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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 2 avr. 2026, n° 2026L00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026L00895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 AVRIL 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00333 SARL TRICYCLE ENVIRONNEMENT N° RG: 2026L00895
DEBITEUR
SARL TRICYCLE ENVIRONNEMENT [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 511277907 2012 B 7106 Représentant légal : M. [G], [U], [T] [K] [Adresse 2], Gérant Comparant et assisté par le cabinet CVS AVOCATS [Adresse 3]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [J] [O], administrateur judiciaire de la SARL TRICYCLE ENVIRONNEMENT, [Adresse 4]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [S] [W], mandataire judiciaire de la SARL TRICYCLE ENVIRONNEMENT, [Adresse 5]
AGS – CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 6], contrôleur Comparant par Me Karine BURGET [Adresse 7]
M. [L] [R] [Adresse 8] Représentant des salariés
M. [B] [I], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,
N° PCL : 2025J00333 SARL TRICYCLE ENVIRONNEMENT N° RG: 2026L00895
DEBATS
Audience du 25 mars 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge Mme Isabel VIGIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2026L00895 N° PC : 2025J00333
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 950 000 €, ayant son siège social situé [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 511 277 907.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [B] [I] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [O] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La durée de la période d’observation a été fixée à 6 mois.
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 26 mars 2026.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Présentation de la société :
La société TRICYCLE ENVIRONNEMENT est spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets professionnels, offrant une solution RSE complète en circuit court. Son activité principale est une activité de vidage et de curage de bâtiments mais exerce aussi une activité de recyclage des déchets et des équipements récupérés pour les revendre directement ou les recycler et upcycler.
La société exerce 90% de son activité en région parisienne et ses clients sont majoritairement des grands comptes privés avec quelques acteurs publics.
Le capital de la société est détenu par son gérant, Monsieur [G] [K], à hauteur de 99,83 % et par Madame [C] [Y] à hauteur de 0,17 %.
Sur l’exercice clos le 31 mars 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 M€ et emploie 118 salariés.
Données chiffrées :
Les principaux chiffres de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT se présentent comme suit :
[…]
Origine des difficultés :
Les difficultés de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT sont principalement liées à des difficultés ponctuelles liées à la période des Jeux Olympiques de [Localité 2] 2024 lors de laquelle la société a fermé pendant 2 semaines du fait d’un arrêt des chantiers. A fin août 2024, la société enregistrait une baisse de son chiffre d’affaires de 400 K€ par rapport à l’exercice précédent.
Cette période a engendré un effet de ciseaux caractérisé par une baisse de sa trésorerie sur la première partie de l’année suivie par une hausse de son BFR.
Les difficultés sont également dues à une absence de maitrise des coûts de personnels directs (masse salariale) et indirecte (sous-traitance et intérim) sur le dernier exercice.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la société a poursuivi son activité tout en mettant en œuvre des mesures de restructuration et en engageant les diligences nécessaires à l’élaboration d’un projet de plan de redressement. Sur le plan social, par ordonnance du 23 novembre 2025, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de neuf salariés. À ce jour, six licenciements ont été effectivement réalisés.
Sur le plan de l’exploitation, la société a réalisé un chiffre d’affaires sur la période d’avril 2025 à février 2026, soit onze mois, de 6,36 M€, contre 6,56 M€ attendus selon les prévisions d’origine. La société a réalisé un EBITDA de 18 K€ sur la période d’avril à décembre 2025, soit neuf mois, contre 178 K€ prévus en raison notamment d’une diminution des subventions obtenues.
La situation de trésorerie au 12 mars 2026 était positive à hauteur de 446 K€.
Compte tenu des performances observées durant la période d’observation, il est apparu que la société était en mesure de soutenir un plan de redressement par voie de continuation, à même d’assurer la pérennité de l’activité et le maintien des emplois.
