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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mars 2024, n° 2022016293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022016293 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES – Me Martine
LEBOUCQ-BERNARD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 38
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 20[…]016293
8
ENTRE : 1) SARL AG BANQUE D’AFFICHES, RCS de Créteil B 319 773 404, dont le siège social est 1 rue de la Corderie, centra 311, 94150 Rungis
2) M. X Y, demeurant […]
3) Mme Z AA épouse Y, demeurant 3 allée du Poitou 78140
Vélizy-Villacoublay Parties demanderesses : assistées de Me Pablo MONTOYA avocat (C0605) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES avocat (R285)
ET:
1) M. AB AC AD AE, demeurant […], Domaine du
Château de Tourris, Le Revest-les-Eaux 83160 La Valette du Var
2) SAS G.D., RCS de Evry B 388 610 529, dont le siège social est […]
3) SARL AI AU, RCS de Evry B 413 985 672, dont le siège social est […]
4) SARL AIAJ sous l’enseigne JOUR DE MARCHE, RCS de Evry B 413 354 952, dont le siège social est […]
5) SAS à associé unique IDF […], RCS de Evry B 828 413 849, dont le siège social est […]
6) SARL à associé unique C.D.V. […], RCS de Evry B 809 912 611, dont le siège social est […]
7) SAS à associé unique IDF AVRAINVILLE, RCS de Evry B 845 193 523, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
8) SARL à associé unique AIVIANDE AR AS, RCS de Evry B 400 […] 114, dont le siège social est […], […] 9) SARL à associé unique SAULX AR CHARTREUX, RCS de Evry B […] 080, dont le siège social est Avenue Sadi Carnot, […]
10) SAS à associé unique IDF […], RCS de Evry B 828 411 710, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
11) SAS à associé unique IDF […] (AIVIANDE), RCS de Evry B 830 429 627, dont le siège social est […] 12) SAS à associé unique IDF ATHIS-MONS (AIVIANDE), RCS de Evry B […] 528 324, dont le siège social est […]) SAS à associé unique IDF CHILLY […], RCS de Evry B 879 378 016, dont le siège social est […]
f لله
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14) SARL VSD DISTRIBUTION, RCS de Pontoise B 342 124 575, dont le siège social est […]
15) SARL à associé unique PONT AUX DAMES, RCS de Pontoise B 524 449 345, dont le siège social est Zone Artisanale de la Garenne, Avenue Théodore Monod
95150 Taverny 16) SARL à associé unique IDF […], RCS de Pontoise B 812 610 608, dont le siège social est ZAC des Tissons Villiers, Avenue des Érables 95400 Villiers-le-
Bel
17) SARL à associé unique IDF […], RCS de Pontoise B 814 302 907, dont le siège social est 16 avenue Paul Langevin 95[…]0 Herblay
18) SARL à associé unique IDF […] (AIVIANDE), RCS de Pontoise B
393 201 926, dont le siège social est […]) SAS à associé unique IDF MOISSELAR (AIVIANDE), RCS de Pontoise B 830 162 210, dont le siège social est Lieu-dit « La Cavée » 95570 Moisselles
20) SAS à associé unique IDF […], RCS de Pontoise B 830 168 480, dont le siège social est 2 clos Santeuil 95610 Éragny
21) SARL à associé unique AI-HUIT anciennement dénommée SARL AK (AIVIANDE), RCS de Melun B 352 155 618, dont le siège social est
306 rue de la Fontaine Ronde 77240 Vert-Saint-Denis
[…]) SARL à associé unique […] (AIVIANDE), RCS de Melun B […] 830, dont le siège social est […]) SARL COMBS VIANDES (AIVIANDE), RCS de Melun B […], dont le siège social est Centre Artisanal, Rue Pierre et Marie Curie 77380 Combs-la-Ville
24) SARL à associé unique AI AM (AIVIANDE), RCS de Melun B 533 374 161, dont le siège social est ZAC du Petit Noyer, 1-3 rue de la Noyeraie 77340
Pontault-Combault
25) SAS IDF […] (AIVIANDE), RCS de […] B 831 753 736, dont le siège social est 65 rue d’Emerainville 77183 Croissy-Beaubourg
