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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mai 1993, n° 90/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 2290/91 |
Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE CHAMPAGNE PIPER HEIDSIECK REIMS, S.A.R.L. PIPER HEIDSIECK c/ S.A. CHAMPAGNE PIPER |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 422
DU 17 MAI 1993
S.A.R.L. Y Z
c/
S.A. CHAMPAGNE Y
Z
DOSSIER N° 2290/91
SCP CHALICARNE-DELVINCOURT
JACQUEMET
SCP THOMA-LE RUNIGO
I
48662
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre Civile 1ère Section
-
ARRET DU : 17 MAI 1993
PARTIES EN CAUSE :
LA SOCIETE Y Z C,
[…], dont le siège social est […], […]
[…],
APPELANTE d’un jugement rendu le 30 Juillet
1991 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
COMPARANTE et CONCLUANT par la S.C.P.
CHALICARNE-DELVINCOURT-JACQUEMET, Avoué à la Cour et PLAIDANT par Maître SPITZER, Avocat au Barreau de PARIS,
LA SOCIETE CHAMPAGNE Y Z REIMS, dont le siège social est […]
REIMS,
INTIMEE
COMPARANTE et CONCLUANT par la S.C.P. THOMA,
LE RUNIGO, Avoué à la Cour et PLAIDANT par Maître
PELLETIER, Avocat au Barreau de REIMS,
- 2 .
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur SPITERI,
CONSEILLER : Monsieur X et Monsieur
RAFFEJEAUD,
GREFFIER : Madame BERTRAND,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 1993 au cours de laquelle les avoués et les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur le Conseiller X, qui a signé la minute avec Madame BERTRAND, Greffier, en l’absence de Monsieur le Président SPITERI, régulière. ment empêché.
LA COUR,
Attendu que suivant convention sous seings privés du 15 octobre 1987, la Société
Y Z a concédé à la Société Y
Z C la distribution exclusive
République Fédéralede son vin de Champagne en
Allemande ; que la société concédante, repro chant à cette dernière d’avoir, en méconnais sance du contrat, refusé de payer une augmenta tion du prix des bouteilles de vin concédées,
l’a fait attraire en Justice ;
Attendu que par jugement du 30 juil let 1991, le Tribunal de Commerce de REIMS, après avoir prononcé la résolution du contrat aux torts de la Société Y Z C,
l’a condamnée à payer à la Sté Y Z le montant du remboursement discuté, soit la
- 3
contre-valeur en francs français de 441.984,89 D.M. intérêts de droit depuis l'échéance de avec chaque facture impayée ; qu’il a également re toutes les demandes reconventionnelles poussé de la Société Y Z C et l’a condamnée à payer 10.000 F. à la demanderesse pour fraisfrais B de procédure et à suppor ter les dépens ;
Attendu qu’appelante de cette décision, la Société Y Z C soutient que le prix des marchandises aurait été garanti jusqu’en Avril ou Mai 1989, en dérogation au contrat, et que la société concessionnaire au
rait accepté l’instauration d’une discussion sur les prix ; qu’elle en infère que le concédant
n'aurait pu augmenter ceux-ci unilatéralement ; qu’elle ajoute que, même à s’en tenir à la lettre du contrat, le concessionnaire aurait dû infor
son cocontractant de l’augmentation des mer coûts pratiqués par les exportateurs appartenant
au syndicat des grandes marques, et qu’en ne le faisant pas, il aurait violé les accords inter venus ;
Que contestant dès lors avoir commis les manquements retenus à sa charge par le Tri bunal, l’appelante, poursuivant l'infirmation du jugement, demande la résolution du contrat de concession aux torts de la Société Y Z ayant siège en France et la condamnation de celle-ci, pour résiliation abusive, à des dommages intérêts « qui seront fixés ultérieurement » ; qu’elle prétend également au paiement de la contre valeur en monnaie française au jour du règle ment de :
278.509,75 D.M. pour contribution
aux A de publicité non versés en 1988 et 1989,
1.349.200 D.M. pour perte de vente,
109.231,49 D.M. pour A de traduc teur et de conseil en territoire allemand ;
250.000 F. Qu’elle sollicite en outre pour A B de procédure ;
Que dans ses écritures, dernières
l’appelante demande acte de son engagement à payer les A bancaires supportés par son adversaire
:
:
:
:
!
