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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00215
N° RG: 2024F00139
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Président,
Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Juges,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant par Me Marie-France CESARI
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL STAY IN [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant par Me Valérie MONTI
[Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 28 Mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARL STAY IN [Localité 5], d’avoir à comparaître le par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil applicable au litige, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la juridiction de céans, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :
CONDAMNER LA SARL STAY IN [Localité 5] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 37 724.31 euros, représentant le solde impayé du prêt numéro 221070101755 et le solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuels postérieurs au 16 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution,
CONDAMNER LA SARL STAY IN [Localité 5] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE, sollicite :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’article 1565 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d’une part et la SARL STAY IN [Localité 5] d’autre part
CONFERER force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d’une part et la SARL STAY IN [Localité 5] d’autre part
En conclusions, la SARL STAY IN [Localité 5], demande au Tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1565 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile
HOMOLOQUER le protocole d’accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d’une part et la société STAY IN [Localité 5] d’autre part.
CONFERER force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 4 mars 2025 par la SOCIETE GENERALE d’une part et (a société STAY IN [Localité 5] d’autre part.
JUGER que chacune des parties -supportera (es frais et dépens inhérents à la présente instance.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 19 Juin 2025.
SUR CE :
Attendu que les parties ont signé, un protocole d’accord transactionnel, en date du 4 mars 2025, qui a été remis à l’audience avec la demande d’homologation et l’octroi de la force exécutoire ;
Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l’intégralité des litiges objet de la présente assignation ;
Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s’oppose à son homologation ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’homologation et lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que les parties dans leurs conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord conclu entre elles, sollicitent que chacune des parties supportera les frais inhérents à la présente instance ;
Il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens inhérents à la présente instance.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, vu le montant et la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d’accord transactionnel conclu le 4 mars 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 4 mars 2025 et lui donne force exécutoire ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
Dit qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
ENTRELESSOUSSIGNES!
LaSOCIETEGENERALE,SocilteAnonymeau capitaldc1.062.354.722.50EUR. immatriculec wu RCS de Paris sous le mumero 552 120 222,dont le siege social cst[Adresse 4],prise en la personne de son representant legal domicilie audit siege, ayant tout pouvoir a l’effet des presentes.
D’UNEPART,
ETI
La Societ denommee STAY IN [Localité 5],SARL au capital de 500 curos,inmatricule au RCS de CANNES sous le numero 842260 283,dont le siege social est a [Adresse 6],representee par son gerant en exercice domicile es qualite audit sige
D’AUTREPART,
Ci-aprs desins,cnsemble,tesPartiesou individuellement,nea Partie
ILA ETE PREALABLEMENTEXPOSE CE QUL SUIT
La Socicto denommce STAY IN [Localité 5] cst titulaire dun compte professionnel reference [XXXXXXXXXX01] ouvert en les livres de la SOCIETE GENERALE.
Selon convention de tresorerie courante du 4 juillet 2020,une facilite de tresorerie etait accordce a ladite Socite,pour un montant de 5000 curos.
Sclon contrat de pret cn date du 6 mars 2021.la SOCIETE GENERALE octroyait a la SARL STAY IN [Localité 5] un pret PGE dun montant de 30 000 curos sur une durec de 12 mois a compter du decaissement des fonds,au taux dinteret annuel fixe de 0.25%,portant le mamero 221070101755.
1l ctait prevu une unique echeance de remboursement de 30 086.32euros.
Aux termes dudit contrat,il etait prevu,au chapitre Remboursement du pret ,une option d’amortissement additionnel redige comme suit:
An plus tot quatremois ct au plus tard deux mois avant la date dccheance,le Client anra la possibilite de demander a la Banque.sans frais (…) les modalites damortissement suivantes:
Un amortissemen total dupret srne periode additiomelle de:ndex.trois.quatre ou cin ans compter de la dote d’echeance
Cest ainsi quc,selon avenant du 17 decembre 2021,le pret susviseetait modifie de la maniere suivante :
— Durcc additionnclle:5ans, -Taux dinteret:0.77%I’an hors assurance Mensualites:48mensualites egales de 634.87curos.
reference [XXXXXXXXXX01] moyennant un preavis de huit jours.