26) SAS à associé unique IDF SERVON (AIVIANDE), RCS de Melun B 830 134 607, dont le siège social est 110 rue des Roses, Avenue Pierre Guerin 77170 Servon
27) SAS IDF […], RCS de […] B 830 134 235, dont le siège social est 4 rue de la Mare Blanche 77186 Noisiel
28) SAS à associé unique IDF BOISSISE, RCS de Melun B 834 237 067, dont le siège social est Lieu-dit dessus de la rue de la Croix Blanche Pierre Frite 77310 Boissise-le-
Roi 29) SARL AI-AL (AIVIANDE), RCS de Créteil B 400 145 306, dont le siège social est 1 avenue de la Convention, ZAC de la Fosse aux Moines 94380
Bonneuil-sur-Marne 30) SARL à associé unique IDF […] (LA AO DES VIANDES), RCS de
Créteil B […], dont le siège social est ZAC de Fresnes, […] avenue Stalingrad
94260 Fresnes 31) SARL à associé unique AO AE AP C G A, RCS de
Versailles B 520 304 049, dont le siège social est 5 rue de Dampierre 78280
Guyancourt
32) SARL à associé unique AQ, RCS de Versailles B 533 836 698, dont le siège social est 77 rue de la Louvière 78120 Rambouillet
33) SARL à associé unique C.D.V. COIGNIERES, RCS de Versailles B 809 912 306, dont le siège social est 1 rue des Frères Lumière 78310 Coignières
34) SARL à associé unique IDF […], RCS de Versailles B 792 935 660, dont le siège social est 611 avenue Volta 78180 Montigny-le-Bretonneux
35) SARL IDF SOUS-BOIS, RCS de Versailles B 812 948 966, dont le siège social est
[…]
A
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
36) SARL à associé unique AIVIANDE, RCS de Compiègne B 301 499 307, dont le siège social est 2 rue du Hameau des Haies 60740 Saint-Maximin
37) SARL à associé unique VILLEPINTE, RCS de Bobigny B 531 871 721, dont le siège social est Rue AZ Nicolas Ledoux, La Voie des Prés, Lieudit La Noue
Saulnier 93420 Villepinte Parties défenderesses: assistées de Me Bénédict VIDAL membre de la SELARL
CARLER ASSOCIES avocat (K0048) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
AR FAITS
La société AG a pour activité le conseil en communication et la production de matériel pour la communication, elle est gérée par Madame Y et a réalisé au 30 juin 2020 un chiffre d’affaires de 380 k€.
Monsieur AB AE est le fondateur du Groupe AIVIANDE, groupe de sociétés (listées en préambule des présentes conclusions: parties numérotées 2 à 37 – ci-après les
< Filiales '>) qui exploite, par l’intermédiaire de ses filiales, des magasins de vente au détail de produits de boucherie, triperie, volaille, gibiers, charcuterie et tous produits carnés sous l’enseigne < novoviande » (ci-après le « Groupe AIVIANDE >>) Depuis plusieurs années, 40 ans selon la société AG, le groupe AIVIANDE commande auprès de la société AG des prestations de communications composées de création et production d’affiches et d’étiquettes, un affichage sur la voie publique, des étiquettes alimentaires au sein des magasins et une communication lumineuse au sein des magasins. Ces relations se sont toujours déroulées à la satisfaction des parties. Au mois d’août 2020, la société AG a constaté un arrêt brutal des commandes.
Selon les défenderesses la durée des relations commerciales établies au mois de septembre 2020 entre la société AG et chaque société défenderesses varie entre 1 an et demi et 31 ans, alors que la société AG affirme qu’elles durent depuis 40 ans.
Selon les défenderesses la loi Egalim de 2018 les a contraintes à réduire de moitié leurs commandes, ce qui aurait eu pour conséquence une hausse des tarifs très significative pratiqués par la société AG. C’est dans ces conditions que le 29 septembre 2020 les sociétés du groupe AIVIANDE ont notifié à la société AG la cessation de leurs relations commerciales à effet du 1er janvier 2021. À la suite d’un courrier de la société AG dénonçant la faiblesse des préavis alloués les défenderesses ont prolongé certains préavis en adéquation avec l’ancienneté de la relation contractuelle entre les parties.
