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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2024001572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024001572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 001572 – MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
INTERDICTION DE GERER
REPRESENTANT(S): Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République
REPRESENTANT(S) : en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR PAUL SENAUX : MADAME ANNE-MARIE MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
PROCEDURE
Par jugement, en date du 27 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [P] [W], entrepreneur individuel, sous le numéro SIREN : 895 208 536, qui exploitait depuis le 28 juin 2022 une entreprise de bâtiment, sous l’enseigne «KGL ENTREPRISES » sis [Adresse 1], [Localité 1] et Maître [J] [D] – [Adresse 2] [Localité 1], a été désigné en qualité de liquidateur.
Par requête, en date du 08 avril 2024, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [P] [W] en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI – Titre V du Code de Commerce.
Par ordonnance, en date du 03 juin 2024, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à Narbonne (11), demeurant [Adresse 1], [Localité 1], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 02 juillet 2024 à 8h30, afin d’être entendu sur les faits susceptibles d’entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du mardi 02 juillet 2024 à 8h30, date à laquelle Monsieur [P] [W] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l’audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise. Maître [J] [D], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [P] [W] a également été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du mardi 02 juillet 2024 à 8h30. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 05 novembre 2024 à 8h30, date à laquelle Monsieur [P] [W] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.
La lettre recommandée a été distribuée le 05/07/2024.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le liquidateur ont été avisés de la date d’audience.
Advenu le 05/11/2024 et en audience publique,
Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,
Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits :
« Par jugement en date du 27 mars 2024, le Tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
A l’encontre de : [W] [P]…
Le jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [J] [D]
Vu le rapport de Maître [J] [D] en date du 5 avril 2024,
Vu les pièces produites,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d’application du 28 décembre 2005.
Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d’entraîner l’application d’une sanction personnelle à l’égard du débiteur ont été constatées.
Article L.653-8 al. 3 du Code de commerce
« Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Alors que Monsieur [W] a arrêté son activité au 31 décembre 2023 et la cessation des paiements a été fixée à cette date, la saisine du tribunal par déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 19 mars 2024, laissant ainsi la situation péricliter.
Article L.6535 6° du Code de commerce
« Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Monsieur [W] n’a pas tenu de comptabilité sur les derniers mois de son activité. En effet, il a été dans l’incapacité d’indiquer quel était le résultat final pour ses derniers exercices et a reconnu qu’aucun bilan n’a été établi par la comptable.
Vu les articles L.653-5 1°, L.653-5 5°, L.653-5 6° et L.653-8 al. 3 du Code de commerce,
REQUIERT la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer :
* (x) l’interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans
* (x) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans
* (x) assortie de l’exécution provisoire de la mesure (art.L.653-11 du C. commerce)
A l’encontre de : Monsieur [P] [W] ».
Maître [J] [D], liquidateur, a indiqué que le rapport du Juge-Commissaire reflète bien le rapport qu’il a lui-même établi en date du 05/04/2024 dans lequel il avait constaté les irrégularités suivantes :
* le défaut de licenciement du salarié de l’entreprise, père de Monsieur [P] [W] alors même que ce dernier, lors de l’audience, avait déclaré que son entreprise n’avait plus de salarié, y compris dans les six derniers mois,
* l’absence de comptabilité,
* la déclaration de cessation des paiements tardive.
Au niveau du passif, il a indiqué que le montant déclaré s’élève à 70 000 euros en ce compris 34 000 euros de taxation d’office déclarée par l’URSSAF.
Monsieur [P] [W] a reconnu qu’il était dans la situation où il ne pouvait rien régler, tant l’expert-comptable que les cotisations sociales et fiscales. Il a ajouté que le montant de la dette déclarée par l’URSSAF repose sur des taxations d’office car l’expert-comptable qui n’était pas payé, n’effectuait pas les déclarations. Il a déclaré qu’il devait gagner environ 70 000 euros par an. Il a ajouté qu’il aide financièrement sa famille et qu’ils sont 5 à vivre sous le même toit.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 29/01/2025 à 15 heures, puis le délibéré a été prorogé au 14/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de demande d’ouverture dans le délai de 45 jours suivant la cessation des paiements :
Il ressort des éléments recueillis que Monsieur [P] [W] a, le 19/03/2024, déclaré au Greffe du Tribunal de Commerce de céans, son état de cessation des paiements en la faisant remonter au 31/12/2023 ; date à laquelle il avait cessé son activité.
Le présent Tribunal, par décision rendue le 27/03/2024, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [P] [W] et a fixé la date de cessation des paiements au 31/12/2023.
Il y a lieu de constater que Monsieur [P] [W] n’a pas effectué la déclaration de cessation des paiements de son entreprise dans le délai légal alors même qu’il avait cessé toute activité depuis le 31/12/2023.
Sur le défaut de comptabilité conforme :
Il ressort des pièces du dossier, du rapport du juge-commissaire et des débats que Monsieur [P] [W] ne disposait d’aucun document comptable.
Monsieur [P] [W] a reconnu qu’aucun bilan n’avait été établi par l’expertcomptable puisqu’il ne réglait pas les prestations qui lui étaient dues.
Il y a lieu de constater le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et conforme.
Le Tribunal dira que Monsieur [P] [W] a commis des fautes de gestion.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [P] [W] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce et L.653-5 6° du Code de Commerce et prononcera à l’encontre de Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à Narbonne (11), demeurant [Adresse 1] –
[Localité 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Le Tribunal dira qu’il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l’exécution provisoire de la décision.
Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 25 juin 2024,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Vu les dispositions des articles L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce et L.653-5 6° du Code de Commerce,
Dit que Monsieur [P] [W] n’a pas déclaré dans le délai légal de quarante-cinq jours son état de cessation des paiements.
Dit que Monsieur [P] [W] n’a pas tenu de comptabilité régulière et conforme.
En conséquence :
Vu les dispositions des articles L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce et L.653-5 6° du Code de Commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (11), demeurant [Adresse 1] – [Localité 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Rappelle que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l’article R.661-1 du Code de Commerce
Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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