré dans son rapport par Mme AF. Or, selon
l’article 276 du CoAK AK Procédure Civile, un rapport d’expertise qui ne traite pas AKs dires et observations AKs parties peut être écarté par le juge.
Les conclusions AK Mme PONCHAUX sont critiquables et il celle-ci n’ayant pas les conviendra, a minima, AK les écarter, mission assignée par le compétences idoines pour remplir la
son rapport rédigé en tribunal, et à défaut d’annuler contradiction AKs dispositions AK l’article 276 du CoAK AK
Procédure Civile.
3) Sur la conformité AKs rochers AK lettré vendus
Mr AA affirme que les Rochers 1 et 2 ont bien les caractéristiques AKs rochers AK lettrés.
Pour le Rocher 1, on retrouve AKux AKs critères esthétiques caractéristiques AKs rochers AK lettré :
Le « Shou » (Minceur et élancement) : le profil général du
Rocher 1 peut tout à fait évoquer une chaine AK montagnes stylisée ou AKs formations nuageuses balayées par le vent.
L’élancement du Rocher 1 n’est peut-être pas important mais il est présent dans la dynamique générale.
Le « Tou » (transparence et perforation) : l’ouverture sur la partie supérieure gauche est très significative. Elle crée une fenêtre qui allège considérablement cette partie AK la pierre. Cela justifie l’argument AK la transparence et AK l’allègement AK la massivité.
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Sur la con[…]tance du Rocher 1 en pierre AK Ying, Mr AA conteste les conclusions AK l’expert en ce qu’il ne montre pas un examen géologique qui prouve que le Rocher ne viendrait pas AK la province d’Anhui. A cet égard, Mr AA n’a fait que reproduire l'indication de provenance qui figure sur le borAKreau établi par la salle AKs ventes lors AK son acquisition.
Pour le Rocher 2, Mr AA conteste l’analyse AK l’expert
et soutient que l’objet comporte les caractéristiques d’un rocher AK lettré :
Evocation « Shou >>> : la forme générale évoque un nuage ou un paysage montagneux complexe ;
Effet « Tou » : la perforation centrale majeure est une la caractéristique essentielle du < Tou >> symbolisant respiration et la légèreté ;
RiAKs < Zhou » : sa surface est intensément ridée et
texturée, ce qui est une qualité recherchée et visiblement présente ;
Forme artistique : au-AKlà AKs catégories spécifiques, la pierre possèAK une composition naturelle, une dynamique et AKs détails qui en font un objet AK contemplation esthétique, propre l’art AKs rochers AK lettré.
L’expert semble sous-estimer ces qualités ou les interpréter AK manière trop rigiAK. On notera que le doute sur la conformité provient essentiellement AK la qualité du socle « qui ne plaiAK pas en faveur AK la qualification d’un rocher AK lettré » et non AKs qualités intrinsèques du Rocher 2.
Ainsi, il convient AK constater que les prétentions AK Mr Y ne reposent sur aucun élément probant et qu’il convient AK le débouter AK l’ensemble AK ses AKmanAKs.
4) Sur les obligations contractuelles AK Mr Y
L’article 1103 du CoAK Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu AK loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il est avéré et non contesté par la partie adverse que Mr Y doit encore la somme AK 27.000 euros à Mr
AA au titre AK la vente du Rocher 2.
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Mr Y ne dispose d’aucun élément permettant AK remettre en cause la validité AK la vente sur la base d’une faute dolosive du venAKur. Le Tribunal AKvra donc condamner Mr Y à verser la somme AK 27.000 € à Mr AA au titre du solAK du prix du Rocher 2.
Mr AA AKmanAK, en outre, au Tribunal AK condamner Mr.
Y à lui verser 1.000 euros en inAKmnisation AKs pressions et menaces que ce AKrnier lui a fait subir.
Il serait inéquitable AK laisser à la charge AK Mr AA la charge AKs dépenses qu’il a engagées pour se défendre. Il AKmanAK en conséquence au Tribunal AK condamner Mr Y aux dépens AK
l’instance et à lui verser la somme AK 5.000 euros au titre AK
l’article 700 du CoAK AK Procédure Civile.
