Confirmation 26 février 1982
Rejet 24 octobre 1984
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 1982, n° 6629 12018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 6629 12018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 1980 |
Texte intégral
1982
Lichary
N° Répertoire Général: H 6629 H 12018
Sur appel jugement du TGI. PARIS(3° CH-1° Sect.) du 12 fevrier 1980
41
1er arrêt au fond
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 27.11.81
1ère page
III
- 2 1
,
[…]
12345678901234567890123456789[…] 0
[…], 308, III.
% E 7
,
M.
* 1 MARS 1982
M
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section
ARRET DU 26 FEVRIER 1982
(N° UNIQUE 8 pages
PARTIES EN CAUSE
1°- La SA, H B dont le siège est à […]
[…]
Appelante
Représenté par M GASSIOT, Y
Assistée BE M° MATHELY, Avocat
2° la société de droit allemand
K L MILCHGESELLSCHAFT M. B.H. dont le siège est à […]
-
[…]
3°- la Société C dont le siège est à […], […]
Intimées
Représentées par M X, Y
Assistées de M° CO STE, Avocat
4°- M. G -N D
Directeur de société demeurant à COURBEVOIE (92) 85 rue G-Pierre Timbaud
Appelant
Représenté par la SLP d’avoués CLIVIER
Assisté de M° M. PONELLE, Avocat
COMPOSITION DE LA COUE:
( lors des débats et de délibéré)
Président: M. FOULON
Conseille : Mlle Z
M. E. F
SECRETAIRE-GREFFIER: Mme TOUSSAINT
MINISTERE PUBLIC représenté aux débats par M. LEVY, avocat Général.
DEBATS: à l’audience publique du 27 novembre 1981
ARRET: contradictoire- prononcé publiquement par M. FOULON, Président lequel a signé la minute avec Mme TOUSSAINT, Secrétaire-Greffier;
EXPO SE DES DONNEES DU LITIGE
Par son jugement critiqué du 12.2.88, ( jugement N° 1), le Tribunal de Grande Instance de PARIS ( 3ème Chambre 1ère section) a :
-
1) déclaré valable le contrat de concession de licence à la société C de la marque internationa le « SILHOUETTE » N 318 514; dont la société K L MILCHGESELLSCHAFT est propriétaire ;
2) déclaré la société H B fondée e n sa demande de déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la société K L sur la partie française de ladite marque;
3) Dit que le renouvellement de dépot de la mar que « SIL OUETTE » effectué le 10 mei 1977 sous le N° 247
12345678901234567890123456789[…]11 par la sociét" LAIRIERE B et enregistrée soks 1 016 865, en ce qu’il couvre des produits laitiers et
à base de laft et l’utilisation de cette marque par Le No./. catte société pour désigner notamment des fromages frais constituent la contrefaçon de la marque "SILHOUET
TE* numéro 318 514 dont la société K L est pro priétaire et la société C la licendée exclusive;
4) Dit qu’en renouvelant le dépôt de sa marque
**SILHOUETTE" le 13 juin 1977 sous le numéro 1 019 737, pour tous les produits visés à son dépôt d’origine, no
.tamment pour des produits laitiers, G-I. A
RI a commis un acte de contrefaçon de la marque susvisés
náméro 318 514 ;
5) Dit que ce dépôt modifié le 2 novembre 1979, s’il n’a exclu de la protection les produits laitiers dans les catégories des aliments et des desserts, con tinue à couvrir les entremets et les glaces comestibles, produits à base de lait, et constitue dans cette mesure la contrefaçon de la marque 318 514 ;
2° page
6) prononcé la nullité partielle du dépôt effectué le 10 mai 1977 par la Sté H B Sous le numéro 247 011 et enregistré sous le N° 1 016 865 de la marque « SILHOUETTE » en ce qu’il couvrez les produits laitiers, les entremets et glaces comestibles ;
7) Prononcé la nullité partielle du dépôt effectué le 13 juin 1977 par G D sous le numéro 249 724, enregistré sous le numéro 1 019 737 et modifié le
2 novembre 1979 en ce qu’il couvre les entremets et glaces comestibles ;
8) Dit que le jugement sera inscrit au Regis tre National des Marques ;
9) Interdit à G D et à la société
H B d’utiliser la dénomination SILHOUETTE pour désigner des produits à base de lait et ce, sous astreinte;
10) Commis I J en qualité d’expert, avec la mission de fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par la société SO DIMA;
11) Condamné B à payer à la société C la somme de 15 […]0 F à titre de provision et à la société K L la somme de 1[…][…] F à titre de dommages-intérets;
