Annulation 11 mai 1956
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Sur la décision
| Référence : | CE, 11 mai 1956, n° 90.088 et 90.607 et 90.608 et 90.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90.088 et 90.607 et 90.608 et 90.999 |
Sur les parties
Texte intégral
REQUÊTES de la Société française de transports Gondrand frères, agissant poursuites et diligences de ses président et directeur général en exercice, lesdites requêtes tendant à l’annulation de divers arrêtés par lesquels le Ministre des anciens combattants et victimes
Vu les lois des 12 vendémiaire et 13 ventôse an VIII; le décret du 11 juin 1806; le décret de la Guerre l’a constituée débitrice envers le Trésor; du 6 avril 1942; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953:
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées de la Société Française de Transports Gondrand frères présentent à juger la même question; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre: Cons. que, si c’est seulement dans un mémoire enregistré le 6 avril 1955 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que la société requé rante s’est prévalue, à l’appui de ses conclusions, de ce qu’à raison de la nature du contrat passé par elle avec l’administration le ministre ne pouvait légalement prendre à son encontre les arrêtés de débet attaqués, ces prétentions, eu égard au caractère d’ordre public de la question qu’elles soulèvent, ne sauraient constituer une demande nouvelle, irrecevable après l’expiration du délai du recours conten
Sur la légalité des arrêtés de débet déférés au Conseil d’Etat : Cons. que, le 3 tieux ; octobre 1945, un marché est intervenu entre l’Etat et la société requérante en vue du dédouanement, du transit et du transport de marchandises; que, si le contrat vise le décret du 6 avril 1942, relatif aux marchés passés au nom de l’Etat, il résulte de l’instruction que cette référence n’a pas eu d’autre objet que de per mettre à l’administration de passer le marché sans concurrence; que le contrat ne contient ni référence à un cahier des charges, ni clause exorbitante du droit commun; que, si le marché a été conclu pour la statisfaction des besoins d’un service public, il n’a pas eu pour objet de confier à la société requérante l’exé cution même de ce service public; que de tout ce qui précède il résulte que ce contrat ne peut être rangé parmi les marchés de fournitures visés par le décret du 11 juin 1806, mais constitue un contrat de droit privé; Cons. que, si les ministres peuvent, dans les cas prévus par les lois des 12 Ven démiaire et 13 Ventôse an VIII, prendre des arrêtés de débet exécutoires par pro vision contre les débiteurs de l’Etat, ce mode spécial de recouvrement n’a été établi par lesdites lois qu’à l’égard des comptables, des fournisseurs, des entrepreneurs et des débiteurs de deniers publics; que la société requérante n’entre dans aucune de ces catégories; que, dès lors, elle est fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués;… (Annulation; dépens à la charge de l’Etat).
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