Infirmation 18 mars 2019
Rejet 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 mars 2019, n° 16/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
CB/NG
Numéro 19/01096
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt du 18/03/2019
A R R E T
Dossier : N° RG 16/00480 – N° Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Portalis DBVV-V-B7A-GDM3 Cour le 18 Mars 2019 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, Nature affaire :
Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou
* * * * * d’une clause d’une libéralité APRÈS DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2019, devant :
Madame AG, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport,
Affaire : Madame MÜLLER, Conseiller
H I veuve Madame BREYNAERT, Conseiller X assistées de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à C/ l’appel des causes,
J K épouse les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi. Y, G A
Grosse délivrée le : à
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dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame H I veuve X née le […] à […]
représentée par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au AE de PAU assistée de Maître d’ORNANO, avocat au AE de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame J K épouse Y née le […] à […]
représentée par Maître LAURIOL, avocat au AE de PAU assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au AE de BAYONNE
Monsieur G A pris en sa qualité d’administrateur nommé à la succession de M. L V X de nationalité Suisse 9, […]
représenté par Maître DONNEY, avocat au AE de DAX
sur appel de la décision en date du 08 FEVRIER 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 14/01825
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur L X de nationalité suisse et française et Madame H I de nationalité française, ont contracté mariage civil à […], Suisse ) le […], avant de réitérer leur serment d’union devant Monsieur le Curé de la paroisse de Saint O W ( France ) le 4 juillet 2008, sachant :
- que selon acte reçu le 15 janvier 2008 par Maître M-N Notaire à Genève, ils ont adopté le régime de la séparation de biens
- que par testament olographe rédigé le même jour, Monsieur L X a institué sa future épouse H I en qualité de seule et unique héritière de ses biens .
Monsieur L X est décédé le […] à l’Hôpital de Bellerive à Collonge-Bellerive ( Suisse ), où il avait été admis quelques semaines auparavant, et ce :
- alors qu’il vivait séparé de son épouse Madame H I contre laquelle il avait engagé une procédure de divorce selon requête déposée le 19 mai 2010, procédure ayant débouché sur une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 octobre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, confirmée par arrêt prononcé par la présente Cour le 21 mai 2012, aux termes de laquelle celui-ci
* s’est vu attribuer la jouissance de la maison située 19 avenue Gaëtan Bernoville à Saint O W, dont il était propriétaire indivis avec les héritiers de sa précédente épouse
* a été condamné à verser à son épouse Madame H I une pension alimentaire mensuelle de 1000 € au titre du devoir de secours
- alors qu’il bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du Juge des Tutelles de BAYONNE en date du 10 janvier 2011, avec désignation en qualité de curatrice de sa nièce Madame J K épouse Y
- en laissant un testament olographe daté du 16 mars 2010, établi à Genève, aux termes duquel il a déclaré révoquer le testament antérieur du 15 janvier 2008, et léguer la quotité disponible de ses biens à sa nièce J K.
Informée de l’existence de ce second testament par Maître M-N Notaire à Genève, Madame H I a par acte d’huissier en date du 13 mai 2013 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE d’une part Madame J K épouse Y, et d’autre part Maître G A pris en sa qualité d’Administrateur de la succession de Monsieur L X désigné par décision rendue le 19 novembre 2012 par le Juge de Paix de Genève, et ce aux fins de voir annuler le testament olographe en date du 16 mars 2010 rédigé par Monsieur L X en faveur de Madame J Y.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2013, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, saisi par voie de conclusions d’incident déposées le 18 septembre 2013 par Madame J K épouse Y à l’effet de contester la compétence de ladite juridiction pour connaître de l’action successorale engagée par Madame H I, a notamment :
- constaté l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE ratione materiae, et ce après avoir considéré que le domicile de Monsieur L X était situé hors du territoire national, en Suisse à Confignon, ou à […]
- renvoyé Madame H I à mieux se pourvoir.
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Suivant arrêt en date du 15 septembre 2014, la présente Cour a réformé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 décembre 2013 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, pour déclarer le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE compétent pour connaître de l’action aux fins d’annulation du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X, et pour renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour qu’il statue sur le fond du litige opposant Madame H I à Madame J K épouse Y en faisant application de la Loi française, sachant que par arrêt du 27 janvier 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par Madame J K épouse Y.
Suite à l’intervention de l’arrêt du 15 septembre 2014, Madame H I a saisi le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour se voir allouer à charge de la succession de feu Monsieur L X à compter du 1er septembre 2012 et jusqu’au partage à intervenir une pension alimentaire, ainsi qu’une provision sur le quart à lui revenir en toute hypothèse sur la succession de son défunt mari, et voir ordonner à Maître G A pris en sa qualité d’Administrateur de la succession de Monsieur L X, de lui remettre les sommes arbitrées à son profit.
Par ordonnance en date du 19 mars 2015, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE après avoir retenu la compétence générale du Magistrat de la Mise en Etat en vertu de l’article 771du Code de Procédure Civile, a débouté Madame H I de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties, et renvoyé l’affaire à la mise en état tout en réservant les dépens.
Saisie d’un appel interjeté par Madame H I, la présente Cour a par arrêt du 31 août 2018 confirmé en toutes ses dispositions la décision qui lui était déférée.
L’instance introduite par Madame H I à l’effet de voir annuler le testament olographe établi le 16 mars 2010 par son époux L X, s’est poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE qui par jugement du 8 février 2016 a :
- rejeté la demande de Madame J K épouse Y en nullité du mariage célébré le […] entre Monsieur L X et Madame H I, pour défaut de consentement matrimonial
- débouté Madame H I de sa demande en nullité du testament fait le 16 mars 2010 par Monsieur L X au profit de Madame J K épouse Y
- condamné Madame H I à payer :
* à Madame J K épouse Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile
* à Maître G A, Administrateur provisoire de la succession de Monsieur L X, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné Madame H I aux entiers dépens.
Ce jugement a fait l’objet de deux appels successivement formés le 11 février 2016 par Madame H I et le 21 mars 2016 par Madame J K épouse Y, sachant que la jonction de ces deux instances d’appel a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2016.