⠀
- 4
-
du fait de l’escompte des traites qu’elle lui a
adressées qu’elle demande acte encore de sa ; renonciation à sa demande résolution du en
contrat et en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive, mais seulement હૈ condition que la Société Y Z accepte de tenir compte, pour les futures augmentations de prix,
des coûts pratiqués le 1er juillet 1992 ; que, pour le surplus, elle sollicite l’adjudication du bénéfice de ses écritures antérieures ;
Attendu qu’intimée, la Société PIPER
Z conteste l’existence d’accords qui viendraient déroger à la convention signée entre les parties le 15 octobre 1987 et affirme avoir respecté cette dernière ; qu’elle soutient au contraire que seule la Société Y Z
C aurait violé cette convention ; qu’elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution. du contrat « du 24 avril 1987 » aux torts de la dite société ; qu’elle demande le rejet de tou tes les prétentions de l’appelante, dont elle recherche la condamnation au paiement de la contre-valeur en francs français de :
1.432.556,57 D.M. au titre de la différence entre les factrues adressées à la société allemande et les règlements reçus de celle-ci,
591.478,87 D.M. pour préjudice fi nancier dû au retard dans le paiement ;
Qu’enfin l’intimée sollicite 100.000 F. première instancepour A B de et 150.000 F. pour les mêmes A exposés à
hauteur d’appel ;
SUR LA MODIFICATION DU CONTRAT,
Attendu, sans qu’il y ait lieu de sui vre les parties dans le détail d’une argumenta tion dont l’abondance n’accroît point le nombre des moyens invoqués, que la convention signée le
15 octobre 1987 stipule en son article 5 :
"Le concédant s’oblige à livrer le concession
à l’exportation et aux conditions « naire au prix par rapport exportateurs »compétitives aux
i
i
:
- 5 -
"appartenant aux syndicats des grandes marques
"(…) Le concédant se réserve le droit de mo
« difier les prix de telle façon que le conces »sionnaire en soit informé au moins trois mois
« avant l’application des nouveaux tarifs » ;
Attendu que les parties restant cepen dant libres de modifier, par leur volonté commu ne, une convention préalablement signée, il échet
de rechercher s'il en fut ainsi en l’espèce, comme le prétend l’appelante ;
Attendu qu’il convient d’indiquer dès
l’abord que le principe de la liberté des preu ves en droit commercial, énoncé par l'article
109 du Code de Commerce, permet seulement au juge d’admettre en ce domaine tous modes de preu ves, tels les témoignages et présomptions, mais
ne l’autorise pas à ériger en preuve un document dont l’auteur est inconnu, ou dont la date est ignorée ou dont le contenu est obscur ou, plus généralement, impropre à établir le fait allé gué ; que, par suite, les « notes internes » ou les projets de contrats ou toutes autres pièces qui ne présentent aucun caractère contractuel ou desquels ne s’évincent ni offre ni acceptation ne peuvent être regardés même comme présomptions
s’ils ne sont pas confortés par des éléments plus éclairants ; que l’appelante ne saurait donc blâmer les premiers juges de n'avoir pas eu égard à de telles pièces ;
Attendu que la Société Y Z
C, pour tenter d’accréditer l’idée que la société française Y Z lui aurait garanti les mêmes prix jusqu’en Avril ou Mai
1989 ou qu’elle aurait, à tout le moins, accepté
le principe d'une discussion préalable à toute augmentation, invoque d’abord une lettre du
28 novembre 1988 ; que cependant non seulement cette missive émane d’elle-même, mais que de surcroît elle est rédigée en langue étrangère et non accompagnée de sa traduction et que l'on ne saurait fonder une décision de Justice en repro duisant de telles énonciations sans violer l’ar ticle 111 de l’ordonnance royale rendue à VILLERS
COTTERETS au mois d’Août 1539 ;
Qu’il en va de même d’un envoi en télécopie du 6 février 1989 également produit par l’appelante, accompagné d'une liste de prix
44.