12) Condamné G D à payer à la société K L et à la société C, le somme de 1[…][…] F à titre de dommages-intérêts ;
13) Condamné G D et B à payer à la société K L et à la société C la somme de 8 […]0 F sur le fondement de l’article 7[…] du Nou veau Code de procédure civile ;
En cause d’appel, la société B, repre nant et développant ses moyens non accueillis par les Pre miers Juges, fait essentiellement valoir :
1) qu’en présence de l’usage de la dénomination SILHOUETTE, notoirement fait par B depuis 1967 pour désigner des fromages blancs maigres, c’est frauduleusement et dans des conditions suspectes qu’une licence a été consentie par K L à C par acte des 17.4 et 8.5.73 ( enregis tré au Registre National des Marques le 16.6.73)
2) que cette ligence a été consentie pour des fromages frais à basses calories, alors que la marque SILHOUETTE a été déposée internationalement le 5.8.66 pour: le lait, le lait condensé et le lait sec*
3) que cette marque était d’ailleurs inexploitée par K L pour la désignation des produits visés au dépôt ;
Pour ces raisons, le Sté B sollicite, par infirmation du jugement critiqué , qu’il plaise à la 3° page
Cour :
1) Débouter la Sté K L ;
27 le dire déchue de ses droits sur la partie française de son enregistrement international ;
.
3) dire nulle la convention de concession de licence des
17.4. et 8.5.73 ;
4) condamner K L et C, in solidum en 1[…] […]0F au titre de l’article 7[…] du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
De son côté et au soutien de l’appel prin far./. ailleurs formé, M. D fait valair:cipal per lui
1) que c 'est par une erreur materielle qu’en renouvelent
duits laitiers, alors que pour les fromages frais, crème fratcha, yaourts, il avait cédé son contrat du 13.9.72, enregistré le 17.10.72; ses droits à la société B;
2) qu’il n’y a désormais plus aucune similitude entre les. produits respectivement en présenos ;
3) que les entremets et glaces comestibles, qui demeurent inscrits au dépôt, constituent des desserts et non des pro duits laitiers ;
Pour case raisons, M. D sollicite :
1)le débouté des sociétés demanderesses ;.
2) la confirmation du jugement en ce qu’il a dit celle-ci sans intérêt à demander de déchéance de la marque SILHOUETTE ;
3) la condamnation in solidum des sociétés K L et
68BIMA en 15 […]0 F au titre de l’article 7[…] du Nouveau
Code de Procédure Qvile ;
En voie contraire les sociétés K L et
C font valoir :
1) qu’aucun reproche ne saurait être fait à la Sté C, qui a déposé le 13.3.72, la marque SILHOUETTE, avec l’accord des sociétés MARTENS et K L ( dépit d’ailleurs non visé par C au soutien de l’assignation) non plus qu’à l’encontre de la licence GLU EK L-C;
2) que la prétendue bonne foi de M. D, qui a d’ail leurs attendu plus d’un an pour restreindre son dépôt, est, en toute hypothèse, inopérente ;
4° page 1 3) q 'à tort la société B, à l’occasion du renouvel lement par elle opéré le 10.577 a étendu le dépôt de sa marque SILHOUETTE à d’autres produits que ceux visés dans la cession D-B;
}
Les sociétés demanderesses sollicitent en définitive qu’il plaise à la Cour :
1) déclarer contrefaisants les dépôts de la marque SILHOUETTE, tant par M. D que par la Sté B, pour désigner des : « aliments, desserts, gâteaux, patisseries, entremets, glaces comestibles, fruits conservés, confitures » ;
2) constater que M. D n’a pas exploité ni fait exploi ter sa marque SILHOUETTE ;
3) prononcer la nullité de ces marques et en ordonner la radiation ;
4) dire que l’utilisation par B de la dénomination SILHOUETTE pour désigner des fromages frais constitue une contrefaçon de marque ; ,
5) condamner M. D à payer 5[…][…] F de dommages-inté rets aux sociétés K L et C ;
6 Condamner la société B à payer 1[…] […]0 F de domma ges-intérêts à chacune des sociétés demanderesses;
7) ordonner la publication du présent arrêt;
8) condamner M. D et la Sté B in solidum à payer 2[…][…] F à chacune des sociétés demanderesses, et ce au titre de l’article 7[…] du Nouveau Code de Procé dure civile ; .