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Par ordonnance en date du 11 janvier 2017, le Magistrat de la Mise en Etat a rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces formée par Madame H I, condamné cette dernière à verser à Madame J K épouse Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2018 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 novembre 2018, Madame H I demande en substance à la Cour :
1) sur la demande de Madame J K épouse Y en nullité du mariage contracté le […] entre L X et H I pour défaut de consentement du mari
- de juger Madame J K épouse Y irrecevable dans sa prétention à faire annuler le mariage célébré entre L X et H I le […] et réitéré religieusement le 4 juillet 2008
- de juger « valide » comme l’ont décidé les premiers Juges, le mariage intervenu le […] entre L X et H I, et de débouter Madame J K épouse Y de son exception de nullité dudit mariage
- de débouter Madame J K épouse Y de sa demande complémentaire d’annulation du contrat de mariage du 15 janvier 2008 et du testament olographe rédigé le même jour par L X en faveur de H I
2) sur sa demande en nullité du testament olographe établi le 16 mars 2010 par L X
- d’annuler le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, au motif que pour rejeter sa demande d’annulation du testament olographe daté du 16 mars 2010, le Tribunal s’est fondé sur un certificat médical rédigé par le Docteur Z le 21 juin 2010, et qui selon elle serait constitutif d’un faux intellectuel
- de juger Madame J K épouse Y irrecevable à agir en défense à l’action en nullité du testament olographe daté du 16 mars 2010, pour avoir renoncé à en recevoir le produit
- d’infirmer le jugement déféré et d’annuler le testament du 16 mars 2010, et ce
* pour incapacité psychique de Monsieur L X, en affirmant que ce dernier était atteint depuis la fin de l’année 2008 d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de sa volonté, altération qui s’est aggravée en 2009 et davantage encore en 2010, ce qui le privait de son libre arbitre et de sa faculté de jugement
* pour dol commis au préjudice de Monsieur L X
* pour date incertaine du testament litigieux
3) sur le rejet de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, de condamner Madame J K épouse Y à lui payer
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- en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.094.000 €, en reprochant notamment à cette dernière d’avoir proféré à son encontre des accusations sans aucun fondement pour persuader L X à divorcer, et de l’avoir obligée du vivant de son mari puis après son décès à entreprendre en France et en Suisse des procédures longues et coûteuses afin de se défendre et faire valoir ses droits
- en réparation de son préjudice moral, la somme de 500.000 €, en faisant grief à cette dernière de l’avoir accusée calomnieusement au pénal et au civil pour la séparer de son mari, et d’avoir requis la nullité de son mariage
- la somme de 200.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
4) de condamner Madame J K épouse Y aux entiers dépens .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2018, Madame J K épouse Y ( ci-après dénommée Madame J Y ) demande en substance à la Cour :
1) sur la nullité du mariage contracté le […]
- de la recevoir en son appel
- d’infirmer le jugement entrepris, et de prononcer au visa de l’article 146 du Code Civil la nullité d’ordre public du mariage célébré le […] à Vandoeuvres ( Suisse ), et ce pour défaut de consentement et d’intention matrimoniale des époux avec toutes conséquences de droit
2) sur les nullités corrélatives du contrat de mariage du 15 janvier 2008 et du testament du même jour instituant H I légataire universelle, de juger nuls et de nul effet les actes dont s’agit pour absence de cause, fausse cause ou cause illicite et pour dol
3) subsidiairement et dans l’hypothèse où le mariage contracté le […] serait déclaré valable et régulier, de condamner Madame H I à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au quart de la succession d’L X que cette dernière a fautivement capté par ses manoeuvres dolosives
4) sur la validité du testament du 16 mars 2010 l’ayant instituée légataire à titre universel
- de juger irrecevable en conséquence de l’annulation du mariage intervenu le […], l’action de Madame H I en annulation du testament du 16 mars 2010, et ce pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir
- subsidiairement, de juger infondée l’action de Madame H I en nullité du testament du 16 mars 2010 déposé le même jour chez Maître M N Notaire à GENEVE pour prétendue insanité d’esprit du testateur, et de l’en débouter
5) sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
- de juger constitutive d’abus du droit d’ester en justice l’action protéiforme de Madame H I manifestement malveillante et dépourvue de pertinence au fond au civil comme au pénal
- de confirmer en son principe le jugement entrepris des chefs de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de première instance
- de condamner Madame H I en cause d’appel à lui payer
* la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices psychologique, moral, familial et professionnel amplifiés par sa voie de recours abusive et injustifiée
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* la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
6) sur l’office de Maître A
- d’ordonner à Maître A la reddition définitive à son profit en sa qualité de seule héritière du de cujus, des comptes de l’administration d’office des affaires courantes de la succession d’L X, et la remise au notaire français qu’elle lui désignera de l’actif net disponible de ladite succession, et de lui donner acte de son engagement à gratifier notamment les associations caritatives des Enfants du Sahel et des Chrétiens d’Orient
- subsidiairement et dans l’hypothèse de la validité du mariage voire du testament indissociable du 15 janvier 2008 , d’ordonner à Maître A de lui régler à concurrence des fonds disponibles et à titre provisionnel à valoir sur ses droits correspondant à 3/4 de la succession du de cujus
* la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour captation préjudiciable du patrimoine du défunt
* la somme de 200.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédures abusives
* la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* la somme de 6500 € au titre des condamnations définitives prononcées à l’encontre de Madame H I en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ( ordonnance de référé du 2 avril 2013, ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 1er septembre 2016, ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 11 janvier 2017, ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 26 janvier 2017 )
8) de condamner Madame H I aux entiers dépens d’appel en ce compris tous les frais, émoluments et honoraires éventuels des actes d’exécution accomplis par l’huissier instrumentaire .
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2018, Maître G A ès qualités d’Administrateur de la succession de Monsieur L X, demande à la Cour
- de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour tant sur la demande d’annulation du testament formulée par Madame H I, que sur l’exception tirée de la nullité du mariage soulevée par Madame J Y
- vu les termes du mandat d’administration qu’il s’est vu confier par la Justice de Paix helvétique selon décision en date du 19 novembre 2012, de débouter Madame J Y de toute demande tendant à ce qu’il se voit ordonner
* de procéder à la reddition définitive à Madame J Y des comptes de l’administration d’office de la succession, ainsi qu’à la remise de l’actif net disponible au notaire français qu’elle désignera
* à titre subsidiaire et pour le cas où le mariage ne serait pas annulé, de procéder au versement entre les mains de Madame J Y, de quelque avance que ce soit à titre de provision à valoir sur les droits successoraux devant lui revenir à hauteur des 3/4
- de condamner la partie succombante à lui verser ès qualités une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de statuer ce que de droit sur les dépens .