Entre septembre 2019 et septembre 2020, Monsieur et Madame Y se sont rapprochés de Monsieur AE pour lui proposer de racheter la totalité des titres de la société AG. Aucune transaction n’aura lieu.
La société AG estimant être victime d’une brusque rupture de la part de la société
G.D. holding du groupe AIVIANDE et de ses filiales a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. Monsieur et Madame Y estimant que Monsieur AE a rompu de façon abusive les pourparlers qui avaient abouti à un accord relatif à la cession de leurs titres de la société AG à Monsieur AE demandent également réparation de ce préjudice allégué. Les sociétés du groupe AIVIANDE estiment de leur côté qu’elles ne sont pas à l’origine de la rupture des relations commerciales, que les préavis alloués ont été raisonnables. Monsieur AE affirme quant lui que les négociations portant sur les titres de la société AG étaient dans l’impasse du fait des exigences des vendeurs.
Ainsi est née la présente instance.
کا
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JUGEMENT DU LUNDI 25/03/2024
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LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires des 3, 7, 8 et 9 mars 20[…], la société AG, Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y assignent les parties suivantes :
Monsieur AB AC AD AE1)
2) la société G.D.
3) la société AI AU (AIVIANDE)
4) la société AIAJ (JOUR DE MARCHE)
5) la société IDF […]
6) la société C.D.V. […]
7) la société IDF AVRAINVILLE la société AIVIANDE AR AS (AIVIANDE)
8) la société SAULX-AR-CHARTREUX
9) la société IDF […]
10)
11) la société IDF […] (AIVIANDE)
12) la société ID F ATHIS-MONS (AIVIANDE)
13) la société IDF CHILLY MÂZARIN
14) la société VSD DISTRIBUTION
15) la société PONT AUX DAMES
16) la société IDF […]
17) la société IDF […]
18) la société IDF […] (AIVIANDE)
19) la société IDF MOISSELAR (AIVIANDE)
20) la société IDF […]
21) la société AK (AIVIANDE)
[…]) la société […] (AIVIANDE) la société COMBS VIANDES (AIVIANDE)
23) la société AI-AM (AIVIANDE)
24) la société IDE […] (AIVIANDE)
25)
26) la société IDF SERVON (AIVIANDE)
27) la société IDE […]
28) la société IDE […]
29) la société AI AL (AIVIANDE)
30) la société IDE […] (LA AO DES VIANDES)
31) la société AO AE AP – C G A
32) la société AQ
33) la société […]
34) la société IDF […]
35) la société IDF SOUS BOIS
36) la société AIVIANDE
37) la société VILLEPINTE
Par ces actes et à l’audience du 13 octobre 2023, Monsieur et Madame Y et
AG demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 – II du code du commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
لا
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Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société AG les sommes
•
suivantes :
о 463 550 € à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué, о 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Condamner in solidum la société GD et Monsieur AB AE à verser à Monsieur
X Y la somme de 51 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum la société GD et Monsieur AB AE à verser à Madame
•
Z Y la somme de 51 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum les défenderesses à verser à la société AG, Madame et
Monsieur Y la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
•
A l’audience du 12 janvier 2024 Monsieur AB AH et les sociétés du groupe AIVIANDE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal :
Débouter la société AG, Madame Z Y et Monsieur X
•
Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Constater que la société AG est à l’origine de la rupture des relations
•
commerciales entretenues avec chacune des sociétés du Groupe AIVIANDE par son augmentation unilatérale et abusive de ses tarifs,
Constater l’absence de rupture abusive des pourparlers par Monsieur AB AE dans ses discussions portant sur la cession des titres de la société AG avec Madame Z Y et Monsieur X Y, A titre subsidiaire :
Constater que les délais de préavis accordés par chacune des sociétés du Groupe
•
AIVIANDE à la société AG revêtent un caractère raisonnable,
Constater que c’est la société AG qui a refusé d’exécuter les préavis qui lui ont
•
été accordés par chacune des sociétés du Groupe AIVIANDE, A titre infiniment subsidiaire :
Rejeter de retenir l’état de dépendance économique dans lequel s’est volontairement
•
placée la société AG pour apprécier la durée des préavis devant être alloués, Rejeter la demande indemnitaire présentée par la société AG en ce qu’elle est
•
calculée sur le montant de la marge brute réalisée avec l’ensemble des sociétés du Groupe AIVIANDE au cours uniquement du dernier mois précédant la rupture et non au cours des trois dernières années précédant la rupture,
Apprécier la durée des préavis à allouer par chacune des sociétés du Groupe AIVIANDE eu égard à chacune des relations contractuelles établies. En tout état de cause :
Condamner la société AG au paiement de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 9 février 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
کا لله
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JUGEMENT DU LUNDI 25/03/2024
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Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 1er mars 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2024, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
AR MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoires que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société AG, Monsieur et Madame Y soutiennent que :
Après 40 ans de relations commerciales établies, la société GD, holding du groupe
.
