Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 31 janv. 2023, n° 22/58589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/58589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/58589 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXC W
FMN° : 2
Assignation du : 5 Septembre 2022
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 janvier 2023
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S.U RT FRANCE […] représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #K0021
DEFENDERESSE
TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRLANDE représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
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DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2022, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 5 septembre 2022, la société RT FRANCE a attrait la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPAGNY à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 872 du code de procédure civile et de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), d’obtenir communication de l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire du compte Twitter “Sleeping Giants FR” accessible à une adresse URL mentionnée dans l’acte introductif d’instance et notamment, les informations suivantes :
- les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service,
- au moment de la création du compte, l’identifiant de connexion,
- la date de création du compte,
- les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du compte,
- les pseudonymes utilisés,
- les adresses de courrier électroniques ou de comptes associés, ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sollicitant en outre la condamnation de la société défenderesse au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
Aux termes de dernières conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPAGNY (la société TWITTER), au visa des articles 145, 481-1 et 700 du code de procédure civile, 51-1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la LCEN, 2 à 5 du décret 2021- 1362 du 20 octobre 2021, L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et 226-22 du code pénal, réclamé au juge des référés :
- in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
- si la présente juridiction devait se déclarer compétente,
. à titre principal, de juger manifestement vouée à l’échec comme étant prescrite l’action au fond envisagée par la demanderesse, de juger qu’elle échoue à rapporter la preuve d’un motif légitime et de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
. à titre subsidiaire, de juger dépourvues d’utilité les mesures d’instruction sollicitées par la demanderesse et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
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. à titre plus subsidiaire, de juger non légalement admissible la demande de communication de l’identifiant de connexion au moment de la création du compte, des types de protocole, de l’adresse IP de connexion du compte et de la date de création du compte @slpng_giants_fr et débouter RT FRANCE de ses demandes à ce titre, juger que les données qui seront communiquées le cas échéant à RT FRANCE par la société TWITTER seront limitées aux informations sur l’identité civile de l’utilisateur que sont ses “noms, prénoms, raison sociale, adresse de messagerie électronique ou de comptes associés et pseudonymes utilisés”, d’ordonner à RT FRANCE de réserver l’usage des informations qui lui seront communiquées le cas échéant aux seuls besoins de la poursuite d’une infraction pénale,
. en tout état de cause, débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société RT FRANCE a demandé au juge des référés de se déclarer compétent et a réitéré ses demandes initiales.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 6 décembre 2022.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Celle-ci a été prorogée au 31 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les faits :
La société RT FRANCE, société de droit français exerçant l’activité d’édition de chaînes médiatiques (selon son extrait Kbis communiqué en pièce n°1), déplore la publication de messages qu’elle jugeait diffamatoires envers elle, sur le réseau social Twitter sous le compte “Sleeping Giants FR”, exposant que ce dernier correspond au compte de la branche française du collectif nommé “Sleeping Giants” créé en 2017 en France et en 2016 aux Etats-Unis peu après la victoire à l’élection présidentielle américaine de X Y avec pour objectif de lutter contre le “financement des discours de haine” sur internet et dans les médias.
En particulier, la société demanderesse explique qu’après avoir engagé un procès en diffamation publique envers particulier contre Z AA et le journal CHARLIE HEBDO à raison de propos la qualifiant “d’outil de propagande” et de “relais de fake news” et la comparant à un journal de propagande nazi, au cours duquel elle a été déboutée de ses demandes, elle a identifié, sur le compte Twitter “Sleeping Giants FR”, deux messages en réaction à cette décision judiciaire pour lesquels elle a déposé plainte devant le doyen des juges d’instruction près le Tribunal judiciaire de Paris, le 29 octobre 2020, du chef de diffamation publique envers un particulier (pièce n°8 de la demanderesse). Les messages litigieux sont les suivants :
- commentant le fait que RT France ait perdu son procès :
“on peut donc dire que RT France “est un outil de propagande qui est financé par un Etat étranger”, un “sous-
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marin du Kremlin” ou bien “un journal de propagande nazi” (tweet publié le 13 juin 2020 selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 septembre 2020 -pièce n°4 de la demanderesse),
- en réponse à un message publié sur le compte
@JB_RTFrance indiquant ceci “Si vous aviez pris la peine de lire l’article (vous savez le bloc de texte sous le titre ?) Vous auriez constaté qu’aucun de ces jugements ne se prononce sur le caractère diffamatoire” : “[Sauf erreur, vous n’avez pas attaqué Charlie Hebdo en diffamation mais pour leur refus de publier votre droit de réponse.] Donc comparer votre média à un sous-marin de Kremlin et à un journal de propagande nazi, c’est bon ? Du coup
“outil de propagande”, ça passe crème non ? (tweet publié le 14 juin 2020 selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 septembre 2020 -pièce n°5 de la demanderesse).