Le 26 janvier 2024,par lettre rccommandee avec accuse de reception,confirmait a la SARL solde debiteur dadit compte,a hauteur de 12 257.87 curos, sous delai de huitaine.
Sans reglement.le 20 fevrier 2024,la demanderesse mettait en demeurc la SOCIETE STAY IN referenc [XXXXXXXXXX01],a savoir la somme de 12 302.14.
fevricr 2024,la SOCIETE GENERALE mettait en demeure sous delai de quinzaine la SARL avril 2024,la SOCIETE GENERALE prononcait la decheance du terme,ct mettait a nouveau en demcure sous delai de quinzainc,la SARL STAY IN [Localité 5] davoir a regler le solde des sommes dues a titre du pret PGE,a savoir 25155.11 curos.
dulitncdu.comwate.courant00020942300
Ani.ct.pniPGEnnn221070101755
Soit une somme totale de 37 724.31 euros, outre interets au taux contraetuels posterieurs a la date dedition des decomptes et ce jusqua parfait paiement.
La SOCIETE GENERALE sest done trouvee contrainte a saisir le Tribunal de Commerce de CANNES,afin dobtenir la condamnation de la SARL STAY IN [Localité 5] au paiement de la somme de 37724.31 curos,representant le solde impaye du pret namcro 221070101755 ct le solde debiteur du compte courant refrence [XXXXXXXXXX01],outre interets au taux contractucls postericurs au16mai 2024jusqu’aparfait paicment.
present protocolc daccord transactionnel engageantpour chacune des Parties, des concessions reciproques,ci-apres exposecs
CECIAYANTETEEXPOSEILAETE ARETEETCONYENUCEQUISUIL:
ARTICLE1-OBJETDUPROTOCOLED’ACCORD TRANSACTIONNEL
Le present protocole daccord a pour objet, sous reserve du respect par chaque Partie de leurs engagements ciapres definis,dorganiser par voie transactionnelle le reglement du litige les opposants au titre du paiememt de la somme 37724.31 curos,representant le solde impaye du pret numero 221070101755 ct le solde debiteur du compte courant reference [XXXXXXXXXX01] dont iinstance cst pendante par devant le Tribunal de Commerce de CANNES
Les Parties reconnaissent expressement avoir cu le temps nccessaire pour mesurer Pexacte au prscnt protocole cst libre ct traduit a volonte eclairec.
La presente transaction est etablie en application des dispositions des articles 2044 ct suivants du code civil et notamment de Iarticle 2052 dont les parties ont eu connaissance et lecture et de actio enjusticeayan le mme objerplus amplement rappele aIartice 5.
ARTICLE2ENGAGEMENTSET CONCESSIONS DELASOCIETE GENERALE2.1 Desistement dinstance
desister de Pinstance pendante par devant le Tribunal de Commerce de CANNES
2.2.Perception par la SOCIETE GENERALE des sommes a lui devoit par la soclete STAY INCANNES
La SOCIETE GENERALE accepte le versement,a son profit,par la SARL STAY IN [Localité 5], de la sommc dc 25.275,74€ representant le solde du pret n221070101755 en 27mensualites dun montant de 959,20 € chacuncpar virementa partir du mois de Janvier 2025 avec une demierc echeancc au mois dc Mars 2027.
La SOCIETE GENERALE accepte en outre, le versement a son profit, par la SARL STAY IN [Localité 5],de la somme de 12.448.87 c representant le solde debiteur du compte courant rference 00020942300en quatre mensualies de 3.112,21 c a compter du mois de Mai 2025 avec une derniere cchcance au mois dAodt 2025.