Monsieur Z AA AKmanAK au Tribunal AK :
RECEVOIR Mr AA en ses écritures fins et conclusions,
Y FAIRE DROIT, En conséquence,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire AK Mme
AF ;
JUGER que Mr Y ne rapporte pas la preuve AK ses prétentions ;
JUGER que Mr AA n’a pas commis AK dol ;
DEBOUTER Mr Y AK toutes ses AKmanAKs, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Mr Y à verser à Mr AA la somme AK 27.000€ en règlement du solAK du prix du Rocher 2 ;
CONDAMNER Mr Y à verser à Mr AA la somme AK 1.000€ au titre AK l’inAKmnisation AK son préjudice moral ;
DEBOUTER Mr CHAPMAN, sur lequel repose la charge AK la preuve, AK sa AKmanAK AK production AK pièces sous astreinte ;
Subsidiairement, ORDONNER une contre-expertise judiciaire confiée à un expert en art asiatique.
ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTER Mr Y AK sa AKmanAK AK séquestre ; chn
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CONDAMNER Mr Y à verser à Mr AA la somme AK 5.000 euros au titre AK l’article 700 du CoAK AK Procédure Civile ;
CONDAMNER Mr Y aux entiers dépens AK l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit,
L’article 1131 du CoAK Civil dispose que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont AK telle nature que, sans eux, l’une AKs parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à AKs conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement
a été donné. »
L’article 1137 du CoAK Civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement AK l’autre par AKs manœuvres ου AKs mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un AKs contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie AK ne pas révéler à son cocontractant son estimation AK la valeur AK la prestation. »
En l’espèce,
Mr AA, antiquaire spécialisé dans les arts asiatiques,
a acquis le 17 juin 2016, en salle AKs ventes AK la Rochelle, AKux « pierres décoratives montées sur chevalet en bois.
Provenance: province AK HANHUI, Chine », pour une valeur unitaire AK 2.000 €.
Mr AA a revendu les AKux mêmes pierres le 2 juin 2017 à
Mr Y avec les caractéristiques suivantes :
Pour le Rocher 1 : « Rocher AK lettré en pierre AK Ying,
rare de forme et AK granAKur, sur un support en bois précieux, représentant AKs hingzi (champignons), provenance région AK HANHUI (chine). Prix 20.000 € »
Pour le Rocher 2 : < Rocher AK lettré en Lingbi, rare AK forme et AK granAKur, sur un support en bois précieux. Ecole du sud, naturaliste, provenance région AK HANHUI (chine).
Prix 42.000 € >>
Mr Y est pharmacien AK son état, donc non professionnel en antiquités asiatiques. гии
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Le Rocher 1 a fait l’objet d’un premier acompte AK 5.000 € versé le 2 juin 2017 et du paiement du solAK AK 15.000 € le 18 décembre
2017.
Le Rocher 2 a fait l’objet d’un premier acompte AK 10.000 € versé le 2 juin 2017 et d’un AKuxième acompte AK 5.000 € versé le 18 décembre 2017. Le solAK du prix n’a pas été payé par l’acheteur,
ni jamais réclamé par le venAKur jusqu’à la demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions.
Mr Y a ensuite tenté AK revendre le Rocher 1 sur le marché AK l’art en avril 2018, et a reçu, à cette occasion, AKux avis mettant en doute la nature et la valeur AKs AKux objets acquis auprès AK Mr AA.
Mr Y invoque le dol qu’il aurait subi et AKmanAK la nullité
AK la vente.
1) Sur la véracité AKs rochers AK lettrés
Par son jugement avant dire droit du 21 février 2022, le Tribunal
a désigné un expert pour l’éclairer : «< sur la conformité AKs objets en litige avec les caractéristiques contenues dans les actes AK vente du 2 juin 2017 et notamment leur qualité AK
«< rocher AK lettré. >>
Du rapport AK l’expert, Mme AF, il ressort les conclusions suivantes :
Pour le Rocher 1 : « Le terme AK rocher AK lettré est jugé conforme. Cependant, il ne nous apparaît pas suffisamment
d’indices pour que cette pièce puisse être qualifiée AK pierre AK Ying. >>
Pour le Rocher 2 : « Nous avons AKs doutes sur la conformité avec le terme AK rocher AK lettre. De plus, il ne nous parait pas suffisamment d’indice pour que cette pièce puisse être qualifiée AK pierre le Lingbi. »
Les conclusions AK l’expert sont concordantes avec les avis AK plusieurs commissaires-priseurs qui ont examiné les Rochers 1 et
2.
Tout d’abord, la salle AKs ventes AK la Rochelle n’a pas vendu AKs rochers AK lettré mais AKs « pierres décoratives ».