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DISCUSSION :
Attendu que le litige soumis à la Cour concerne d’une part la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, et d’autre part la demande de Madame H I en nullité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X ;
I) Sur la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I :
Attendu que Madame H I conteste d’une part la recevabilité de ladite demande, d’autre part son bien-fondé ;
A) Sur la recevabilité de la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I :
Attendu que Madame H I soulève l’irrecevabilité de ladite demande en contestant la qualité de Madame J Y à agir en nullité du mariage contracté le […] par Monsieur L X ;
Qu’à cet égard, la Cour :
- constate que Madame J Y sollicite la nullité du mariage contracté le […] par Monsieur L X pour absence de consentement, et au visa de l’article 146 du Code Civil français énonçant que « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement »
- observe que l’annulation du mariage est poursuivie par Madame J Y pour violation d’une condition de fond
- considère que la loi applicable à ladite action en nullité doit coïncider avec la loi gouvernant les conditions de fond du mariage, sachant que selon l’article 202-1 du Code Civil ayant vocation à résoudre les conflits de lois en droit international privé, et dont se prévaut expressément Madame H I, la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle de chacun des époux ;
Que de ces observations, il s’évince que la demande en nullité du mariage contracté par Monsieur L X doit obéir aux conditions d’exercice d’une telle action telles que ressortissant de la loi personnelle de ce dernier, sachant :
- qu’il est constant en l’espèce que Monsieur L X possédait deux nationalités à la fois française et suisse, tandis que Madame H I était de nationalité française
- que dans la mesure où Monsieur L X comme son épouse Madame H I possédaient en commun la nationalité française, il convient de retenir comme loi personnelle de Monsieur L X la loi française correspondant par ailleurs à la nationalité du juge saisi pour connaître de la demande en nullité comme étant le Juge français ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de décider que la recevabilité de l’action en nullité exercée par Madame J Y par voie d’exception sera examinée au regard des conditions prescrites par la loi française notamment quant aux personnes habilitées à agir en nullité, ce qui impose de s’intéresser à la cause de nullité invoquée dès lors que le droit français distingue les causes de nullité absolue des causes de nullité relative, en soumettant chacune de ces deux catégories à des régimes distincts ;
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Attendu que la cause invoquée par Madame J Y au soutien de sa demande en nullité est le défaut de consentement de Monsieur L X, sachant qu’une telle cause relève de la catégorie des causes de nullité absolue dont les conditions de mise oeuvre sont définies par les articles 184 et 187 du Code Civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 184 du Code Civil, la nullité absolue est normalement ouverte à tout intéressé, de sorte qu’il incombe à Madame J Y de justifier d’un intérêt à agir en annulation du mariage contracté le […] par Monsieur L X ;
Attendu qu’à cet égard, la Cour :
- observe que Madame J Y a vocation à venir à la succession de Monsieur L X qui était son oncle, d’une part en sa qualité d’héritière de ce dernier qui est décédé sans descendance ni ascendant vivant, d’autre part en sa qualité de légataire à titre universel de ce dernier découlant du testament qu’il a fait en sa faveur le 16 mars 2010
- considère que le fait pour Madame J Y d’avoir manifesté à plusieurs reprises, et dans le cadre des diverses instances l’ayant opposée à Madame H I, son désintéressement personnel à profiter de l’héritage de son oncle ne vaut pas renonciation expresse à ses droits successoraux, ni à la faculté de gratifier des oeuvres caritatives en les faisant bénéficier de l’héritage de son oncle ;
Qu’au vu de ces éléments, il apparaît que Madame J Y justifie d’un réel intérêt à agir en nullité du mariage contracté par son oncle, et ce y compris sur le plan moral à l’effet de défendre la mémoire de Monsieur L X et de faire sanctionner son absence d’intention conjugale ;
Que dès lors, il convient de juger parfaitement recevable la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, et de compléter en ce sens le jugement déféré ;
B) Sur le bien-fondé de la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I :
Attendu qu’à titre liminaire et dans la continuité des observations ci-dessus formulées quant à la loi applicable aux conditions d’exercice de l’action en nullité pour violation d’une condition de fond tenant à l’absence de consentement, il y a lieu de rappeler que le bien- fondé de ladite action sera examinée au regard de la loi française qui s’avère être la loi personnelle de chacun des époux concernés par l’annulation sollicitée ;
Attendu qu’il incombe à Madame J Y en sa qualité de demandeur en nullité, de rapporter la preuve du défaut de consentement et d’intention matrimoniale de son oncle Monsieur L X, et ce lors de la célébration de son mariage ou dans les temps qui l’ont suivie ;
Qu’à cet égard, la Cour à l’examen du dossier :
- constate qu’aucun élément d’ordre médical ne permet de douter de l’aptitude de Monsieur L X à exprimer un consentement éclairé à son mariage célébré le […], date à laquelle les experts PEREZ et GUEGUEN ( mandatés par Madame H I ) n’ont retenu aucun trouble psychique chez l’intéressé, tout en concluant « qu’à partir de l’année 2009, L-V X était très diminué et était incapable de se déterminer par lui-même », sans avoir été valablement contredits dans leur analyse
- considère
* que le fait pour Monsieur L X d’avoir institué sa future épouse légataire universelle de ses biens selon acte authentique du 15 janvier 2008, est totalement insuffisant à établir comme le soutient Madame J Y, que Madame H I
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était animée au moment du mariage par une intention exclusive de lucre n’ayant d’autre but que d’appréhender le patrimoine d’L-V X pour elle et sa fille, alors qu’il est constant qu’un contrat de séparation de biens ayant vocation à préserver les intérêts patrimoniaux de chacun des époux dont ceux de Monsieur L X a été établi le même jour que le testament du 15 janvier 2008, et par le même notaire
* que le fait pour Monsieur L X d’avoir engagé une procédure de divorce à l’encontre de son épouse selon requête déposée le 19 mai 2010 et d’avoir dans ce contexte de crise conjugale formuler des griefs contre Madame H I en lui reprochant notamment d’avoir abusé des facilités bancaires qui lui étaient offertes, ne peut établir que cette dernière l’avait épousé pour son argent
- écarte comme étant dépourvus de toute utilité et de toute valeur probante pour l’appréciation de l’existence ou de l’absence d’intention conjugale dans le couple L X / H I, les écritures judiciaires prises par Monsieur L X dans un contexte particulier, à savoir dans le cadre de la procédure de divorce qu’il avait initiée et à laquelle son épouse s’était fermement opposée, sachant au surplus que n’est nullement constitutif d’un comportement qui soit révélateur d’un détournement de l’institution du mariage à des fins uniquement patrimoniales le fait pour Madame H I d’expliciter ce qui malgré « la différence d’âge » avait motivé son mariage avec Monsieur L X décrit comme quelqu’un « qui avait besoin d’une présence bienveillante » et qui affichait « une générosité frisant la prodigalité »