AIVIANDE, et ses filiales ont, le 21 juillet 2020 cessé toute commande et mis fin brutalement, le 27 août 2020, à des relations commerciales établies avec leur fournisseur de prestations de communication, la société AG ; C’est un préavis de 40 mois qui aurait dû être accordé à la société AG au vu de la durée des relations et de la dépendance comprise en 60 et 80 % dans laquelle les défenderesses l’avaient placé ;
La promulgation de la loi Egalim du 30 octobre 2018 et l’adaptation de ses tarifs avec les volumes moindres n’ont pas eu d’effet sur les volumes de commandes des défenderesses de telle sorte que le changement de grille tarifaire avait bien été accepté par elles et ne saurait constituer une modification de la nature des relations entre les parties;
Les défenderesses ayant rompu de concert, le 27 août 2020, leurs relations commerciales avec elle, elles devront être condamnées in solidum à lui verser la somme de 463 550 € correspondant à 40 mois de préavis avec une marge moyenne de 43,11 % pour un CA mensuel avec le groupe de 26 881,79 €, ainsi que 20 000 € au titre du préjudice moral ; Concomitamment, alors qu’il avait confirmé son accord par écrit pour racheter l’intégralité du capital social de la société AG, Monsieur AE a mis fin brutalement aux pourparlers; cet accord prévoyait un prix total de 100 000 € comprenant 70 000 € de remboursement de compte courant ; Monsieur et Madame Y estiment leur préjudice à 50% du prix qui avait été
•
fixé entre les parties, soit pour chacun 51 000 € que la société G.D et Monsieur AE devront leur verser à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
کا ↓
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 7
Monsieur AB AH, La société G.D et ses filiales du groupe AIVIANDE font valoir
que :
Les sociétés du Groupe AIVIANDE ont été contraintes de notifier à la société
.
AG qu’elles devaient réduire le volume de leurs commandes en raison de la loi dite Egalim et de la nécessité de privilégier la publicité digitale à la publicité papier ; La diminution des activités ne résultant pas de la volonté ou d’un comportement
•
déloyal des défenderesses, la jurisprudence écarte dans ce cas la qualification de brutale à la rupture;
En réponse à ces réductions de volumes contraints la société AG a augmenté
•
corrélativement ses tarifs en les doublant, cette modification désavantageuse des conditions de la relation constitue une rupture brutale de la part de la société AG ;
Subsidiairement de jurisprudence constante la cour de cassation juge qu’en cas de
.
relations commerciales avec plusieurs sociétés d’un même groupe, la durée du préavis jugée nécessaire pour rompre l’une de ces relations s’apprécie par référence à la durée de celle-ci, sans tenir compte de la durée des autres relations; En l’espèce 19 magasins sur 37 entretenaient avec la demanderesse une relation de moins de 3 ans d’ancienneté ; le préavis de trois mois alloué pour ces magasins, et plus long pour les autres magasins qui avaient des relations plus anciennes avec la société AG, est donc raisonnable et suffisant ; La dépendance économique alléguée par la société AG devra être écartée,
.
cette situation résultant de son propre choix, aucune exclusivité n’ayant jamais été attachée aux relations commerciales ;
Si par extraordinaire, le tribunal venait à qualifier de brutale, la rupture de la relation
.