Cette solution ne pouvait cependant être envisagée que par une réduction significative du passif, en cohérence avec les prévisions à horizon de dix ans, établies par la société et revues par le cabinet BCHMP.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Constitution des classes de parties affectées :
La société ne remplissant pas les seuils visés aux articles L. 626-29 et R. 626-52 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a saisi, par requête en date du 1 er août 2025, le juge-commissaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 626-29 du code de commerce aux fins d’être autorisé à faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge-commissaire a autorisé la société à faire application des dispositions relatives aux classes de parties affectées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-30, III du code de commerce, les créanciers ont été répartis, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d’une communauté d’intérêts économiques suffisante, en respectant les conditions suivantes :
* Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire ; et
* Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Selon les indications de son rapport, pour la répartition des parties affecées en classes, les critères suivants ont ainsi été retenus par l’administrateur judiciaire, :
* La nature et les principales caractéristiques des créances et des droits détenus par chacune des parties affectées ;
* L’existence ou non de privilèges ou de sûretés ;
* Le caractère certain ou éventuel.
Conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-56 du code de commerce, la société a remis à l’administrateur judiciaire, le 20 novembre 2025, la liste des créances affectées, certifiée par son expertcomptable.
L’administrateur judiciaire a ainsi procédé à la constitution de sept classes de parties affectées, reprises ciaprès, sur la base d’un passif total pris en compte de 4 479 944 € :
[…]
Travaux de valorisation portant sur la valeur de l’entreprise :
Le cabinet [Q] a procédé à des valorisations de la société en situation liquidative, d’une part, et en continuité d’exploitation, d’autre part. il ressort de ses rapports :
* En continuité d’exploitation : une valeur d’entreprise (sur la base d’une analyse DCF) de 1,4 M€ ;
* Dans un scénario de cession : une valeur totale de 1,2 M€.
* Dans un scénario de vente isolée des actifs : une valeur de 1 M€.
Après application des règles de répartition en cas de liquidation judiciaire, la situation des créanciers dans les scénarios présentés se présenterait comme suit :
Il ressort des évaluations en scénario de plan de cession, ou de liquidation judiciaire sans cession, que l’AGS serait remboursée en intégralité, que le montant restant permettrait de rembourser 73% des créanciers fiscaux et sociaux dans le scénario de cession et 27% des mêmes créanciers dans le scénario liquidatif. Les autres créanciers ne seraient pas remboursés, selon la simulation de répartition établie par le cabinet [Q] :
Montant du passif à rembourser :
Selon l’attestation de l’expert-comptable de la société, datée du 20 novembre 2025 (certification de l’article L. 626-30, V et R. 626-56 du code de commerce), le montant total du passif de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT au 26 mars 2025 s’élevait à 4,8 M€.
L’ensemble des créanciers figurant sur la liste des créances transmise par l’expert-comptable de la société ont été affectées, à l’exception :
* des créances superprivilégiées de l’AGS auprès de qui il a été sollicité un échéancier de remboursement de 24 mois,
* des créances inférieures à 500 € TTC, en application de l’article L. 626-20 du code de commerce,
Ainsi, le passif retenu par la société dans le cadre du plan s’élève à 4,62 M€.
Modalités d’apurement du passif :
Le projet de plan de redressement prévoit les modalités de remboursement suivantes, pour les créances définitivement admises :
Pour les créanciers non affectés par le projet de plan de redressement :
* La créance de l’AGS :
Remboursement de la créance de l’AGS, selon un échéancier de 24 mois à compter de l’arrêté du plan.
Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances inférieures à 500 €, dès l’arrêté du plan.
Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement :
[…]
Engagements de la société :
Pour assurer la bonne exécution du plan, la société et son dirigeants se sont engagés à :
* ne distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers en exécution du plan de redressement de la société ;
* verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan :
* le premier dividende annuel du plan avant la date anniversaire dudit plan,
* puis par virement automatique, les provisions trimestrielles des annuités du plan,
* remettre au commissaire à l’exécution du plan, chaque année, dans un délai d’un mois après la date légale d’arrêté des comptes, les comptes semestriels de la société puis le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de redressement.
Sur le volet économique et social du plan de redressement :
Plan d’affaires et prévisions d’activité :
Le plan d’affaires établi par la société permet à la société de retrouver un EBITDA tout juste positif dès l’exercice 25/26 puis progressif jusqu’à atteindre un niveau d’EBITDA de 774 K€ sur l’exercice 2036 :
Ce plan d’affaires prend en compte les hypothèses suivantes :
* une augmentation du chiffre d’affaires : la société anticipe une diminution du chiffre d’affaires sur l’exercice clos le 31 mars 2026, par rapport à l’exercice clos le 31 mars 2025 puis une croissance de 10% sur les exercice clos le 31 mars 2027 et le 31 mars 2028 et une croissance de 4% par an sur les exercices suivants ;
* des charges d’exploitation évoluant dans les mêmes proportions que le chiffre d’affaires
* un niveau de subvention qui évolue avec le chiffre d’affaires et le nombre de salariés. Compte tenu de l’incertitude des budgets des pouvoirs publics, une sensibilité d’encaissement de 10% a été appliquée dès l’exercice clos le 31 mars 2026.
