Annulation 1 février 2000
Annulation 11 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1er févr. 2000, n° 97MA05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 97MA05497 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 1997, N° 96-594 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPELMPP DE MARSEILLE
N° 97MA05497
----------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. A.
----------AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. BERGER Président
---------- M. BEDIER Rapporteur
---------- M. Y Commissaire du gouvernement
----------
Arrêt du 1er février 2000
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 18 décembre 1997 sous le n° 97MA05497, présentée pour M. Z A., demeurant […], par Me LOUBATIERES, avocat ;
M. A. demande à la Cour :
1̊/ d’annuler le jugement n° 96-594 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle le président du DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité de professeur d’enseignement artistique ;
2̊/ d’annuler ladite décision en date du 19 décembre 1995 ;
Classement CNIJ : 36-12-03-02
36-07-07-01 C
1
N̊ 97MA05497
3̊/ de condamner le DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
M. A. soutient que le tribunal administratif a considéré à tort que l’absence de renouvellement de son contrat ne pouvait être regardée comme un licenciement ; que, recruté par divers contrats successifs, il devait être considéré, en conséquence, comme ayant la qualité d’agent titulaire ; que la décision de licenciement n’était pas motivée ; que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est contredite par les pièces du dossier ; que le jugement du tribunal administratif est entaché de contradiction de motifs ; qu’il ne pouvait être mis fin à son contrat que par un arrêté pris après délibération du district ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 1999, présenté pour le DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER, par la SCP FERRAN-VINSONNEAU-NOY ;
Le district demande à la Cour :
1̊/ de rejeter la requête de M. A. et de confirmer le jugement attaqué ;
2̊/ de condamner M. A. à lui payer la somme de 7.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Il soutient que M. A. n’était lié au district que par des contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause de reconduction ; que l’absence de renouvellement du contrat de M. A. ne saurait s’analyser comme un licenciement ; qu’en l’absence de caractère disciplinaire de la décision attaquée, celle-ci n’avait pas à être précédée de la communication du dossier ; qu’en l’absence de suppression d’emploi, la décision litigieuse n’avait pas à être précédée d’une délibération du district ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 1999, présenté pour M. A., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et, en outre, par le moyen que son licenciement n’a pas été précédé de la communication de son dossier et qu’il a fait l’objet d’une sanction déguisée pour avoir refusé de s’associer aux pratiques de favoritisme ayant cours au conservatoire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 1999, présenté pour le DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et, en outre, par les moyens que la décision attaquée ne saurait s’analyser comme une sanction disciplinaire déguisée et qu’elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2000, présenté pour M. A. aux fins de communication de pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Y, premier conseiller ;
Considérant que par jugement en date du 16 octobre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A. tendant à l’annulation de la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle le président du DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER a décidé de ne pas renouveler son engagement en qualité de professeur d’enseignement artistique ; que M. A. relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. A. a été recruté par le DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER, en qualité de professeur d’enseignement artistique, par des arrêtés en date du 29 novembre 1993 et du 11 janvier 1995 du président du district ; qu’aux termes de ces arrêtés, l’engagement de M. A. comportait un terme certain fixé avec précision ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme lié au district par un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision du 19 décembre 1995 lui faisant savoir que son contrat ne serait pas renouvelé constitue non un licenciement mais le refus de renouvellement d’un engagement à durée déterminée ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il est admis par le district que la décision attaquée a été motivée par l’insuffisance professionnelle reprochée à M. A. ; que, prise en considération de la personne de l’intéressé, cette décision, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, ne pouvait légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; que le district n’établit ni même n’allègue avoir satisfait à cette formalité ;
Considérant qu’il suit de là que M. A. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du district en date du 19 décembre 1995 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER à payer à M. A. la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de cet article s’opposent à ce que M. A., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au district la somme que celui-ci demande au titre du même article ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1997 et la décision du président du DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER en date du 19 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER versera à M. A. la somme de 6.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3 : Les conclusions du DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A., au DISTRICT DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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