Ensuite au sujet du Rocher 1, Mr Y a reçu l’avis AK
Maitre AH, commissaire-priseur, qui avait lui-même consulté un expert et qui écrit le 16 avril 2018 : « Je l’ai adressé à mon expert parisien spécialisé en art asiatique,
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celui-ci m’a répondu qu’elle ne présentait pas AK caractère
d’ancienneté et qu’elle n’avait qu’une valeur décorative. ».
Puis, il a reçu l’avis AK Mr AC AD, commissaire- priseur spécialisé en art asiatique, en date du 16 avril
2018 : < Malheureusement, cette pierre AK lettré ne pourra intégrer notre vente aux enchères du 12 juin prochain d’arts
d’Asie du fait AK sa valeur inférieure à notre seuil se situant autour AK 3.000 euros. »
Enfin, Mme AL, commissaire-priseur AK la maison
CHRITIE’S, département Arts d’Asie, citée par Mr AA qui lui aurait présenté les Rochers 1 et 2 pour une vente à
New-York, écrit dans son mail du 10 décembre 2021 : « Il faudrait mettre une estimation AK 3.000 €/4.000 € (sous réserve d’iAKntification du bois du socle). »
Dans le sens inverse, Mr AA produit un document établi par Mr AO AN, expert en arts d’Asie, daté du 5 avril
2022, qui écrit : « Je vous confirme par la présente m’être rendu le 29 mars 2022 chez EASY STOCKAGE à Nantes, 7 boulevard du Maréchal Juin (Box 1235) pour examiner un rocher AK lettré en pierre AK Lingbi avec son socle en bois AK Hongmu. » Il
s’agit du Rocher 2 qui est toujours entreposé chez EASY
STOCKAGE. Mr AN ne tire pas AK conclusion AK sa visite, il ne donne aucun élément qui montrerait que l’objet qu’il a vu
est bien un rocher de lettré et qui contredirait les affirmations AK l’expert et AKs commissaires-priseurs. Il affirme seulement avoir examiné un rocher AK lettré.
Quant à la longue justification fournie dans ses conclusions par Mr AA, elle constitue une preuve constituée pour soi-même qui ne peut être admise comme un élément probant en vertu AKs dispositions AK l’article 1363 du CoAK Civil.
De plus, pour le Rocher 1, présenté par Mr AA comme une pierre AK Ying en provenance AK la province AK ANHUI,
l’expert affirme que les pierres AK Ying proviennent AKs provinces du GUANDONG et du GUANXI. La caractéristique AK pierre AK Ying est fortement mise en doute par l’expert. Or, il apparait AK la littérature jointe aux conclusions AKs parties que la provenance géographique et les caractéristiques géologiques AKs rochers AK lettré revêtent une particulière importance dans leur valorisation. ikn
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Au vu AKs éléments du dossier, le Tribunal se rangera à l’avis AKs différents sachants (experts et commissaires-priseurs) pour considérer que le Rocher 1 est au mieux un rocher de lettré AK faible valeur compte tenu AK sa provenance et que le Rocher 2 est une simple pierre décorative.
2) Sur la nullité du rapport AK l’expert
Mr AA AKmanAK la nullité du rapport AK l’expert en vertu AKs dispositions AK l’article 276 du CoAK AK Procédure
Civile qui dispose que « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations AKs parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le AKmanAKnt. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu AK prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration AK ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les AKrnières observations ou réclamations AKs parties doivent rappeler sommairement le contenu AK celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, AK la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
En l’espèce, Mr. AA considère que le document établi par Mr. AN est un dire qui n’a pas été pris en compte par
l’expert dans l’établissement AK son rapport.
D’une part, comme indiqué plus haut, le document établi par
Mr. AN est purement déclaratif, se contentant d'affirmer qu’il a examiné un rocher AK lettré à Nantes. Ne recevant AK ce dire aucun argument tendant à prouver la nature AK l’objet examiné, l’expert ne pouvait ni faire sienne, ni contredire une thèse inexistante. D’autre part, les parties et l’expert ont été réunis lors d’une audience le 20 décembre 2024 par le
Juge en charge AKs expertises. A l’issue AK cette audience, le Juge en charge AKs expertises a rendu une ordonnance
donnant 45 jours aux parties pour communiquer leurs observations sur le pré-rapport avant établissement du rapport définitif. L’expert a remis son rapport définitif le 28
février 2025 en précisant qu’elle n’avait reçu aucune observation AKs parties AKpuis l’audience du 20 décembre 2024.
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Dès lors, le Tribunal jugera que le rapport AK l’expert n’a pas violé les dispositions AK l'article 276 du Code de
Procédure Civile.