Le plan est accompagné des prévisions de trésorerie démontrant la capacité de la société à rembourser le passif avec maintien d’un niveau positif de trésorerie de clôture entre 58 K€ à l’arrêté du plan et 1 126 K€ en 2035 après apurement du passif gelé :
Volet social du plan de redressement :
Aucune restructuration sociale n’est envisagée dans le cadre du plan.
CONSULTATION ET VOTE DES CREANCIERS
Conformément aux dispositions des articles R. 626-55, R. 626-58 et R. 626-60 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a, par courriers en date du 7 janvier 2026, notifié l’ensemble des créanciers de la société :
* de leur qualité de membre d’une classe de partie affectée par le projet de plan,
* des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique,
* des modalités de répartition en classes et de détermination des droits de vote, ainsi que des critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste des classes de parties affectées.
A la suite de cette notification, un recours a été formulé par l’AGS, conformément à l’article R. 626-58-1 du Code de commerce aux fins de contestation de sa qualité de partie affectée.
Par protocole d’accord du 4 mars 2026, l’AGS :
a accepté de se désister de son recours contestant sa qualité de partie affectée ;
* s’est engagé à voter favorablement aux propositions qui lui sont faites dans le cadre du projet de plan ; et
a donné son accord pour un traitement des créances superprivilégiées dérogatoire sur une durée de 24 mois, en 24 mensualités de même montant, la première échéance étant exigible à l’arrêté du plan de redressement par le Tribunal.
Par courriel en date du 24 mars 2026, l’AGS s’est désistée officiellement de son recours.
Par courriers du 8 janvier 2026 l’administrateur judiciaire a notifié les détenteurs de capital, dont la participation et/ou les droits de vote sont modifiés par le projet de plan au sens de l’article L.626-30, I, 2° du
code de commerce, de leur qualité de partie affectée et des modalités de répartition en classes et de calcul des voix.
Par courriers en date du 11 février 2026 l’administrateur judiciaire a notifié, par mail du même jour ou par LRAR, chacune des classes de parties affectées du projet de plan de redressement de la société TRICYCLE.
Par courriers en date du 26 février 2026, l’administrateur a convoqué, par mail du même jour ou par LRAR, chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur le projet de plans de redressement de la société.
Les votes se sont déroulés du 2 mars 2026 au 9 mars 2026.
Il ressort du procès-verbal de vote des classes, établi par l’administrateur judiciaire, que 88% des voix ont été valablement exprimées ; et que le projet de plan a recueilli l’approbation de 5 des 7 classes de parties affectées, les classes n°4 et n°5 ayant voté contre. Il est relevé un taux de vote favorable de 100% par les créanciers publics et l’AGS.
Sur demande conjointe de l’administrateur judiciaire et du débiteur ayant déposé une requête en ce sens, il a été sollicité l’application forcée interclasses du plan à l’égard des classes n°4 et n°5, conformément à l’article L. 626-32 du code de commerce.
Le délai de contestation de 10 jours prévu à l’article R. 626-64 du code de commerce a expiré le 19 mars. Aucun recours n’a été intenté dans ce délai.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de redressement. Ce rapport a été communiqué au greffe le 19 mars 2026, transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire, au contrôleur ainsi qu’au comité social et économique.
CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 25 mars 2026, et ont comparu les personnes en tête des présentes.
Monsieur le juge-commissaire a participé à l’audience,
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience et y a assisté.
A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Avis de l’administrateur judiciaire
L’administrateur judiciaire a indiqué et expliqué les raisons pour lesquelles l’application des dispositions relatives aux classes de parties affectées était indispensable à l’arrêté d’un plan de redressement.
Il a expliqué que la période d’observation avait permis dans un premier temps de stabiliser l’activité et de procéder à des licenciements pour motif économique, puis de préparer un plan de redressement crédible et prudent avec une mise à jour bimensuelle des prévisions.