commerciale établie initiée par chacune des sociétés du Groupe AIVIANDE, il rejettera la demande d’indemnisation formulée par la société AG, faute
d’éléments financiers pertinents;
L’historique des discussions qui se sont tenues d’octobre 2019 à septembre 2020 démontre que celles-ci n’ont jamais eu un caractère avancé, et conduisaient à une impasse du fait du refus par Monsieur Y d’intégrer dans l’opération les activités de LUMIN UP, en conséquence le tribunal rejettera les demandes indemnitaires présentées par les époux Y sur la rupture des pourparlers.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » ou « dire et juger >> ou < prendre acte »> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article L442-1 || du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
کا A
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En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre d’une part la société AG et une ou plusieurs sociétés du groupe AIVIANDE avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la société AG.
En premier lieu ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure n’est alléguée par l’une des parties.
La notion de « relation commerciale établie », ne peut s’entendre que de relations effectivement et réellement entretenues entre des sujets de droit, et que ceci exclut qu’elle puisse être appréciée de manière globale au niveau d’un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres, et indépendantes, quand bien même celles-ci partageraient- elles des caractères communs, comme une communauté d’enseignes à l’exclusion de toute globalisation au niveau d’un groupe de sociétés, ou de plusieurs sociétés différentes, quand bien même partageraient-elles, comme en l’espèce des dirigeants communs et une société holding commune ;
Dès lors que le caractère établi des relations commerciales n’est pas contesté par les parties, la durée de la relation commerciale établie doit s’apprécier entre chacune des sociétés du groupe AIVIANDE ayant émis des factures à la société AG et reçu en contrepartie des services de cette dernière et non pas comme la société AG l’affirme à la seule société G.D. holding animatrice du groupe.
Le tableau ci-après indique pour chaque société la durée des relations commerciales établies entre elle et la société AG, ainsi que le préavis proposé par les sociétés du groupe AIVIANDE et non réalisé par la société AG.
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JUGEMENT DU LUNDI 25/03/2024
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N° comparution Société Durée de la relation Préavis proposé
35 IDF SOUS BOIS 12 ans +7 mois 11 mois
2 GD 18 ans +3 mois 11 mois
8 AIVIANDE AR AS 18 ans 11 mois
4 AI AJ 12 ans +7 mois 11 mois
14 VSD DISTRIBUTION 10 ans +1 mois 7 mois
21 AK 31 ans +1 mois 11 mois
22 […] 18 ans + 3 mois 5 mois
23 COMBS VIANDES 130 ans + 9 mois 11 mois
29 AI AL 21 ans + 9 mois 11 mois
24 AI AM 24 ans +3 11 mois
36 AIVIANDE 10 ans + 10 mois 7 mois
9 IDF SAULX AR CHARTREUX [9 ans + 8 mois 6 mois
37 VILLEPINTE 10 ans + 8 mois 7 mo is
15 PONT AUX DAMES 8 ans + 1 mois 5 mois
31 AO AE AP 18 ans +10 mois 5 mois
32 AQ 6 ans 7 mois
33 […] 5 ans 4 mois
10 IDF […] 3 ans 8 mois 3 mois
34 IDF […] 3 ans + 8 mois 3 mois
5 IDF […] 3 ans + 8 mois 3 mois
18 IDF […] 3 ans +7 mois 3 mo is
6 IDF […] 3 ans +6 mois 3 mois
30 IDF […] 3 ans +6 mois 3 mois
11 IDF […] 3 ans +6 mois 3 mois
17 IDF […] 3 ans +2 mois 3 mois
25 IDF […] 3 ans +1 mois 3 mois
18 IDF […] 3 ans 3 mois
26 […] 3 ans 3 mois
19 IDF MOISSELAR 3 ans 3 mois
20 IDF […] 2 ans +5 mois 3 mois
27 IDF […] 2 ans +2 mois 3 mois
28 IDF […] 12 ans + 2 mois 3 mois
12 IDF ATHIS MONS 1 an + 6 mois 3 mois
7 IDF […] 11 an + 6 mois 3 mois
13 IDF CHILLY […] 5 mois 3 mois
Pour justifier de l’absence de brutalité de la rupture les sociétés du groupe AIVIANDE invoque une hausse des prix de son fournisseur allant jusqu’à plus de 50% sur certains produits.