Enfin, le défenAKur critique les travaux réalisés par l’expert en argumentant que Mme. AP n’avait pas les compétences requises. Ce point a été tranché par l’ordonnance du 20 décembre 2024 qui a confirmé l’expert dans sa mission.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mr. AA AK sa AKmanAK en nullité du rapport d’expertise ainsi que AK sa AKmanAK AK contre-expertise.
3) Sur les manœuvres dolosives du venAKur
En application AK l’article 1137 du CoAK Civil précité, le dol implique AKs manœuvres ou AKs mensonges AK la part d’un AKs contractants pour emporter le consentement de l'autre partie. En application AK l’article 1130 du CoAK Civil, les manœuvres doivent être AK telle nature que, sans elles, la partie trompée n’aurait pas contracté ou aurait contracté à AKs conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, Mr. AA a acheté en salles AKs ventes AKs pierres décoratives. Il leur a donné la qualification AK :
< Rocher AK lettré en pierre AK Ying, rare AK forme et AK
-
granAKur, sur un support en bois précieux, provenance région AK Anhui (Chine). » pour le Rocher 1
« Rocher AK lettré en pierre AK Lingbi, rare AK forme et AK
-
granAKur, sur un support en bois précieux, Ecole du Sud, naturaliste, provenance région AK Anhui (Chine) » pour le
Rocher 2
Pour donner AK la valeur à ces objets, Mr. AA les a qualifiés AK « rares AK forme et AK granAKur ».
Or, comme on peut le voir dans les nombreuses illustrations fournies par les parties, chaque rocher AK lettré possèAK sa propre forme. Chaque rocher AK lettré est donc rare. Quant à la granAKur, les illustrations fournies, montrent qu’il en existe AK toutes les tailles.
La provenance AK la pierre est d’une particulière importance pour la valeur d’un rocher AK lettré.
Or, Mr. AA, spécialiste AKs arts d’Asie, n'a pas
relevé l'incohérence manifeste entre la pierre AK Ying
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originaire AKs provinces du GUANDONG ou du GUANXI et la provenance affichée AK la province AK ANHUI.
Ces premiers éléments ont permis à Mr AA AK persuaAKr
Y, néophyte dans ce domaine, qu’il faisait Mr
l’acquisition d’objets d’arts d’une granAK valeur : 20.000 euros pour l’un et 42.000 euros pour l’autre.
Pour conforter Mr. Y dans l’idée qu’il avait acquis un objet d’art AK valeur, une estimation du Rocher 1 a été établie le 18 Décembre 2017 par Mr AA. L’estimation a été
faite en référence à un catalogue AK la Société CHRISTIES édité à l’occasion d’une vente AK décembre 2015 à Hong-Kong.
L’objet comparé au Rocher 1 a été estimé entre 91.000 et
100.000 dollars. Bien que réalisée après conclusion AKs contrats AK vente du 2 juin 2017, cette estimation vient étayer le discours tenu par Mr AA au moment de la vente en vue AK faire passer AKs pierres décoratives pour AKs rochers AK lettré d’une granAK valeur.
Or cette estimation n’a rien à voir ni, avec la valeur AKs pierres achetées par Mr AA, ni avec les estimations
faites par les différents commissaires-priseurs qui se situent dans une fourchette autour AK 2.000 à 4.000 € par pierre.
Pour s’en défendre, Mr AA affirme, tout d’abord, que
l’estimation du 18 décembre 2017 a été établie à son insu et pour lui nuire par son ex-épouse, Madame AI.
Il est vrai que c’est bien l’écriture AK Mme AI, mais celle-ci rédigeait toute la correspondance AK la boutique
d’antiquités.
Aux dires mêmes AK Mr AA, Mme AI n’avait pas AK connaissance dans le marché AK l’art, AK ce fait on voit mal comment elle aurait pu trouver les éléments AK comparaison avec le catalogue CHRISTIES.
Ensuite, Mr AA prétend que l’estimation correspond à un autre rocher AK lettré.
Or, Mr AA n’apporte pas la preuve ni par son livre AK police, ni par sa comptabilité qu’il détenait un autre rocher AK lettré à cette date. De plus, les dimensions AK la pièce estimée corresponAKnt à celles du Rocher 1.
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Enfin, Mr AA tente AK justifier la nature et la valeur
du Rocher 1 en expliquant que cette pierre était AKstinée à une vente par la société CHRISTIES aux Etats-Unis, mais que ce projet n’a pu être exécuté en raison d’un embargo mis par la Chine sur ce type d’élément AK son patrimoine artistique.