Il a rappelé que le projet de plan prévoit le paiement de 63 % du passif total, assorti d’un abandon de 55 % des créances bancaires et chirographaires, cette solution apparaissant comme la seule permettant à la société de disposer d’une trésorerie compatible avec la poursuite de son activité.
Il a émis un avis favorable sur le projet de plan de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT.
L’administrateur judiciaire a ensuite présenté les résultats du vote des créanciers, listé l’ensemble des conditions d’adoption du plan, et soutenu la requête tendant à l’application forcée interclasses et à la demande de dérogation à la règle de priorité absolue relative à la situation des détenteurs de capital, si le tribunal estime que la priorité n’est – en l’état – pas respectée.
Avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire a d’abord fait observer que le projet de plan de continuation se présente comme une option plus favorable aux créanciers qu’une hypothèse liquidative et a émis un avis favorable à l’adoption par le tribunal du projet de plan de redressement sous différentes réserves.
En premier lieu, il estime justifiée l’affectation des détenteurs de capital au regard de l’exigence d’équité, impliquant notamment l’absence de distribution de dividendes pendant l’exécution du plan.
En deuxième lieu, s’agissant de la règle de priorité absolue, il indique que, si la réduction du capital à zéro est conforme à cette règle, l’augmentation de capital réservée aux anciens actionnaires à un montant de 30 K€ leur confère un intéressement, ceux-ci bénéficiant d’un accès exclusif au capital restructuré et à la valeur future de la société, alors même que certaines classes de créanciers ne sont pas intégralement désintéressées et que la valeur des titres, après la prise en compte de la restructuration du passif résultant du plan, apparaît supérieure au montant de l’augmentation de capital. Il indique qu’en conséquence l’adoption du plan suppose une dérogation à la règle de priorité absolue. Il a indiqué que cette dérogation est justifiée et nécessaire, dès lors qu’elle constitue la contrepartie de la contribution non monétaire du dirigeant, dont l’implication est essentielle à la réussite du plan, sans porter une atteinte excessive aux intérêts des créanciers.
Ensuite, rappelant l’exigence d’égalité de traitement au sein d’une même classe, notamment s’agissant de la participation des actionnaires à l’augmentation de capital, il a suggéré que la deuxième tranche de l’augmentation de capital, de 20 K€, puisse être proposée également à Madame [C] [Y], afin que cette condition puisse être respectée.
Il explique que le traitement différencié de la classe n° 3 (AGS chirographaire) par rapport aux autres classes chirographaires lui paraît justifié en raison des délais de remboursement accordés par l’AGS sur la part superprivilégiée de sa créance, absolument nécessaire à la faisabilité du plan.
Sous ces réserves, il considère que les conditions de l’article L. 626-32 du code de commerce sont réunies et attire l’attention de la société sur la nécessité de mettre en place un encadrement financier et social plus solide.
Avis du dirigeant de la société
Le dirigeant de l’entreprise a indiqué être confiant sur la réalisation du plan d’affaires. Il a expliqué que la baisse de chiffre d’affaires sur la période d’observation était en partie liée à l’impact de la procédure collective sur la confiance des clients dans le secteur du BTP. Il a
indiqué être en attente de retour sur plusieurs appels d’offres importants qui renforceraient le chiffre d’affaires prévu sur les prochains mois.
Il confirme que l’augmentation de capital sera ouverte aux 2 associés.
Il a indiqué qu’il ne lui semble pas qu’il faille considérer que la règle de priorité absolue n’est pas respectée car, par la réduction du capital à zéro les actionnaires ne gardent pas la moindre valeur antérieure de l’entreprise.
Avis de l’AGS – contrôleur
Le conseil de l’AGS a indiqué que ce plan était particulier car l’AGS avait été intégré aux classes de parties affectées contrairement à ses recommandations. Elle a confirmé l’accord intervenu entre les parties et a émis un avis favorable au plan.
Avis du comité social et économique de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT
Le représentant du CSE a indiqué que le CSE a émis un avis favorable à l’arrêté du plan par le tribunal. Il a ajouté que cette solution permettait le maintien de l’emploi et que les salariés de la société sont motivés.