Tous versements realises par la SARL STAY IN [Localité 5] sera definitivement acquis a Iegard de la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE a fourni un RIB afin que la SARL STAY IN [Localité 5] regle par voic de virements pcrmanents les sommes mises a sa charge jusqua extinction de la dette.
ARTICLE 3-CONCESSIONS CONSENTIES PARLASARLSTAY INCANNES
3.1.Acceptation du desistement d’instance de la SOCIETE GENERALE
La SARL STAY IN [Localité 5]sengage,par les presentes de fasondefiniive et irreocable titre de concessions reciproques, a accepter le desistement de la SOCIETE GENERALE de
Iinstance pendante par devant le Tribunal de Commeree de CANNES.
3.2.Versement nar la SARL STAY IN [Localité 5]des somes a devoit la SOCIETE GENERALE
En compensation de lensemble des concessions consenties par la SOCIETE GENERALE,la SARL STAY IN [Localité 5] scngage A verser a la SOCIETE GENERALE la somme de 25.275.74€ representant le soldedu pretm221070101755 cn 27mcsualitesdunmontant de 959,20€ chncune,par virement,a partir du mois de Javier 2025 avee une demiere ccheance au mois dc Mars2027.
Elle sengage a versera la SOCIETE GENERALE Ia somme de 12.448,87€ representant le solde debitcur du compte courant referenee[XXXXXXXXXX01]cn quatre mensualites de 3.112,21€ a compter du mois de Mai 2025 avec une demiere echcance an mois d’Aoot 2025.
du dccouvert cn compte courant, devront intervenir au plus tard I e10 de chaque mois
En revanche,a defaat de reglement de ladite somme selon les modalies prevues a bonne date mise en demere de regulariser dans undelai de quinze joursrestee infructucuse.
La Banque reprendra alors sa pleine ct entiere liberte de poursuites ct pourra de ce fait neclamer les sommes restant dues ainsi que les interets de retard au taux majore.
ARTICLEA-CONEIDENTIALITE
rapportant directement ou indirectement sauf accord prealable et expres des Parties et sous fiscale ct/ou aux autorites judiciaires.
ARTICLES:TRANSACTION
Sans valoir reconnaissance par chacune des Parties du bien-fonde des urguments de Pautre
I1 fait obstacle a lintroduction ou a la poursuite entre les parties d’une action cn justice ayant le
Par la conclusion du present accord ct cn contrepartic des concessions reciproques consenties de souserits m titre du present protocole,les umes a Iegard des autres,e reconnaissent remplies de Iintegralite de leurs droits ct renonccnt en consquencea toute demande,rclamation ou action quclle quclle soit,nee ou a naitre,en lien direct ou indirect avee les recours decrits ci-dessus.
stipulation isolec ct l’opposer a Pautre independamment du tout.
ARTICLE6ELECTION DEDOMICILE
Les Parties font clection de domicile en leur adresse comme il est dit en tete des presentes.
eventuel changement de domicile.
ARTICLE7-FRAIS.DROITS.EMOLUMENTSETHONORAIRES
Chacune des Partles gardera a sa charge les frais,droits,emoluments ct honoraires quclle a exposds pour I’etablissement des presentes.
ARTICLES-EXECUTIONDEBONNEFOI
Les Parties sengagent expressement a cxecuter la presente convention de bonne foi conformement aux dispositions de Iarticle 1104 du code civil ct a preter leur concours a la signature de tout acte ou document qui serait necessaire a son exeeution.
ARTICLE9-INTEGRALITE
La presente convention exprime Pintegralite des obligations des Parties a la date de sa signature et chacune des Parties declare navoir aucune autre pretention a mettre dans le cadre de lobjet fixe par la presente convention
ARTICLE IOLOLAPPLICABLEETATIRIBUTION DECOMPETENCE
Le prdsent protocole ct Ia convention quil conticnt sont soumis a la loi francaise.
execution relevera de la competence exclusive du Tribunal de Commerce de CANNES
CANNES
Paraphes : Page 1 swr 8
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