- estime :
* que les éléments ressortissant de la procédure pénale diligentée en Suisse sur plainte déposée le 18 février 2011 par Monsieur L X contre son épouse pour vol et constitutifs d’éléments à charge envers Madame H I, ne peuvent être retenus comme éléments d’établissement de l’absence chez Madame H I d’intention conjugale lors de son mariage célébré le […], dès lors que ces éléments fondés en grande partie sur le témoignage de personnes appartenant à l’entourage proche de Monsieur L X et se bornant à exprimer leur ressenti personnel voire même leur désapprobation vis à vis de cette union, se rapportent à des faits survenus postérieurement au mariage litigieux
* que n’est pas davantage démonstrative de l’inexistence d’une intention matrimoniale, la teneur des déclarations faites par Madame H I dans le cadre de la procédure pénale par elle initiée en France à l’encontre de Madame J Y du chef d’abus de faiblesse, déclarations explicitant de façon spontanée les raisons de son union avec Monsieur L X ainsi que les motivations de ce dernier, en énonçant que « L-V X cherchait quelqu’un pour être avec lui, s’occuper de ses affaires et avoir quelqu’un à ses côtés pour s’occuper de lui puisque son majordome était parti » ; « c’était confortable pour une femme comme moi qui avait un travail à Marseille, qui avait une vie lambda, d’accéder à une vie plus prospère … ça m’a charmée … Je me suis renseignée. Je savais qu’il n’avait pas d’enfant. C’était essentiel pour moi … Nous avons fait un mariage de raison… On a fait un pacte : je m’occupais de lui et financièrement il me protègerait. C’était ça … J’avais une situation précaire. Il m’offrait une vie beaucoup plus belle. Je vivrais dans une belle maison … » ;
Attendu qu’au vu de ces observations, il y a lieu :
- de constater la défaillance de Madame J Y dans la caractérisation d’une absence d’intention conjugale chez Madame H I, la Cour
* considérant à l’instar du premier Juge, que l’union de Monsieur L X et de Madame H I a été fondée au moment de sa concrétisation début 2008, sur la volonté d’un homme intelligent, fortuné et encore en bonne santé d’avoir une nouvelle compagne pour tourner la page d’années de dépression qui l’avaient visiblement fait sombrer dans l’alcoolisme, et s’agissant de Madame H I sur l’attrait de pouvoir bénéficier d’une sécurité financière tant pour elle-même que pour sa fille, en échange de la présence et du réconfort qu’elle était disposée à apporter à son futur époux
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* retenant de surcroît l’existence de certains faits de nature à démontrer la sincérité de l’intention matrimoniale de Madame H I, soit le fait que cette dernière ait accepté de réitérer son union civile par un mariage religieux célébré le 4 juillet 2008 devant Monsieur le Curé de la paroisse de Saint O W ( France ), outre le fait que les époux ont connu une communauté de vie jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce lancée à l’initiative de Monsieur L X selon requête en divorce déposée le 19 mai 2010 devant le Juge aux Affaires Familiales de BAYONNE ;
- de juger Madame J Y mal fondée en sa demande en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, et de l’en débouter ;
Attendu que le débouté de la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I conduit à débouter cette dernière :
- de ses demandes accessoires aux fins d’annulation d’une part du contrat de mariage conclu par les époux L X / H I le 15 janvier 2008 en vue d’adopter le régime de la séparation de biens, et d’autre part du testament établi le même jour par Monsieur L X en faveur de sa future épouse, et ce faute pour l’intéressée de pouvoir démontrer
* en quoi les actes dont s’agit seraient dépourvus de cause légitime
* que les actes dont s’agit ont été passés sans le consentement libre de Monsieur L X, et grâce à des manoeuvres dolosives pratiquées par Madame H I
- de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Madame H I à qui elle reproche d’avoir par ses manoeuvres prétendument dolosives capté la part de succession qui devait lui échoir ;
Que sera donc confirmé et complété en ces termes le jugement attaqué ;
II) Sur la demande de Madame H I en nullité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X :
Attendu que chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y soulève un moyen d’irrecevabilité se rapportant à la question de la nullité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X, sachant que la première conteste la qualité de la seconde à défendre à l’action en nullité dudit testament, tandis que la seconde oppose le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la première ;
A) Sur les moyens d’irrecevabilité :
1) sur l’irrecevabilité invoquée par Madame H I :
Attendu qu’à cet égard, la Cour :
- constate que c’est à l’initiative de Madame H I, demanderesse à l’action en nullité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X, que Madame J Y a été assignée à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en tant que juridiction ayant vocation à connaître de ladite action
- observe que le testament du 16 mars 2010 dont l’annulation est poursuivie par Madame H I a pour seule bénéficiaire Madame J Y, laquelle n’a nullement renoncé de façon expresse et non équivoque à se prévaloir de sa qualité de légataire à titre universel et des droits découlant de ce testament ;
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Que de ces observations, il s’évince qu’en sa double qualité de partie défenderesse à l’action en annulation du testament du 16 mars 2010 et de partie bénéficiaire dudit testament, Madame J Y a bien qualité et intérêt à agir en défense à ladite action, et ce sans pouvoir se voir opposer valablement le principe de l’estoppel tel qu’invoqué à tort par Madame H I qui se trouve dans l’incapacité de démontrer en quoi le comportement procédural adopté par son adversaire serait révélateur de prétentions contradictoires ayant eu pour conséquence de l’induire en erreur sur les véritables intentions de son auteur ;
Que sera donc rejeté le moyen d’irrecevabilité inopportunément soulevé par Madame H I à l’encontre de Madame J Y ;
2) sur l’irrecevabilité invoquée par Madame J Y :
Attendu qu’à cet égard, la Cour :
- relève que c’est en tant que conséquence de l’annulation du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, que cette dernière se voit contester par Madame J Y sa qualité et son intérêt à agir en annulation du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X
- considère que le débouté de la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I rend totalement inopérant le moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame J Y à l’encontre de Madame H I, laquelle en sa double qualité de conjoint survivant non divorcé de Monsieur L X, et de successible de ce dernier, a bien qualité et intérêt à contester la validité du testament du 16 mars 2010 ayant eu pour effet de révoquer le testament fait le 15 janvier 2008 à son seul bénéfice ;
Que sera donc rejeté ledit moyen d’irrecevabilité ;
B) Sur le bien-fondé de la demande de Madame H I en nullité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X :