Rapport du juge-commissaire
Le juge-commissaire a fait rapport au tribunal sur le déroulement de la période d’observation, soulignant que l’application des dispositions relatives aux classes de parties affectées est nécessaire au regard du montant du passif de la société.
Il a noté que le plan d’affaires lui paraissait raisonnable malgré un chiffre d’affaires en forte hausse la première année et que les conditions d’équité du plan étaient réunies sous réserve d’accorder une dérogation à la règle de la priorité absolue au regard du traitement des actionnaires.
Il a émis un avis favorable à l’arrêté du plan par le tribunal et a recommandé une vigilance accrue aux aléas relatifs à l’obtention des subventions.
Réquisitions du Ministère Public
Le Ministère Public a requis l’adoption par le tribunal du projet de plan de redressement présenté par la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT.
Après avoir entendu les parties, le président a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le projet de plan de redressement de société TRICYCLE ENVIRONNEMENT est fondé sur une réduction de 37% du montant du passif,
Les prévisionnels font ressortir un EBITDA positif sur l’ensemble de la durée du plan, bien que limité sur les premières années, reposant sur une progression maîtrisée du chiffre d’affaires et une réduction des charges.
Cette trajectoire permet d’envisager le remboursement du passif sans impasse de trésorerie, avec la constitution d’une marge de sécurité à compter de 2029.
La société a été autorisée par le juge-commissaire à recourir à la constitution de classes de parties affectées pour la mise en œuvre de son projet de plan de redressement, ce dernier ayant été soumis au vote des classes de parties affectées.
Le projet de plan de redressement a recueilli le soutien de cinq classes sur sept, deux ayant voté contre le projet de plan, selon le procès-verbal dressé par l’administrateur judiciaire au terme du vote, le 11 mars 2026.
Il est sollicité du tribunal qu’il fasse une application forcée interclasses du plan à l’égard des classes ayant voté contre le projet de plan, soit les classes n°4 et n°5, avec une demande de dérogation à la règle de la priorité absolue concernant le traitement des détenteurs de capital.
Cette demande a été soutenue par l’administrateur judiciaire et la société, conformément à l’article L. 626-32, I et II du code de commerce, et particulièrement par le mandataire judiciaire concernant la règle de priorité absolue,
Le projet de plan de redressement soumis réunit les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32, I du code de commerce à savoir :
1) Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
Seules les parties affectées par le plan de redressement ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan après que leur ont été soumises les modalités de répartition en classes et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits leur permettant d’exprimer un vote.
A ce titre, le projet de plan a intégré dans les classes de parties affectées l’ensemble des créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure, à l’exception des créanciers bénéficiant d’une dérogation légale. En outre, afin d’assurer le paiement, dans le cadre du plan, d’éventuels créanciers relevés de la forclusion, il est expressément précisé que toute créance non identifiée au jour de la date de notification du projet de plan aux parties affectées, sera intégrée dans la classe à laquelle elle aurait dû appartenir.
L’administrateur judiciaire a valablement réparti, sur la base de critère objectifs vérifiables, en classes les créanciers au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sur la base de la liste des parties affectées transmise par la société, et certifiée par son commissaire aux comptes. Les classes arrêtées sont représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante et respectent les deux critères impératifs relatifs à la constitution des classes, notamment :
* Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
* La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire ; et
* Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes ;
Les critères suivants ont ainsi été retenus :
* La nature et les principales caractéristiques des créances et des droits détenus par chacune des parties affectées ;
* L’existence de privilèges ou de sûretés ;
* La certitude ou l’éventualité de la créance (créance certaine ou éventuelle/contestée).
Chaque partie affectée a été notifiée des modalités de répartition en classes et de calcul des voix par courrier daté du 7 janvier 2026.
La condition est remplie.
Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit;
Une égalité de traitement au sein de chacune des classes est prévue dans le projet de plan de redressement.
Notamment, la société confirme que l’augmentation de capital prévue dans le cadre de la classe des détenteurs de capital sera proposée à tous les associés, permettant de respecter l’égalité des deux associés présents dans la classe.
La classe chirographaire AGS n° 3 bénéficie d’un traitement différencié par rapport à celui des autres classes chirographaires. Ce traitement est justifié en raison des délais de remboursement accordés par l’AGS sur la part superprivilégiée de sa créance, ce qui était une condition nécessaire à la faisabilité du plan.