Toutefois les défenderesses à l’appui de leur moyen ne fournissent aucun mail ou document antérieur à la rupture des relations qui laisserait penser que les prix appliqués entre les parties depuis début 2019 ne seraient pas comme l’affirme la société AG la simple application des tarifs progressifs en fonction du volume de commandes, en baisse depuis 2019, à la fois à cause de la loi EGALIM qui interdit certaines promotions jusqu’alors pratiquées par les sociétés du groupe AIVIANDE et de la digitalisation des affichages. Ce moyen des défenderesses est rejeté par le tribunal. Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne pr ive pas celle-ci
کا A
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de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. En l’espèce les commandes des sociétés du groupe AIVIANDE se sont arrêtées en juillet 2020 sans que ne soit offert de préavis à aucune des sociétés du groupe à ce moment- là.
Le fait que quelques semaines plus tard le 27 septembre 2020 chacune des sociétés figurant dans le tableau ci-dessus ait offert à la société AG trois mois de préavis puis quelques semaines plus tard les préavis figurant au tableau ci-dessus est inopérant. Le caractère délictuel de l’article L442-1 II du code de commerce lui confère le caractère de loi de police en droit interne, dès lors la rupture d’une relation s’apprécie strictement au moment de celle-ci ; en l’espèce au 1er août 2020 date à laquelle plus aucune commande n’a été passée et aucun préavis alloué à la société AG par les sociétés du groupe AIVIANDE.
Le tribunal dit que les sociétés du groupe AIVIANDE dont les numéros de comparution figurent dans le tableau ci-dessus ont engagé leur responsabilité envers la société AG au visa de l’article L442-1 II du code de commerce.
L’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de l’attitude de bonne foi, de la loyauté, qui a marqué ou non le comportement de l’auteure de la rupture, de l’emprise du CA de l’auteure sur la victime, de la dépendance économique éventuelle dans laquelle l’auteure aurait placé la victime. En l’espèce si le CA de la société AG avec toutes les sociétés du groupe
AIVIANDE représente, selon les années, entre 60 et 70% de celui-ci, aucune exclusivité ne lui a été imposée et elle était libre d’offrir ses services à toutes sociétés de tous secteurs
d’activité, de telle sorte qu’elle ne se trouvait pas en état de dépendance économique ni avec le groupe AIVIANDE ni a fortiori avec chacune des sociétés du groupe avec qui elle entretenait des relations. Le marché sur lequel opére la société AG est très substituable et sensible aux prix pratiqués. Même s’il est avéré que les sociétés du groupe AIVIANDE ont engagé leur responsabilité en rompant brutalement leur relation avec la société AG aucun caractère de déloyauté n’est avéré. A contrario l’attitude de la société AG envers son partenaire en appliquant strictement les hausses prix contractuelles face à la baisse des commandes de son partenaire résultant de fait qui lui sont extérieurs ne semble pas au tribunal empreint de l’esprit de loyauté qui peut régner entre des partenaires de longue date. Au vu de l’ensemble de ces considérations, de la taille du marché de fabrication de support publicitaires qui n’est pas spécifique à un secteur en particulier, le tribunal dit que chacune des sociétés du groupe AIVIANDE aurait dû allouer à son partenaire un demi-mois de préavis par année d’ancienneté.