Attendu que Madame H I poursuit l’annulation du testament fait le 16 mars 2010 par Monsieur L X pour plusieurs causes, à savoir pour insanité d’esprit du testateur, pour dol, et pour absence de date certaine, sachant :
- que conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la présente Cour et ayant acquis force de chose jugée, la question de la nullité du testament fait le 16 mars 2010 par Monsieur L X sera examinée selon la Loi française, la décision dont s’agit ayant expressément « renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour qu’il statue sur le fond du litige opposant Madame H I à Madame J K épouse Y en faisant application de la Loi française »
- que ne peut être constitutif d’un motif légitime d’annulation du jugement déféré, le fait pour le premier Juge de s’être fondé sur un certificat médical du Docteur Z daté du 21 juin 2010, et argué de faux intellectuel par Madame H I, la Cour considérant que la fausseté dudit certificat, à la supposer avérée, aurait pour seule conséquence d’ôter à ce certificat médical litigieux toute valeur probante et de constituer un éventuel motif de réformation de la décision querellée, sans pouvoir en entacher la régularité ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame H I de sa demande aux fins d’annulation du jugement critiqué ;
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1) sur la nullité du testament établi le 16 mars 2010 pour insanité d’esprit de son auteur Monsieur L X :
Attendu que des dispositions combinées des articles 414-1 et 901 du Code Civil, il ressort que pour faire un acte valable et en particulier une libéralité, il faut être sain d’esprit, sachant :
- que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament
- que l’insanité d’esprit est un état de fait dont la preuve peut être administrée par tous moyens ;
Attendu que pour contester la validité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X et ayant pour effet de révoquer le testament que celui-ci avait antérieurement fait le 15 janvier 2008, Madame H I :
- prétend que son mari était en état d’insanité d’esprit depuis la fin de l’année 2008 et que cet état s’est aggravé les années suivantes
- se prévaut de diverses pièces médicales, ainsi que d’attestations ;
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu d’observer :
- que lors de la confection du testament litigieux daté du 16 mars 2010, Monsieur L X ne bénéficiait d’aucun régime de protection, pour avoir été placé sous sauvegarde de justice par décision du 11 octobre 2010 avant de bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée instaurée par décision du 10 janvier 2011, de sorte que l’instauration desdites mesures est insuffisante à elle seule à prouver le trouble mental du testateur, et qu’elle ne saurait dispenser Madame H I de l’obligation de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de son mari qu’elle allègue, sauf pour elle à démontrer qu’à l’époque de l’acte incriminé, son époux se trouvait dans un état habituel de trouble mental
- qu’aucun examen médical n’a été pratiqué sur la personne de Monsieur L X le jour de la confection du testament litigieux
- que les derniers éléments médicaux produits en cause d’appel par Madame H I résident d’une part dans un rapport d’expertise du AA O P, et d’autre part dans un rapport d’expertise médicale sur pièces établi par les experts PEREZ et GUEGUEN, sachant que le premier rapport présente la particularité d’être une expertise privée réalisée sur pièces à la demande de Madame H I, et que le second rapport est constitutif d’une expertise judiciaire diligentée sur pièces dans le cadre de la procédure pénale lancée à l’initiative de Madame H I du chef d’abus frauduleux de faiblesse
- que la seule expertise judiciaire réalisée du vivant de Monsieur L X est celle diligentée par le Docteur B expert désigné par la présente Cour dans le cadre de la mesure de curatelle instaurée en faveur de celui-ci selon jugement du 10 janvier 2011, et contestée en cause d’appel par Madame H I ;
Attendu qu’à la lecture des diverses pièces médicales versées au dossier, la Cour :
- s’agissant des documents médicaux émanant du Docteur C, relève que ceux-ci ont été établis à la demande de Madame H I, et constate que dans le cadre d’un courrier rédigé le 20 octobre 2009 à l’attention du Docteur Z médecin traitant de Monsieur L X, le Docteur C s’exprime à propos de ce dernier en ces termes « j’avoue que ce patient paraît présenter plutôt une maladie à type démence fronto – temporale compte tenu de ce que dit l’entourage qui décrit des troubles du comportement », et ce sans que ce diagnostic posé en l’absence de tout examen de l’intéressé, ne repose sur le moindre fondement scientifique ou médical, et sans qu’il n’ait de surcroît été corroboré par l’un quelconque des examens médicaux ayant justifié l’instauration en faveur de Monsieur
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L X d’une mesure de protection, et ce :
* qu’il s’agisse du certificat du Docteur D Médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du Code Civil, dressé au vu d’un examen pratiqué le 14 septembre 2010 sur la personne de Monsieur L X, soit six mois après la confection du testament litigieux du 16 mars 2010, rédigé avec emploi fréquent du conditionnel, et sur lequel s’est fondé le Juge des Tutelles de BAYONNE pour instaurer à l’égard de Monsieur L X une mesure de sauvegarde de justice suivie d’une curatelle renforcée ( examen révélant que l’intéressé s’est opposé à la réalisation des tests proposés par le praticien, que le bilan neurologique de l’intéressé n’a été pour l’essentiel dressé qu’au regard des déclarations de Madame H I, préconisant des explorations complémentaires pour établir un bilan neurologique fiable, avant de conclure que " une sauvegarde de justice serait justifiée, après le bilan d’une situation qui semble complexe; une mesure de curatelle pourrait se révéler justifiée " )
* ou qu’il s’agisse de l’expertise médicale réalisée par le Docteur B près d’un an après la rédaction du testament litigieux ayant donné lieu à un rapport daté du 8 mars 2011 et au vu duquel la présente Cour a confirmé la mesure de curatelle renforcée ordonnée par décision du 10 janvier 2011 ( expertise relevant une absence de troubles de la compréhension, une absence de troubles du calcul et une absence d’idées délirantes et de troubles de l’humeur, avant de conclure que « l’importance de l’altération de ses facultés mentales et corporelles ne rend pas l’intéressé hors d’état d’agir lui-même même si elle rend nécessaire qu’il soit conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile sous la forme d’une curatelle renforcée » )
- s’agissant des certificats médicaux établis par le Docteur Z médecin habituel de Monsieur L X
* constate que si le premier certificat daté du 9 décembre 2008 préconise une mise sous sauvegarde de justice, le second daté du 21 juin 2010 et constitutif du premier examen médical subi par Monsieur L X depuis la rédaction du testament du 16 mars 2010, atteste que « Monsieur X L âgé de 72 ans, ne présente aucun signe d’affection psychique décelable, et est apte à signer un mandat de protection future »
* considère que le fait pour le Docteur Z d’avoir dans le cadre de l’expertise sur pièces réalisée par les experts PEREZ et GUEGUEN, ayant débouché sur un rapport du 18 septembre 2017, d’une part reconnu qu’il avait commis une faute en affirmant que ledit certificat du 21 juin 2010 lui avait été demandé par L-V X et qu’il lui avait été remis en mains propres, alors qu’il lui avait été demandé téléphoniquement par une personne s’étant présentée comme étant l’épouse de l’intéressé, d’autre part admis qu’il ne se souvenait plus de l’endroit où il avait examiné l’intéressé, tout en pensant avoir été manipulé par « sa famille », est de nature à altérer fortement la valeur probante de ce document