La condition est remplie.
3) La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
Les parties affectées ont été valablement notifiées du projet de plan de redressement, lequel a été mis à disposition, par l’administrateur judiciaire, via un lien adressé par courriel et LRAR, du 11 février 2026.
La condition est remplie.
4) Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
Des votes défavorables de parties affectées à l’égard du projet de plan de redressement ont été exprimés au sein des classes n°4, n°5 et n°7.
Il ressort de la valorisation, établie par le cabinet [Q], que le traitement proposé dans le projet de plan de la société est équivalent ou plus favorable, pour chacune des classes de parties affectées, qu’en cas de répartition des actifs en liquidation judiciaire,
En effet, dans une hypothèse de cession isolée d’actifs ou de plan de cession, les taux de recouvrement des créances sont inférieurs, pour ces classes, à celui proposé dans le cadre du plan de continuation.
Dans le cadre du plan de continuation, les créanciers des classes 4, 5 et 7 bénéficient d’un remboursement à hauteur de 45% de leurs créances, contre aucun remboursement en scénario liquidatif.
Ainsi, aucun créancier défavorable au plan ne se trouve placé dans une situation moins favorable que celle qu’il connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en liquidation judiciaire.
La condition est remplie.
5) Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ;
Les prévisions du plan d’affaires, et de trésorerie subséquentes, produites à l’appui du projet de plan offrent une perspective raisonnable de redressement à la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT, et permettent d’éviter la cessation des paiements du débiteur.
Les intérêts des créanciers, en dépit des abandons conséquents induits par le plan de redressement, sont suffisamment protégés, en comparaison notamment de la situation qui serait la leur en scénario liquidatif.
Le plan proposé permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants, et le désintéressement des créanciers, dans la limite des capacités contributives projetées par la société.
Enfin, le plan proposé affecte les actionnaires dans une classe de détenteurs de capital afin qu’ils contribuent prioritairement aux pertes, de sorte que les classes de créanciers ne supportent pas seuls l’effort de la restructuration. La société ne procèdera par ailleurs à aucune distribution de dividendes durant l’exécution du plan. L’intérêt de toutes les parties affectées apparaît ainsi suffisamment protégé.
La condition est remplie.
Le demande d’application forcée interclasses soumise réunit les conditions prévues à l’article L. 626-32, I du code de commerce à savoir :
1) Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31
Le projet de plan de redressement soumis réunit les conditions prévues à l’article L. 626-31 du code de commerce tel que démontré supra.
La condition est remplie.
2) Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter (i) dont au moins une est une classe de créanciers bénéficiant d’un rang supérieur aux créanciers chirographaires ;
(ii) à défaut, dont au moins une est une classe autre que de détenteurs de capital ; ou (iii) à défaut, dont au moins une est une classe « dans la monnaie » selon valorisation en continuité d’exploitation
Le projet de plan de redressement a été adopté par cinq classes sur sept.
Parmi les classes ayant voté en faveur du plan, les classes n°1 et 2 constituent des classes de créanciers titulaires de suretés réelles et/ou de rang supérieur aux classes de créanciers chirographaires.
Le plan a ainsi été adopté par la majorité des classes dont au moins une classe de créanciers privilégiés.
La condition est remplie.
3) Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan
Seules les classes n°4 et n°5 ont voté contre le projet de plan de redressement.
L’administrateur judiciaire et la société, dans leur requête du 23 mars 2026 auquel il est utilement renvoyé, sollicitent à titre subsidiaire une dérogation à la règle de la priorité absolue pour ces classes puisque la classe n°6 des détenteurs de capital, de rang inférieur, conserve un intéressement alors que les créanciers des classes 4 et 5 ne sont pas intégralement désintéressés.
Le plan prévoit une réduction du capital social à zéro, de sorte que les actionnaires ne conservent aucune participation au capital au titre des actions qu’ils détenaient à l’ouverture de la procédure. En revanche, le projet de plan prévoit une augmentation de capital réservée aux anciens actionnaires à hauteur d’un montant de 30 K€. Ce maintien du droit préférentiel de souscription constitue un intéressement, dès lors qu’il confère aux anciens actionnaires un accès exclusif aux actions nouvelles, dont la valeur, après prise en compte des effets de la restructuration, est d’un montant supérieur au montant de l’augmentation de capital qui leur est réservée.