La Société CHRISTIES interrogé sur ce point a répondu qu’elle
n’avait jamais proposé d’inclure dans une AK ses ventes AKs rochers AK lettré proposés par Mr. AA.
Dans son courrier recommandé du 2 mai 2018, Mr Y
proposait une expertise officielle du Rocher 2 avant d’en payer le solAK du prix. La réalisation AK cette expertise aurait permis à Mr AA AK montrer sa bonne foi, mais cette AKmanAK est restée lettre morte.
Les manœuvres réalisées avant la vente et après la vente ont eu pour effet AK conforter Mr Y dans l’idée qu’il achetait AKs objets d’art AK valeur alors que Mr AA
lui vendait AKs pierres décoratives d’une valeur très relative. La confusion n’était pas entretenue que sur la valeur AKs objets vendus mais sur leur nature elle-même.
Les mensonges qui émaillent les moyens en défense de Mr.
AA ne font que démontrer cette attituAK dolosive, tout comme les pressions exercées par Mr AA sur son client en mettant gravement en cause son intégrité professionnelle auprès AK l’ordre AKs pharmaciens.
En conséquence, le Tribunal jugera que les manœuvres dolosives AK Mr AA ont vicié le consentement AK Mr Y qui
n’aurait pas acquis les soi-disant «< rochers AK AM » s’il avait su qu’il ne s’agissait pas d’objets d’art mais AK pierres décoratives AK faible valeur ou, à tout le moins, les aurait acquis dans AKs conditions substantiellement différentes.
En application AK l’article 1131 du CoAK Civil, le Tribunal jugera que les contrats AK vente AKs Rochers 1 et 2 sont nuls en raison du vice du consentement AK l’acquéreur.
En application AK l’article 1178 du CoAK Civil, les contrats annulés sont censés n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. En conséquence, les parties AKvant être remises en l’état précédant la conclusion AKs contrats annulés, le Tribunal :
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Condamnera Mr AA à restituer le prix du Rocher 1, soit la somme AK 20.000 euros, à Mr Y ;
Ordonnera la restitution du Rocher 1 par Mr Y à Mr
AA au domicile AK ce AKrnier ;
Condamnera Mr. AA à restituer les acomptes versés sur le Rocher 2, soit la somme AK 15.000 €, à Mr Y.
4) Sur la AKmanAK AK dommages et intérêts AK Mr AA
A titre reconventionnel, Mr AA AKmanAK l’attribution AK dommages et intérêts en réparation AKs pressions exercées sur lui par Mr Y.
Outre le fait que lesdites pressions ne sont pas démontrées,
Mr AA par son attituAK dolosive étant à l’origine du présent contentieux, ne peut se présenter en victime d’une situation qu’il a lui-même créée.
Le Tribunal le déboutera AK cette AKmanAK.
5) Sur les frais irrépétibles
Mr Y ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable AK lui en faire supporter le coût.
Monsieur AA succombant, le Tribunal le condamnera à verser 6.000 euros à Monsieur Y au titre AK l’article
700 du CoAK AK Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens AK l’instance.
6) Sur l’exécution provisoire
Au titre AKs dispositions AK l'article 514 du Code de
Procédure Civile, le Tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu
d’écarter l’exécution provisoire AK la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 276, 455, 514 et 700 du CoAK AK Procédure
Civile ;
Vu les articles 1131, 1137 et 1178 du CoAK Civil ;
Vu la jurispruAKnce
Vu les pièces versées au débat
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort :
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ANNULE les contrats AK vente du 2 juin 2017 conclus entre
Messieurs Z AA et X Y pour dol ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à restituer à Monsieur
X Y le prix payé pour l’acquisition du Rocher 1, soit la somme 20.000 euros ;
ORDONNE la restitution du Rocher 1 par Monsieur X
Y à Monsieur Z AA au domicile AK ce
AKrnier ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à restituer à Monsieur
X Y les acomptes versés en vue AK l’acquisition
Rocher 2, soit la somme AK 15.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur Z AA AK l’ensemble AK ses
AKmanAKs ;
CONDAMNE Monsieur Z AA à verser 6.000 euros à
Monsieur X Y au titre AK l’article 700 du CoAK AK
Procédure Civile ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu AK suspendre l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur Z VERGOUGNOU aux entiers dépens AK
l’instance dépens dont frais AK greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de
Commerce AK NANTES, ledit jour, le 24 Novembre 2025.
Le Juge, Le Greffier associé,
AB REDON Margaux MAUSSION-CASSOU
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