- s’agissant de l’expertise réalisée le 28 novembre 2016 par le AA O P à la demande de Madame H I, considère que sa valeur probante est sujette à caution, dès lors :
* qu’elle a été effectuée au vu des seules pièces médicales fournies par la requérante
* que pour conclure notamment que le patient ( Monsieur L X ) n’avait « évidemment pas son discernement à dater d’octobre 2008, tandis que ce dernier était encore préservé en juillet 2007 », le praticien s’est notamment fondé sur le courrier établi le 20 octobre 2009 par le Docteur C dans le cadre duquel ce dernier a affirmé que « ce patient paraît présenter plutôt une maladie à type démence fronto -temporale », et ce « compte tenu de ce que dit l’entourage qui décrit des troubles du comportement », et sans avoir personnellement examiné Monsieur L X
- s’agissant du rapport daté du 18 septembre 2017, et déposé au résultat d’une expertise sur pièces réalisée par les experts PEREZ et GUEGUEN à la demande du Juge d’instruction de BAYONNE officiant dans le cadre d’une procédure initiée par Madame H I à l’encontre de Madame J K pour abus de faiblesse et délaissement de Monsieur L X, observe qu’à la question relative à l’examen des troubles du comportement
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de Monsieur L X à compter du dernier trimestre 2008, les experts retiennent que « Monsieur X présentait possiblement des troubles qui pouvaient entraver la gestion de ses affaires, mais qu’il pouvait avoir une certaine aptitude à gérer certaine activité du quotidien, à prendre certaines décisions. On ne peut pas exclure qu’il ait pu être influençable à certains moments mais il ne l’était pas, semble-t-il en permanence », et ce avant d’ajouter que « les troubles Monsieur X s’aggravent notamment à partir de janvier 2009 », et de préciser que « on ne peut pas exclure qu’encore en 2009, il puisse prendre des décisions concernant sa vie personnelle », et de conclure que « la perte du discernement apparaît plus manifeste à compter de 2010 et a fortiori à compter de mi- 2011 » et que « à compter de mi- 2011 et certainement fin 2011 et pendant l’année 2012 jusqu’à son décès , l’état de Monsieur X s’est aggravé probablement du fait des symptômes liés à sa tumeur cérébrale . Pendant toute cette période, il peut être considéré qu’il était dans une incapacité absolue de faire des choix de façon consciente, et qu’il était dans un état d’influençabilité important »
Attendu que de cette analyse des pièces médicales susvisées, il s’évince :
- que n’est nullement démontré par Madame H I qu’à l’époque du testament incriminé, son époux se trouvait dans un état habituel de trouble mental, et ce en l’absence de preuve médicale formelle
- que n’est pas davantage établi par Madame H I qu’au moment de la confection du testament du 16 mars 2010, son époux était atteint d’une affection mentale ayant annihilé sa faculté de discernement ;
Attendu que les témoignages produits par Madame H I, et émanant de personnes ne faisant pas partie de l’entourage proche de Monsieur L X et dépourvues de toute connaissance en matière médicale ( attestations de Mme E du 23/09/2008, de Mme F du 24/09/2008 et de Maître AB-AC du 10/05/2010) :
- d’une part, s’avèrent totalement insuffisants à caractériser un affaiblissement important et permanent des facultés intellectuelles de Monsieur L X à l’époque du testament litigieux, ou dans la période immédiatement antérieure et postérieure à la confection du testament du 16 mars 2010, et ce en dépit des faits qu’ils relatent et des inquiétudes suscitées par certaines réactions de Monsieur L X décrit comme quelqu’un qui tenait des propos incohérents et illogiques, et qui semblait être dans l’incapacité de comprendre quoi que ce soit
- d’autre part, sont contredits par divers éléments, dont
* les témoignages de Monsieur Q R et de Madame S E, entendus le 7 mai 2015 à Genève dans le cadre d’une procédure pénale diligentée du chef de vol commis au préjudice de Monsieur L X, témoignages dont la lecture révèle qu’en mars 2010, Monsieur L X s’était rendu à Genève à l’insu de son épouse, pour y rencontrer son banquier, son avocat et son notaire en cachette de cette dernière,« car il voulait changer son testament », ce qui tend à démontrer que lors de cette expédition secrète, Monsieur L X était en capacité de s’intéresser à ses affaires professionnelles, et de prendre les décisions qu’il estimait conformes à ses intérêts comme la suppression des procurations qu’il avait données à son épouse
* l’audition de Monsieur T Y devant le Juge d’Instruction de BAYONNE le 18 décembre 2014, révélant qu’il avait vu L X à Paris en mars 2010 alors qu’il revenait de Genève, lequel selon lui avait toutes ses capacités intellectuelles, était content de se déplacer et de gérer ses affaires
* la comparution personnelle de Monsieur L X devant le Juge aux Affaires Familiales de BAYONNE en date du 19 juillet 2010, lequel a recueilli sa volonté de se séparer de son épouse et de divorcer, sans la moindre objection de Madame H I quant à l’existence du consentement de son époux ;
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Qu’au vu de ces éléments contradictoires, il ne peut être sérieusement considéré que Monsieur L X présentait un état pathologique ayant déréglé sa faculté de discernement quant à la portée exacte du testament par lui rédigé le 16 mars 2010 ;
Que de surcroît, l’analyse du testament litigieux entièrement manuscrit, et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à l’identité de son auteur, ne recèle aucun élément qui dans sa présentation matérielle ou son contenu, soit révélateur d’une incohérence caractéristique d’une insanité d’esprit de Monsieur L X, alors que les termes choisis par ce dernier témoignent de sa parfaite lucidité et de sa volonté non équivoque de révoquer son testament antérieur daté du 15 janvier 2008, et de gratifier sa nièce J K ;
Attendu qu’après examen et confrontation des divers éléments de preuve tant intrinsèques qu’extrinsèques, il s’avère que Madame H I est totalement défaillante dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit de son époux lors de la confection du testament par lui rédigé le 16 mars 2010 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame H I de sa demande en nullité du testament établi le 16 mars 2010 pour cause d’insanité d’esprit de son auteur Monsieur L X, étant par ailleurs observé que cette dernière n’a pas jugé opportun de saisir la Cour d’une demande d’expertise médicale sur pièces ;
2) sur la nullité du testament établi le 16 mars 2010 pour dol commis au préjudice de son auteur Monsieur L X :
Attendu qu’il incombe à Madame H I en sa qualité de demanderesse à l’action en nullité, de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives ayant déterminé son époux à instituer en qualité de légataire universelle sa nièce J K ;
Attendu qu’à l’examen du dossier, la Cour retient la défaillance de Madame H I dans l’administration d’une telle preuve, au motif que n’est nullement démontrée par cette dernière la réalité de manoeuvres dolosives qui comme elle le soutient, auraient été commises par la soeur et la nièce de son époux dans le but de pousser celui-ci à divorcer et à tester en faveur de sa nièce J K, et ce :