Le plan ne peut donc être adopté qu’à la condition de déroger à la règle de priorité absolue.
Une telle dérogation apparaît en l’espèce justifiée et nécessaire afin d’atteindre les objectifs du plan, et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers dès lors qu’elle a pour contrepartie une contribution non monétaire du dirigeant, dont l’implication est essentielle à la réussite du plan. Le tribunal dérogera ainsi à la règle de priorité absolue au profit de la classe de détenteurs de capital.
La condition est remplie.
4) Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.
Cette condition est respectée par le projet de plan de la société, les créanciers ne recevant pas dans le cadre du plan, un montant supérieur au montant nominal de leurs créances. De même, les détenteurs de capital ne reçoivent pas un intéressement au titre du plan, d’un montant supérieur au montant nominal de leurs actions au jour de l’ouverture de la procédure.
La condition est remplie.
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-29 et suivants et R. 626-52 et suivants du même code, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvois de l’article L. 631-19, I et R. 631-37 de ce code,
Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT,
Vu l’adoption du plan par cinq des sept classes de parties affectées, dont au moins une classe de créanciers non chirographaires,
Vu le rapport de valorisation établi par le cabinet [Q],
Vu la demande d’application forcée interclasses du plan et de dérogation à la règle de la priorité absolue déposée par l’administrateur judiciaire et la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT,
Vu la réunion des conditions requises pour que le plan soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées n’ayant pas approuvé le plan de redressement,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis favorable,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et son avis favorable,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable,
Vu l’avis favorable du débiteur,
Vu l’avis favorable du comité social et économique,
Vu l’avis favorable du contrôleur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, favorables au projet de plan,
Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont satisfaites,
Prend acte de la levée des conditions suspensives préalables à l’adoption du plan de redressement de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT,
Arrête, en application de l’article L. 626-32 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-19, I du même code, le plan de redressement de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT selon les modalités prévues au sein du plan en ce compris ses annexes :
Pour les créanciers non affectés par le projet de plan de redressement :
* La créance superprivilégiée de l’AGS :
Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS selon un échéancier de 24 mois, dès l’arrêté du plan.
* Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan.
Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement, dont les créances sont définitivement admises :
[…]
Dit que toute créance non identifiée au jour de la date de notification du projet de plan aux parties affectées, sera intégrée dans la classe à laquelle elle aurait dû appartenir,
Autorise les dérogations sollicitées à l’article L. 626-32 du code de commerce,
Dit que les dividendes seront portables,
Autorise le paiement à titre provisionnel des créances contestées conformément au plan de redressement,
Dit que les créanciers et actionnaires n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement et qu’aucune partie affectée ne pourra se prévaloir des stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT, cette dernière ainsi que l’ensemble des parties affectées étant tenues par le plan de redressement,
Prend acte des opérations devant intervenir sur le capital, à savoir :
* Réduction du capital de TRICYCLE ENVIRONNEMENT motivée par les pertes;
* Augmentation du capital de TRICYCLE ENVIRONNEMENT en deux étapes : à hauteur de 10 000 € en numéraire libérée en espèces et réservée aux deux associés actuels, puis à hauteur de 20 000 € en numéraire libérée par compensation de la créance postérieure de compte-courant du dirigeant associé, étant précisé que l’autre actionnaire pourra souscrire, dans les mêmes proportions, de l’augmentation de capital.
Prend acte des engagements pris par la société :
* Ne distribuer aucun dividende aux actionnaires avant complet paiement des créanciers en exécution du plan de redressement de la société ;
* Verser, la première année, une provision annuelle puis à compter du deuxième anniversaire de la date d’arrêtée du plan, des provisions trimestrielles à valoir sur le dividende annuel du plan ; entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virements sur son compte ouvert à la CDC;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan, chaque année, dans un délai d’un mois après la date légale d’arrêté des comptes les comptes semestriels de la Société puis le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* Porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan.
Dit que la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT devra respecter les engagements pris cidessus,
Dit que la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT devra porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de redressement,
Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin au terme de la 10 e annuité du plan de redressement,
Désigne Monsieur [G] [K], en qualité de dirigeant de la société TRICYCLE ENVIRONNEMENT, tenu à l’exécution du plan,
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Monsieur [B] [I] en sa qualité de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement,
Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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