Elle établit qu’une information judiciaire a été ouverte du chef visé dans la plainte, dans le cadre de laquelle la société américaine TWITTER Inc. a été requise en vain par les policiers agissant sur commission rogatoire (pièce n°10 de la demanderesse). Elle justifie de ce que la procédure d’instruction s’est achevée par une décision de non-lieu à suivre faute de pouvoir identifier l’auteur des propos litigieux, par ordonnance du juge d’instruction en date du 29 août 2022, celui-ci indiquant, d’une part que l’émission de réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux mentionnées au 3° du II bis de l’article L.34-1 du code des postes et de communications électroniques, est impossible pour des faits de diffamation publique punis d’une peine d’amende délictuelle, d’autre part que l’émission de demandes d’entraide pénale internationale à destination des autorités irlandaises est impossible selon les données communiquées par la magistrat de liaison au Royaume-Uni (pièce n°9 de la demanderesse).
C’est dans ces conditions qu’a été engagée la présente instance contre la société TWITTER aux fins de permettre l’identification du ou des auteurs des faits qualifiés de diffamation publique envers particulier par la société RT FRANCE, la société défenderesse étant en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plate-forme Twitter dans l’Union europénne, incluant la France.
Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de communication des données d’identification :
La compétence du juge des référés pour statuer sur la présente demande est contestée, la défenderesse soutenant, en substance, que cette procédurale est fermée depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ayant modifié les dispositions de l’article 6. I. 8 de la LCEN. La demanderesse s’oppose à ce moyen en arguant du fait que l’objet de l’action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, visant à conserver des preuves avant tout procès, est distinct de celle ouverte par les dispositions précitées de la LCEN qui prévoient la possibilité de demander au président du Tribunal de prescrire des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage.
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*
L’article 6.II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN, modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, puis la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. Les données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, ont été précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la LCEN. La conservation des données par les opérateurs de communications électroniques doit désormais viser des besoins spécifiques s’agissant des informations relatives à l’identité civile, les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, ce pour une durée de cinq ans après la fin du contrat, et, pour les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, pour une durée d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
Aux termes de l’article 6. I. 8 de la LCEN, tel que modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, le texte prévoyait que de telles mesures puissent être prescrites “en référé ou sur requête”.
En l’espèce, la société défenderesse a le statut d’hébergeur, tel que définit à l’article 6. I. 2 de la LCEN (“personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services”).
Ici, il est sollicité, non de prévenir ou faire cesser un dommage mais d’ordonner une mesure destinée à permettre l’identification de l’utilisateur du compte Twitter à partir duquel ont été diffusés des messages qu’elle estime diffamatoires envers elle, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
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la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors que l’identification de la personne ayant diffusé les propos et contenus en cause est indispensable à l’instauration d’un débat contradictoire de nature à permettre d’évaluer la réalité de l’atteinte, au regard le cas échéant de l’existence ou non de la vérité des faits ou de la bonne foi qui ne peuvent être appréciées qu’une fois les identités des intéressés connus, au cas par cas et dans le cadre du procès envisagé, la demande de communication des données d’identification de l’utilisateur d’un service en ligne dont les propos sont visés comme étant diffamatoires constitue une mesure d’instruction entrant dans le cadre des dispositions de l’article 145 précité.
En l’absence de dispositions contraires, la voie procédurale ainsi ouverte à une partie souhaitant disposer, dans les conditions déterminées par la loi, des éléments dont pourrait dépendre la solution du litige prévisible, n’est pas remise en cause par la modification législative de la LCEN ayant préféré la voie de la procédure accélérée au fond à celle du référé pour le traitement des demandes visant à prévenir ou faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne, les deux procédures ne tendant pas aux mêmes fins.
Il convient donc de rejeter l’exception soulevée in limine litis par la société défenderesse et de retenir, en conséquence, la compétence du juge des référés pour statuer sur la présente demande qui est donc recevable.
Sur le motif légitime invoqué :
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
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Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées, s’agissant de demandes tendant à la communication de données conservées par les hébergeurs ou fournisseurs d’accès à internet, le juge saisi peut prescrire à toute personne susceptible de contribuer à un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne de communiquer les données d’identification ayant servi à la diffusion des propos incriminés, à condition que ceux-ci soient pénalement répréhensibles si les faits devaient être considérés comme constitués et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi. (Cf position CA sur appel confirmatif d’une décision BAVIERE)
*
Pour justifier du motif légitime, il est ici avancé, en premier lieu, la nécessité d’obtenir la preuve de l’identité du possesseur du compte Twitter auteur des propos estimés diffamatoires et des dommages subséquents, que la procédure d’instruction n’a pas permis de découvrir. Il est soutenu que la présente demande intervient avant tout procès, aucune ordonnance de renvoi n’ayant été rendue au terme de la l’information judiciaire engagée consécutivement à la plainte déposée par la société RT France. Il est enfin avancé que la communication des données, en urgence, permettant l’identification de l’utilisateur du compteTwitter
“Sleeping Giants FR” est indispensable à l’issue d’un éventuel litige fondé sur le caractère diffamatoire des propos diffusés par ce moyen.