- 6 -
-
de 1989 qui renferme des mentions à la fois peu pareillement libellées en langeetlisibles étrangère ;
Qu’il est aussi versé aux débats un document intitulé « Protokoll », élaboré le 7 dé cembre 1988 ; que, selon la traduction en lange française, il s’agit là non d’un protocole mais
d'un "compte rendu de séance" qui retrace une conférence du 1er décembre 1988 à laquelle par ticipaient diverses personnes appartenant aux deux sociétés litigantes. ; que néanmoins, la présence à cette réunion de la société allemande
ne fut pas constante ; qu’on lit en effeteffet dans la traduction : "A l’issue d’une discussion in
"terne (sans Y Z C) , PIPER
"Z REIMS a soumis la proposition sui
"vante : I.1989. Le prix d'achat pour PIPER
"Z DEUTSCHLAN de D.M. 17,00 est resté
"inchangé. Celui-ci est en tous cas garanti
"jusqu’à Avril/Mai 1989. Quand les principaux
"concurrents auront procédé éventuellement à une
"augmentation de prix sur le marché et qu’on
"pourra la constater sur les rayons des magasins,
"le thème des augmentations de prix entre Y "Z REIMS et Y Z C
« sera repris » ;
Qu’une attestation rédigée le 11 mars
1991 par le sieur LOGEL, membre de la société française, relate cet épisode des relations commerciales dont s’agit et ajoute : "durant
"l’automne 88, il avait été confirmé qu’une augmen
« tation pour 89 n’était pas envisagée » ;
Attendu, certes, que la proposition susdite ainsi faite par la société concédante constitue une offre au sens du droit civil ;
Mais attendu que si l’offre ne donne pas lieu à l’acceptation de la partie à laquelle elle est faite, on ne peut déceler chez les contractants la volonté de conclure une conven
tion ; que le silence gardé par le destinataire
d'une offre n’emporte acceptation que dans l’hy pothèse où cette offre est faite dans l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée ;
attendu qu’en ì’espèce, le docu Or intitulé « Protokoll1 » n’est pas
ment précité, Société Y Z C signé ; que la dossier aucun document d’où il ne produit au
:
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-
-
résulterait qu’elle a accepté cette offre, ni
aucun commencement de preuve en sens qui ce pourrait justifier l’instauration d'une mesure
d’instruction ; que l’offre de la société fran çaise, quiqui tendait, en n’augmentant pas le prix qu’elle demandait à son concessionnaire, à per
mettre à ce dernier de pratiquer lui-même des coûts raisonnables et, partant, à développer la
vente des vins de Champagne en territoire alle mand, n’était pas faite dans le seul intérêt de la société concessionnaire, en sorte que l 'accepta
tion de celle-ci aurait été nécessaire pour for nouveau contrat modifiant le contratmer un primitif ;
Attendu que l'on ne peut donc pas considérer au vu de ces documents ni au vu du surplus des pièces de la cause que la Société
Y Z était liée par son offre de ne pas augmenter son prix avant le mois de Mai
1989 ; que l'on ne peut davantage retenir, en
l'absence d'une quelconque stipulation, qu’elle aurait accepté le principe d'une discussion
avant toute augmentation de ses prix ; qu’ainsi, la société intimée a pu, conformément à l’arti
cle 5 du contrat conclu le 15 octobre 1987, mo
difier les prix, dès lors qu’en avisant la so ciété allemande le 17 mars 1989 d’une augmenta tion à intervenir au deuxième semestre de la même année, elle l’a fait au moins trois mois. à
l’avance, ainsi que le prévoyait ledit contrat signé le 15 octobre 1987 ;
Attendu, par suite, queque le moyen d’appel pris de la prétendue modification apportée au contrat ne peut être accueilli ;
SUR LE MONTANT DE L’AUGMENTATION DES PRIX,
Attendu que par de pertinents motifs que la Cour adopte, les premiers juges, analy sant lesles prix pratiqués parpratiqués par les négociants expor tateurs de 1987 à 1991, tels que les communi quait le Comité Interprofessionnel des Vins de
Champagne, justement préféré par le Tribunal au
Syndicat des Grandes Marques qui ne dispose pas de factures de chacun de ses membres, en ont exactement déduit que, conformément au contrat liant les parties, la Société Y Z