- faute pour l’intéressée de pouvoir établir par quels procédés précis et constitutifs de moyens de captation ou de suggestion, son époux aurait été induit en erreur et incité à révoquer son testament daté du 15 janvier 2008 pour gratifier sa nièce J K
- sachant que l’existence de telles manoeuvres trompeuses ne peut s’évincer des seules allégations de Madame H I, laquelle se prévaut de « la très grande influençabilité » de son époux sur la base de l’expertise sur pièces réalisée à sa demande par le AA O P ( rapport du 20 novembre 2017 ), et dont les conclusions n’ont été corroborées par aucun des examens médicaux pratiqués sur la personne de Monsieur L X de son vivant ;
Qu’au vu de ces observations, il y a lieu de juger Madame H I mal fondée en sa demande en nullité du testament établi le 16 mars 2010 pour cause de dol commis au préjudice de son auteur Monsieur L X, et de l’en débouter ;
3) sur la nullité du testament établi le 16 mars 2010 pour absence de date certaine :
Attendu qu’aux termes de l’article 970 du Code Civil applicable en l’espèce « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme » ;
Attendu que Madame H I poursuit l’annulation du testament olographe établi le 16 mars 2010 en raison de l’incertitude de sa date, sachant que ladite demande sera examinée au regard des dispositions de l’article 970 du Code Civil applicable en l’espèce et énonçant que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme » ;
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Attendu que cette demande de nullité se heurte à plusieurs obstacles tenant :
- au fait que le testament querellé porte mention d’une date complète libellée en ces termes « Fait et écrit et daté et signé de ma main à Genève le seize mars deux mille dix » et apposée au bas du document rédigé par Monsieur L X
- au fait que les éléments invoqués par Madame H I sont totalement insuffisants à établir la prétendue fausseté de la date ainsi mentionnée, dès lors que la présence de Monsieur L X à Genève à la date du 16 mars 2010 se trouve établie de façon certaine par les déclarations de Maître M N affirmant avoir reçu le testament litigieux en dépôt le jour même de sa rédaction, sachant que le dossier révèle que ledit testament a été rédigé en présence Monsieur Q R et de Madame S E ;
Qu’en conséquence, il convient de juger Madame H I mal fondée en sa demande en nullité du testament établi le 16 mars 2010 pour incertitude de sa date, et de l’en débouter ;
Attendu que le débouté des diverses demandes de nullité dirigées par Madame H I à l’encontre du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X justifie de confirmer la validité dudit testament ;
III) Sur les conséquences de la validation du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, et de la validation du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X :
Attendu que la validation tant du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, que du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X, a pour conséquence de conférer à Madame H I comme à Madame J Y la qualité de successibles de Monsieur L X, sachant :
- que pour Madame H I, sa qualité de successible découle de sa situation de conjoint survivant non divorcé, habilité à recevoir 1/4 de la succession de son défunt mari, conformément aux dispositions de l’article 914-1 du Code Civil
- que pour Madame J Y, sa qualité de successible résulte du testament établi le 16 mars 2010 par lequel Monsieur L X en sa qualité de testateur, l’a gratifiée de la quotité disponible de ses biens dans la proportion des 3/4 par application du texte précité ;
IV) Sur les demandes présentées par Madame J Y à l’encontre de Maître A :
Attendu qu’à cet égard, la Cour constate :
- d’une part, que les demandes de Madame J Y telles que dirigées à l’encontre de Maître A aux fins de reddition définitive des comptes de l’administration d’office de la succession, de remise de l’actif net de la succession de Monsieur L X au notaire qu’elle désignera, et de paiement à titre provisionnel de différentes sommes de nature indemnitaires, excèdent manifestement les pouvoirs découlant du mandat d’administration dont se trouve investi Maître A, lequel ès qualités d’administrateur de la succession de Monsieur L X a seulement pour pouvoir de « procéder aux actes conservatoires nécessaires ainsi qu’aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l’exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord préalable du Juge de Paix »
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- d’autre part, que Madame J Y n’a pas seule qualité à solliciter la reddition définitive des comptes de l’administration d’office de la succession ainsi que la remise de l’actif net de la succession de Monsieur L X au notaire qu’elle désignera, dès lors qu’elle partage avec Madame H I sa qualité de successible de ce dernier ;
Que dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame J Y à l’encontre de Maître A ès qualités d’Administrateur de la succession de Monsieur L X ;
V) Sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les dommages et intérêts réclamés d’une part par Madame H I, et d’autre part par Madame J Y :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient :
- d’observer que pour prospérer en sa demande de dommages et intérêts, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’une faute commise à son détriment, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la survenance d’une telle faute et la production de son préjudice
- de constater que chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y se dit victime des agissements fautifs de l’autre, sachant que le fait pour les intéressées d’avoir été adversaires dans le cadre d’une pluralité de procédures judiciaires diligentées en France comme en Suisse, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, est totalement insuffisant à caractériser en soi un comportement fautif qui puisse être générateur d’un préjudice indemnisable à l’égard de l’une comme de l’autre, la Cour
* rappelant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et que l’exercice d’une action en justice n’est pas en soi révélateur d’un abus procédural
* considérant que les griefs et les accusations que les intéressées s’adressent réciproquement sont à replacer dans le contexte du climat relationnel particulièrement délétère qui oppose les deux protagonistes depuis plusieurs années, et ce dès le mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, union ayant eu pour effet de susciter la désapprobation de Madame J Y et de faire naître entre cette dernière et la nouvelle épouse de son oncle des relations empreintes de suspicion voire même d’animosité que les évènements survenus ultérieurement ( procédure de divorce initiée par Monsieur L X en mai 2010, confection par ce dernier d’un testament révocatoire ayant gratifié sa nièce J Y aux lieu et place de son épouse H I, décès de Monsieur L X ) ont contribué à attiser et à aggraver ;
a) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame H I :
Attendu que Madame H I réclame la somme de 1.094.000 € en réparation de son préjudice matériel sans démontrer en quoi le dommage ainsi allégué serait directement imputable à un comportement fautif de Madame J Y, la Cour constatant la défaillance de Madame H I dans la caractérisation d’une faute qui aurait été commise par Madame J Y :