En défense, la société TWITTER soutient, à titre principal, que l’action au fond envisagée par la demanderesse est manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le fait que la société RT France ait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un particulier le 29 octobre 2020, dont le seul but est d’identifier l’auteur des propos litigieux, rend sa demande de communication de données d’identification sans objet et dépourvue de toute utilité, les deux actions ayant le même objet et l’information judiciaire étant toujours en cours. Elle souligne, enfin, que la communication de certaines données n’est pas légalement admissible dans la perspective d’un procès en diffamation publique envers un particulier et sollicite de débouter la société demanderesse de ses prétentions relativement à la communication des données de connexion et de lui ordonner de réserver l’usage des informations qui lui seront communiquées le cas échéant aux seuls besoins de la poursuite d’une infraction pénale.
*
Aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Selon les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale
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sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais de prescription de l’action publique étaient suspendus à compter du 12 mars 2020. L’article 2 de cette même ordonnance prévoit que ses dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée par ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 au 10 juillet 2020, soit une suspension jusqu’au 10 août 2020 minuit inclus.
La société RT France estime que les propos contenus dans les messages diffusés les 13 et 14 juin 2020 sont diffamatoires à son endroit et punissables à ce titre en application des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. Le délai de prescription de l’action publique, s’agissant de faits commis durant la période d’état d’urgence sanitaire, a été suspendu dans les conditions précitées, soit jusqu’au 10 août suivant.
La société RT France justifie d’un dépot de plainte avec constitution de partie civile le 29 octobre 2020, soit moins de trois mois après cette date, de sorte que son action n’était pas prescrite au moment où la plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du doyen des juges d’instruction.
A l’issue de cette procédure, la société RT France justifie de ce qu’une ordonnance de non-lieu à renvoi a été rendue par le juge d’instruction le 29 août 2022 dans les conditions ci-avant détaillées (pièce n°9 de la demanderesse). Elle ne se prévaut pas d’avoir formé recours contre cette décision et note que l’information judiciaire s’est achevée sans possibilité d’obtenir la preuve de l’identité du possesseur du compte Twitter en cause (page 16 de ses conclusions). Elle indique donc qu’aucun procès n’est engagé à ce jour (page 16 de ses conclusions). Dans le cadre de l’information judiciaire, il est constant que la société TWITTER ici défenderesse à l’action et seule responsable de la conservation des données en cause, n’a pas été sollicitée. En effet, seule l’entité américaine a fait l’objet de réquisitions (pièce n°9 en demande), la demande de la société RT France formée auprès du juge d’instruction aux fins de voir requérir l’entité irlandaise concernée ayant été rejetée, au double motif que les faits de diffamation visés aux poursuites sont punis d’une peine d’amende délictuelle et n’entrent pas dans les prévisions des dispositions de l’article 60-1-2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur le 04 mars 2022 et qu’une demande d’entraide internationale était exclue en l’absence de répression, en Irlande, d’actes de cette nature. Il convient de noter, d’une part, qu’il n’est ni allégué ni justifié de l’exercice d’un recours contre la décision de refus de demande d’acte ni contre l’ordonnance de non-lieu précitée, d’autre part que les investigations sollicitées dans le cadre de l’information judiciaire n’ont porté que sur les données de connexion et qu’il n’est ni avancé ni établi que des demandes aient été formées pour accéder aux données concernant les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur également conservées par la société défenderesse, ici en cause. La présente demande vient ainsi tenter de pallier les difficultés rencontrées par la société RT France dans le cadre de l’instruction préparatoire, sans qu’il soit justifié que cette dernière a été au terme des démarches qu’elle était en mesure d’accomplir, dans ce cadre procédural, pour faire valoir ses droits.
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Or la demande de communication des données fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, engagée le 5 septembre 2022, après que le juge d’instruction initialement saisi aux termes d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers particulier a rendu une ordonnance de non-lieu le 22 août précédent, n’emporte pas d’effet interruptif de prescription de l’action en diffamation. L’issue du procès envisagé est donc, à ce stade et en considération des éléments versés aux débats, plus que réservée.
Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de permettre à la demanderesse d’accéder à des données confidentielles particulièrement protégées selon les termes de la loi précitée, ce sans que le droit d’accès au juge soit ici en cause dès lors qu’il revenait à la société qui s’estimait diffamée de faire valoir ses droits dans le cadre procédural qui lui était ouvert.
En l’absence de motif légitime, il ne saurait donc être fait droit aux demandes de la société RT France.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
La société RT FRANCE, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
Celle-ci sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée en défense et déclarons recevables les demandes formulées par la société RT France,
Rejetons les demandes formées par la société RT France,
Condamnons la société RT France aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 31 janvier 2023
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Delphine CHAUCHIS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
- LOI n°2022-299 du 2 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de procédure pénale
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