DEUTSCHLAND a été placée en position compétitive ;
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Attendu que ne peut donc mieux pros pérer le moyen pris de ce que l’intimée n’aurait pas informé la société allemande de l’augmenta
tion des coûts pratiqués par les importateurs,
une telle obligation n'étant pas imposée par la convention ;
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT,
Attendu que l’appelante n’ayant pas établi, à la charge de la Société Y Z, les fautes contractuelles qu’elle invoquait, elle n’est pas fondée à demander la résolution
du contrat aux torts de cette société française ;
Attendu qu’à l’inverse, les juges
consulaires ont à bon droit prononcé cette ré solution aux torts de la Société Y Z
C ;
cette dernière ne contes Qu’en effet, vis-à-vis de la société
te pas avoir opéré, concédante, des paiements réalisés sans doute
à l’échéance convenue mais au moyen de traites payables seulement à 90 jours, ce qui avait pour
effet de prolonger les délais de paiement pré
vus au contrat, malgré les protestations de la
société française ; que, d’autre part, elle a effectué des retenues sur le montant des fac tures en ne les honorant que partiellement ;
Attendu que, ce faisant, la Société
Y Z C s’est exposée à la
résiliation du contratcontrat prévue à l’article 2 para graphe 4 de la convention du 15 octobre 1987
et non du 24 avril 1987 comme indiqué par erreur au dispositif du jugement ;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA
SOCIÉTÉ Y Z C
Attendu que la société appelante pré
278.509,75 D.M.tend d’abord au paiement de pour contribution aux A de publicité ; que toutefois, s’il est vrai que la société concé dante a contribué à ces A à raison de 1,57 D.M.
I
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:
9 .
par bouteille, il ne peut lui être réclamé, en
l 'absence d’un accord dont il n'est pas justi fié, une somme supplémentaire, alors que, selon
l’article 6 du contrat, les actions promotion nelles et publicitaires sont à la charge du concessionnaire ; que le jugement mérite appro bation en ce qu’il a écarté ce chef de demande ;
Attendu réclamer aussi que pour
1.349.200 D.M. au perte de ventes titre d’une qu’elle impute au concédant, la société appe lante articule que ce dernier, en ne lui fournis sant pas assez de marchandise,de marchandise, l’aurait privé de la vente d’environ 250.000 bouteilles ; que cepen
dant, l’ appelante n’allègue pas, dans ses écri tures, que le concédant lui aurait livré une quantité de bouteillesde bouteilles inférieure à celle contrac
tuellement convenue ; qu’elle ne produit pas de pièces d’où il résulterait avec certitude que
certains marchés lui ont échappé du fait d'une
insuffisance de marchandise ; que le Tribunal a
considéré avec raison qu’entre 1987 et 1990, les livraisons faites au concessionnaire, d’abord en progression de 110 % en 1988, avaient augmen té de 51 % en 1989 et de 54 % en 1990 et1990 et qu’il
résultait pas de rétention particulière n’en de la part du fournisseur ; que, de ce chef en core, le jugement querellé mérite confirmation ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de la
somme de 109.321,49 D.M. sollicitée au titre de A de traduction et de conseil ; que d’ailleurs toutes les pièces versées au dossier n’ont pas été traduites, comme il a été ci-avant constaté ; que l’appelante n'est pas fondée à demander paiement de cette somme, d’autant qu’elle succombe en son recours ;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT INTRODUITES
PAR L’INTIMÉE,
Attendu que la société intimée a obte nu en première instance la condamnation de la
Société Y Z C au paiement de 441.984,89 F. en remboursement des sommes in dûment retenues par celle-ci sur des factures au 18 mars 1991 ; qu’à hauteur de Cour, échues prétend, à titre, au paiement de elle ce
1.432.556,57 D.M. ; qu’elle dépose à cette fin
- 10 -