Le tribunal retient la marge moyenne sur coût variable produite par la société AG de 43,11 % celle-ci étant compatible avec les comptes de la société produits au débat. Aucune des parties ne fournit au tribunal les chiffres d’affaires entre la société AG et chacune des sociétés du groupe AIVIANDE, alors que nécessairement toutes les parties détiennent ces informations. Les défenderesses demandent au tribunal de faire injonction à la société AG de produire pour calculer le préjudice subi le CA qu’elle a réalisé avec chacune d’entre elles, alors même que chacune de ces sociétés connaît parfaitement le CA qu’elle a réalisé avec la société AG puisqu’elle a émis les factures correspondantes et ne les produit pas au débat. La société AG ne produit quant à elle que le chiffre d’affaires total moyen global qui résulte nécessairement du total des factures qu’elle a émises et qui étaient acquittées par les défenderesses.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 20[…]016293 JUGEMENT DU LUNDI 25/03/2024
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 11
Dans ces circonstances, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, calculera le préjudice subi par la société AG en appliquant au chiffre d’affaires total moyen produit par la société AG, le préavis moyen arithmétique résultant de la moyenne des préavis alloué par le tribunal pour chacune des sociétés du groupe AIVIANDE figurant au tableau ci-dessous, majoré de 20 % pour tenir compte du fait que les sociétés ayant des relations plus anciennes sont probablement celles dont le CA avec la société AG est le plus important, le tout en appliquant le taux de marge sur coûts variables de 43,11 %. A titre d’exemple le préavis d’IDF SOUS-BOIS est de 6,29 mois ce qui correspond à un demi-mois par année (12/2 +7/24).
Tableau des préavis alloué par le tribunal pour chaque société :
No comparution Nom de la société exploitante Durée relation Préavis nécessaire IDF SOUS BOIS35 12 ans +7 mois 6,29 GD 18 ans +3 mois 9,13
AIVIANDE AR AS 18 ans 9,00 AIAJ 12 ans +7 mois 6,29
14 VSD DISTRIBUTION 10 ans + 1 mois 5,04 21 AK 31 ans +1 mois 15,54 […] […] 8 ans +3 mois 4,13
23 COMBS VIANDES 30 ans 9 mois 15,38
29 AI AL 21 ans 9 mois 10,88
24 AI AM 24 ans + 3 mois 12,13 3 AI AU 12 ans + 6 mois 6,25 36 AIVIANDE 10 ans +10 mois 5,42
9 IDF SAULX AR CHARTREUX 9 ans 8 mois 4,8337 VILLEPINTE 10 ans + 8 mo is 5,33
15 PONT AUX DAMES 8 ans +1 mois 4,04
31 AO AE AVENTUR E 8 ans +10 mois 4,42
32 AQ 6 ans 3,25
33 […] 5 ans 2,71 10 IDF […] 3 ans 8 mois 1,83
34 IDF […] 3 ans 8 mois 1,83
5 IDF […] 3 ans 8 mois 1,83
16 IDF […] 3 ans +7 mois 1,79
6 IDF […] 3 ans 6 mois 1,75
30 IDF […] 3 ans + 6 mois 1,75
11 IDF […] 3 ans + 6 mois 1,75
17 JDF […] 3 ans + 2 mois 1,58
25 IDF […] 13 ans + 1 mois 1,54 18 IDF […] 3 ans 1,50 26 […] 3 ans 1,50
19 IDF MOISSELAR 3 ans 1,50
20 IDF […] 2 ans + 5 mois 1,21
27 IDF […] 2 ans +2 mois 1,08 28 IDF […] 2 ans +2 mois 1,08
12 IDF ATHIS MONS 1 an + 6 mois 0,75
7 IDF […] 1 an + 6 mois 0,75
13 IDF CHILLY […] 5 mois 0,21
4,31Moyenne arithmétique
Le préavis moyen de 4,31 mois augmenté de 20% ressort à 5,17 mois.
Le chiffre d’affaires moyen mensuel pour les trois dernières années réalisées avec toutes les sociétés du groupe AIVIANDE qui n’est pas contesté par les défenderesses est de 26 881,79 €.
کا A
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JUGEMENT DU LUNDI 25/03/2024
13 EME CHAMBRE
Le préjudice qui en ressort pour la (26 881,79x5,17x43,11 %).
En conséquence le tribunal condamnera, figurant dans le tableau n° 1 ci-après 59 913,78 € au titre de la brusque rupture
Tableau n° 1
f
N° RG: 20[…]016293
MN – PAGE 12
société AG s’élève donc à 59 913,78 €
in solidum, les sociétés du groupe AIVIANDE à payer à la société AG la somme de dont elles sont les auteures, déboutant du surplus.