SUR QUOI la Cour, qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des préten tions respectives des parties, tant au jugement critiqué qu’aux écritures d’appel ;.
Considérant que s’agissant d’appels dirigés contre le même jugement critiqué, il s’impose de statuer sur le tout par un seul arret ;
Sur l’appel de la société B
Considérant qu’au soutien de cette affirmation selon laquelle l’utilisation faite par B de 1967 à 1972 de la dénomination SILHOUETTE a été importante , au point de la rendre notoire, et ne pouvait être ignorée des entre prises concurrentes, la Sté B produit essentiellement:
1) deux lettres et une facture de TREFIMETAUX concernant
l’étude et les maquettes ainsi que la livraison de 11 cartons contenant 161 kg de bobines d’aluminium, imprimées SILHOUETTE et permettant la confection de 175 4[…] unités;
2) diverses fiches de ses stocks s’étendant de 1967 à 1973, l’une produite avec une mention dactylographiée « OPERCOLE SILHOUETTE 0% de matières grasses… 11 et une autre où le mot » maigre« a été corrigé à la main page par le mot »silhouette" ;
3) die factures s’étendant de novmebre 1968 à mai 1972, concernant la livraison à des grossistes de la Mayenne
| ou de départements voisins d’unités SILHOUETTE 0% en quantités généralement importantes ( de 1 à quelques di peu ./. zaines) pour atteindre 1[…] en novembre 1970 et 280, une seule fois, en mai 1972 ; gt Considérant que d’aucun de ces éléments 9 non plus que de leur réunion, ne résulte la preuve que 1'exploitation faite par B de la dénomination SILHOUET
TE de 1967 à 1972 était d’une @mportance telle qu’elle ne pouvait, à l’époque, être ignorée de C;
Que dès lors ja il n’est pas démontré que c’est frauduleusement que soient intervenus le contrat de licence K L-C dès 17.4 et 8.5.73 ( inscrit au Registre National des Ax xe s Marques le 15.6.73.) et le dépôt par C, à 1'I.N.P.I., le 13.3.72 de la marque SILHOUETTE ( dépôt d’ailleurs non invoqué au soutien de l’assignation) ;
Considérant que l’enregistrement interna tional de la marque SILHOUETTE en date du 5.8.1866, dont se prévaut K L vise la seule désignation du lait, du lait,condensé et du lait sec ;
Que le contrat susvisé de licence K L C vise au contraire les fromages frais à basses calo ries , c’est à dire d’autres produits laitiers que le lait;
Considérant que, sans qu’idporte que le texde du contrat ait complété la mention des fromages frais à basses calories par le commentaire entre parenthèses : « lait caillé traité en fromages frais à basses calories », la Sté K L ne pouvait valamblement consentir un contrat de licence pour des produits qui, fussent-ils similaires
à ceux visés dans son acte de dépôt, ne figurent pas au nombre de ceux-ci ;
Considérant par ailleurs que, pour les cinq années qui ont précédé la demande en déchéance, form a par conclusions de B du 8.5.79Exploitation en FRANCE, cette seule utilisation faite par C, de la marque SILHOUETTE c’est à dire une exploitation qui, sans qu’im GLUCKSKLEE auxquels elle s’applique, puissent porte que les produits lègue, comme être similaires à ceux énumérés au dépôt, ne concerne, seule ./. ainsi qu’il vient tre dit, aucun de ceux-ci, la classe 29 de la classification administrative énumérant d’ailleurs
f distinctement le lait d’une part et d’autre part les autres produits laitiers ;
Que dès lors c’est à bon droit que la Sté
B entend voir constater la nullité du contrat de licence et prononcer la déchéance de la partie française de l’enregistrement international ; S° page
mot rayé hulfouz