un état arrêté au 15 décembre 1992 qui contient, jusqu’en Novembre 1992, le montant de ses fac tures et celui des règlements adressés par la société concessionnaire et qui tient compte aussi des avoirs consentis et des remboursements inter venus audit mois de Novembre ; que la société appelante n'élève pas de contestation subsidiaire
sur la somme ainsi calculée ; qu’il échet
d’accueillir cette demande ;
Attendu que la Société Y Z ayant siège à REIMS demande de surcroît
591.478,87 D.M., somme qui représenterait le préjudice financier qu’elle a subi du fait du
retard apporté dans le paiement par la société concessionnaire ; qu’elle s’efforce de justifier cette prétention par la somme représentant, à chaque opération, les intérêts de retard, calcu lés sur une base de 10,50 %, entre le moment
où le paiement aurait dû être accompli et celui auquel il intervint ; que pour non critiquable qu’elle soit, cette demande fait double emploi
avec les intérêts au taux légal à compter de
l’échéance de chaque facture, tels qu’ils ont été
accordés par les juges du premierdu premier degré et tels que les accordera aussi la Cour de céans ; qu’ainsi, il ne peut êtreêtre fait droit à ce chef de demande ;
Attendu qu’il sera donné acte à l’appe lante de son offre de régler les frais bancaires afférents aux traites qu’elle a fait tenir en paiement à la société concédante, offre de la quelle, surabondamment, il appert que la Socié té Y HEIDSIECK C reconnaît par là même et le tort qu’elle eut de régler par des traites dont l’échéance était plus longue que celle prévue au contrat et le grief par elle causé
à la société française ;
SUR LES DEMANDES EN INDEMNITÉ POUR
A B,
Attendu que l'échec de l’appel inter jeté par la Société PIPER Z C met obstacle au succès de la demande qu’elle
avait fait reposer sur l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
女
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Attendu qu’à l’inverse, il seraitserait iné quitable de laisser à l 'appelante, qui triomphe,
l’entière charge des A é étrangers aux dépens
et qu’elle dut exposer pour faire valoir ses droits ; que les sommes de 100.000 F. et 150.000 F. qu’elle demande à ce titre sont excessives et
surtout privées de documents justificatifs ; qu’il sera fait une saine appréciation de ces A, tant de première instance que d’appel, en confirmant le jugement qui lui avait alloué une indemnité de 10.000 F. et en lui accordant, pour
lesdits A d’appel, une somme arbitrée à
15.000 F. ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit en son appel la Société PIPER
Z C mais l’ en dit maldit mal fondée ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé, aux torts de celle-ci, la résolution du contrat, l’avait déboutée de ses demandes et l’avait condamnée à une indemnité de dix mille francs (10.000 F.) pour A B et au paiement des dépens ;
Émendant le jugement quant à la date du contrat résolu, ditdit que celui-ci est du 15 oc
tobre 1987 et non du 24 avril 1987 ;
Ajoutant audit jugement, et substi
tuant la présente condamnation à celle pronon cée par le Tribunal, condamne la Société Y
Z C à payer à la Société Y
HEIDSIECK ayant siège à REIMS la contre-valeur
en monnaie francaise au jour du règlement de
UN MILLION QUATRE CENT TRENTE DEUX MILLE CINQ
CENT CINQUANTE SIX DEUTSCHE MARK CINQUANTE SEPT
PFENNIGE (1.432.556,57 D.M.) en remboursement des retenues sur factures échues, avec intérêts au taux légal depuis les dates d’échéance de chacune des dites factures ;
Donne acte à
la société appelante de son offre de payer à la société intimée les A bancaires afférents aux traites par elle remises à cette dernière et, en
tant que de besoin, l’y condamne ;
I
1
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⠀
12
La condamne également à lui. payer
QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F.) pour A irré pétibles d’appel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne enfin la Société Y Z
C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
B.
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