CAV
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JUGEMENT DU Lundi 25/03/2024
13 EME CHAMBRE
N° comparution Société
35 IDF SOUS BOIS
2 GD
AIVIANDE AR AS 8
AIAJ 4
14 VSD DISTRIBUTION
21 AK
[…]
23 COMBS VIANDES
29 AI AL
24 AI AM
36 AIVIANDE
IDF SAULX AR CHARTREUX
37 VILLEPINTE
15 PONT AUX DAMES
AO AE AP
AQ
33 […]
10 IDF […]
34 IDF […]
5 IDF […]
16 IDF […]
6 IDF […]
30 IDF […]
11 IDF […]
17 IDF […]
25 IDF […]
18 IDF […]
26 […]
19 IDF MOISSELAR
20 IDF […]
IDF […]
28 IDF […]
12 IDF ATHIS MONS
IDF […]
13 IDF CHILLY […]
کا
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A
N° RG: 20[…]016293 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sur le préjudice moral A l’appui de sa demande la société AG ne fournit au débat aucun élément, si ce n’est qu’elle estime avoir été privée de la possibilité d’entrer en négociation. Or il découle de la liberté du commerce qu’il est possible de changer de fournisseur, qu’une telle décision n’est pas répréhensible et n’a pas à être justifiée, et qu’il importe peu qu’elle soit précédée ou non de discussion, la seule faute sanctionnée par l’article L442-1 Il du code de commerce est la brutalité de la rupture d’une relation commerciale, c’est-à-dire, comme en l’espèce, l’absence d’un préavis de durée suffisante de la part du donneur d’ordre ; En conséquence le tribunal déboutera la société AG de sa demande au titre du
préjudice moral allégué.
Sur la rupture abusive des pourparlers de cession de la société AG
Il ressort des pièces produites au débat qu’aucun accord n’est jamais intervenu entre les parties contrairement à ce qu’affirment les époux Y. Le mail complet dont est extraite l’affirmation des époux Y alléguant que « la décision d’achat était entérinée; Monsieur AE ayant affirmé le 7 septembre 2020 : « je ne changerai pas d’avis »>», indique également que subsistent encore de nombreux points de désaccord. Chaque partie étant libre de mettre fin à des négociations sauf si celles-ci sont menées de façon déloyale, et les époux Y n’établissant pas en quoi la société G.D et Monsieur AE auraient commis des actes déloyaux au cours des négociations, le tribunal déboutera les époux Y de leur demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société AG a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera, in solidum, les sociétés du groupe AIVIANDE figurant au tableau n° 1 ci- dessus payer 4 000 € à la société AG au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du
Les époux Y succombant ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article surplus ;
700 du CPC.
Sur les dépens Les sociétés du groupe AIVIANDE figurant au tableau n° 1 ci-dessus succombent, les
dépens seront mis, in solidum, à leur charge;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire
• Condamne les sociétés du groupe AIVIANDE ci-après à payer, in solidum, à la
SARL AG BANQUE D’AFFICHES la somme de 59 913,78 €,
K W
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No comparution Société
35 IDF SOUS BOIS
2 GD
AIVIANDE AR AS 8
AIAJ 4
14 VSD DISTRIBUTION
21 AK
[…]
COMBS VIANDES 23
AI AL
AI AM
AIVIANDE 36
IDF SAULX AR CHARTREUX
37 VILLEPINTE
15 PONT AUX DAMES
31 AO AE AP
AQ32
33 […]
10 IDF […]
34 IDF […]
IDF […]
16 IDF […]
IDF […]
30 IDF […]
11 IDF […]
17 IDF […]
25 IDF […]
18 IDF […]
26 […]
19 IDF MOISSELAR
20 IDF […]
27 IDF […]
28 IDF […]
12 IDF ATHIS MONS
7 IDF […]
13 IDF CHILLY […]
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13 EME CHAMBRE
• Condamne, in solidum, les sociétés du groupe AIVIANDE figurant au tableau ci- dessus à payer à la SARL AG BANQUE D’AFFICHES la somme de 4 000 € au
titre de l’article 700 du CPC,
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
• Condamne in solidum, les sociétés du groupe AIVIANDE figurant au tableau ci- dispositif, dessus aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de
833,75 € dont 138,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant M. AV AW, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AV
AW, AX AY et AZ BA.
Délibéré le 8 mars 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AV AW, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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