Considérant que la société B a déposé sa marque pour couvrier notamment des produits laitiers ou à base de lait et l’a exploitée pour désigner notam 1 ment des fromages frais, tous produits similaires au lait , a lait condensé et au lait sec ;
Que la société K L est en droit
d’obtenir réparation de ces faits de contrefaçon de sa marque antérieure susvisée, dont, jusqu’au prononcé du présent arrêt, elle est bien fondée à se plaindre de la part de la société B ;
Sur l’appel de D
Considérant que, ainsi que les Premiers Juges l’ant avec raison retenu, et D n’ayant exclu les produits laitiers de bénéfice de son dépôt que le 2.11.79 alors que l’assignation est du 10.10.78, la société K L est bien fondée, se présent o y dans l’action en contrefaçon de sa marque antérieure SILHOUETTE par elle dirigée contre D ;
Sur divers chefs de demande;
Considérant que la Cour possède, sans qu’il soit besoin d’autune expertise, tous éléments suffisants d’appréciation pour déterminer le montant de la réparation à laquelle, eu égard aux seuls paxxis faits en définitive retenus à la charge de B et de M D, la société K L est en droit de prétendre ;
Qu’il n’y a lieu de faire application en la cause des dispositions de l’article 7[…] du Nouveau Code de Procédure Civile, ni d’ordonner la publication du présent arrêt, ce qui ne constituerait pas en l’espèce une mesure adéquate ;
Qu’eu égard aux circonstances et les parties succombant respectivement dans une partie de leurs pré tentions, il échet de partager les dépens comme il est dit ci-après ;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des
Premiers Juges,
LA COUR
Joint les instances ( N° du RG.H6629 et H 120188
CONFIRME le jugement critiqué en ce qu’il a:
dit que le renouvellement du dépôt de la marque 1)
-
SILHOUETTE effectué le 10.5.77 par la Sté. B sous le N° 247011 en ce qu’il couvre des produite laitiers ou à base de lait, et l’utilisation de cette marque pour désigner notamment des fromages frais; page moto frayis nuls
Constituent la contrefaçon de l’enr egistrement internatio nal SILHOUETTE appartenant à la Sté K L ; 2) t
2) – dit qu’en renouvelant le 13.6.77 sa marque SILHOUETTE D & pareillement commis au préjudice de la Sté K L un acte de contrefaçon de la même marque SILHOUETTE ;
3) prononcé la nullité partielle du dépôt effectué le OP
10 mai 1977 par la Sté H B de la marque
« SILHOUETTE » en ce qu’il couvre les produits laitiers, les entremets et glaces comestibles ;
4) prononcé la nullité partielle du dépôt effectué le 13 juin 1977 par G D sous le N° 249 724, modifié, en ce qu’il couvre les entremets et glaces comestibles;
5) condamné la société H B et D à 1
payer, à titre de dommages intérêts, chacun 1[…][…] F
à la société K L ;
t
i
K
L’INFIRMANT pour le surplus et statuant à "
S
nouveau S
1) – déciere nul le contrat de concession de licence GLUCA L-C, inscrit le 15.6.73 au Registra National des Marques et concernant la marque internatio ale SILHOUETTE entegistrée le 5.8.66 , sous le N° 318. 514;
2) Daciare la société K L déchue de la partte fran çaise de son enregistrement international susviel da. la marque SILHOUETTE;
Dit q quale présent arrêt aera, sur réqui sition du Greffier en Chef de la Cour, inscrit au Registra
*
**
National des Marques ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de
l’article 7[…] du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel ; Condamne la société B, M. D et la société SO DOMA « in solidum » à en payer chacun un tiers; Dit que M X, Y, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. th fito Y C OMME
ب POUR COTE L E 8 et dernière page DE P
ر A
[…]
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