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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 1er oct. 2025, n° 2025000575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000575 – MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 01/10/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : LE TAKA’S (SAS) [Adresse 1], débit de boissons… [Localité 1] : 831 853 601
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 26/02/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de LE TAKA’S (SAS) [Adresse 1], débit de boissons… 11560 Saint-Pierre-la-Mer.
Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 03/03/2025, délivré par la SELARL [M] [I], Commissaire de Justice à Narbonne (11100), d’avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 30/09/2025 à 8h30. Le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 30/09/2025,
Maître [U] [Z], Liquidateur, a indiqué qu’une assignation en référé par devant le Président du Tribunal de Commerce de céans vient d’être délivrée tendant à obtenir la restitution de la licence IV transférée illégalement de la société LE TAKA’S à la société MAHAWA et qu’elle sollicite donc le
report de l’affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure avec le retour au régime général de la liquidation judiciaire.
LE TAKA’S (SAS) ne s’est pas présenté(e) et n’a pas été représenté(e) à l’audience.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 01/10/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l’audience que le liquidateur a sollicité le report de l’affaire avec le retour au régime général de la liquidation judiciaire au motif sus-exposé.
Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de la date d’audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur, de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 27/09/2025,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Conformément aux dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, décide de mettre fin à l’application des règles de liquidation judiciaire simplifiée et décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 13/10/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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