- au stade de la révocation de l’usage de « la Cornerdcard » en vertu de laquelle son époux l’avait autorisée à percevoir la somme mensuelle de 7000 € pour l’entretien de leur ménage
- pour l’avoir injustement privée des droits qu’elle tenait de son mariage, étant rappelé que l’existence des droits dont s’agit dépendait directement de l’issue du litige l’ayant durablement opposée à Madame J Y relativement à la validité de son mariage contracté le […] avec Monsieur L X, et que la présente décision vient de consacrer
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- pour l’avoir contrainte à s’endetter en raison des nombreuses procédures initiées en France et en Suisse, étant observé que certaines desdites procédures ont été engagées par Madame H I elle-même pour voir consacrer ses droits d’épouse et de successible de Monsieur L X, de sorte qu’elle doit en supporter les incidences financières ;
Que s’agissant du préjudice moral invoqué par Madame H I, notamment en raison de propos insultants et menaçants qui auraient été tenus par Madame J Y, la Cour considère qu’ils sont la conséquence directe d’un conflit familial lourd et ancien que chacune des protagonistes a contribué à alimenter au gré des diverses procédures les ayant opposées, de sorte qu’ils ne peuvent dans un tel contexte revêtir les caractéristiques de propos fautifs qui soient générateurs d’un dommage réparable ;
Attendu qu’au vu de ces observations, il convient de juger Madame H I mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts, et de l’en débouter ;
b) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame J Y :
Attendu que Madame J Y qui s’est vu allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts par le premier Juge, sollicite en cause d’appel une somme supplémentaire de 200.000 € de ce chef, pour avoir subi des préjudices de nature psychologique, moral, familial et professionnel qui selon elle auraient été aggravés par une voie de recours abusive ;
Attendu que des observations susvisées, il s’évince que Madame J Y est mal venue à se prévaloir de l’exercice par Madame H I d’une voie de recours abusive, dans la mesure où :
- la pluralité des procédures judiciaires l’ayant opposée à Madame H I suite à la survenance de divers évènements totalement étrangers à la personne de cette dernière ( procédure de divorce initiée par Monsieur L X en mai 2010, confection par ce dernier d’un testament révocatoire ayant gratifié sa nièce J Y aux lieu et place de son épouse H I, décès de Monsieur L X ) et dans un contexte relationnel très conflictuel, ne peut être caractéristique du harcèlement judiciaire dont Madame J Y se dit victime
- l’intéressée a elle-même et à l’instar de Madame H I interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, sans que l’exercice de la voie de l’appel ne soit pas en soi constitutif d’un abus du droit d’agir en justice ;
Que s’agissant des divers préjudices dont Madame J Y réclame l’indemnisation, la Cour considère :
- que n’est nullement démontrée la réalité du préjudice professionnel invoquée par la demanderesse
- que les préjudices de nature psychologique, moral et familial allégués par Madame J Y ne sont que la résultante du combat judiciaire auquel tant cette dernière que Madame H I se sont livrées pour vaincre la résistance de l’autre et assurer chacune la défense de ses propres droits et intérêts ;
Qu’en considération de ces éléments, il y a lieu :
- de juger Madame J Y mal fondée à se prétendre victime d’un quelconque préjudice qui soit objectivement imputable à un comportement fautif de Madame H I à son égard
- de débouter Madame J Y de sa demande de dommages et intérêts, et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Madame H I à payer à cette dernière la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
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2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, et ce pour avoir l’une comme l’autre succombé partiellement dans leurs prétentions et demandes respectives ;
Que dès lors, il convient de rejeter leur réclamation présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame H I à payer à Madame J Y la somme de 5000 € de ce chef ;
Attendu que l’équité commande toutefois de ne pas laisser à la charge de Maître G A la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel dans le cadre des instances l’ayant opposé à Madame H I et à Madame J Y, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile que Mesdames H I et J Y seront condamnées in solidum à lui verser, en considération du fait :
- que Madame H I l’a attrait dans l’instance en nullité du testament du 16 mars 2010 par elle engagée à tort devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE
- que Madame J Y n’a prospéré dans aucune de ses réclamations inopportunément dirigées à l’encontre de Maître G A ès qualités d’Administrateur de la succession de Monsieur L X ;
VI) Sur les dépens :
Attendu que pour avoir partiellement succombé dans leurs prétentions et demandes respectives, chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevables les appels successivement interjetés le 11 février 2016 par Madame H I et le 21 mars 2016 par Madame J K épouse Y ;
Réforme le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en ce qu’il a condamné Madame H I à payer à Madame J Y :
- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
- la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau ,
Déboute Madame J K épouse Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties sont Madame H I et Madame J Y ;
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Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ,
Juge parfaitement recevable la demande de Madame J Y en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I
Juge Madame J Y mal fondée en sa demande en nullité du mariage contracté le […] entre Monsieur L X et Madame H I, et l’en déboute ;
Déboute Madame J Y :
- de ses demandes accessoires aux fins d’annulation d’une part du contrat de mariage conclu par les époux L X / H I le 15 janvier 2008 en vue d’adopter le régime de la séparation de biens, et d’autre part du testament établi le même jour par Monsieur L X en faveur de sa future épouse
- de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Madame H I à qui elle reproche d’avoir par ses manoeuvres prétendument dolosives capté la part de succession qui devait lui échoir ;
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y relativement à la question de la nullité du testament établi le 16 mars 2010 par Monsieur L X ;
Déboute Madame H I de sa demande aux fins d’annulation du jugement entrepris ;
Déboute Madame H I de sa demande en nullité du testament établi le 16 mars 2010 :
- pour cause d’insanité d’esprit de son auteur Monsieur L X
- pour cause de dol commis au préjudice de son auteur Monsieur L X
- et pour pour incertitude de la date dudit testament ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Madame J Y à l’encontre de Maître G A ès qualités d’Administrateur de la succession de Monsieur L X ;
Déboute chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame H I et Madame J Y à verser à Maître G A ès qualités d’Administrateur de la succession de Monsieur L X, une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne chacune des parties que sont Madame H I et Madame J Y à supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Madame AG, Conseiller faisant fonction de Président et Madame AE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD AE AF AG
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