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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025000934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000934
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS
DEFENDEUR(S)
: [V] [H] [Adresse 2] travaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 2] SIREN : 842 777 898
REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Monsieur Pierre MUSSO ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SCP Céline MARTINEZ & Laurine JAFFUS-LEFRENE, commissaire de Justice à Lézignan-Corbières (11), en date du 04/03/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 01/04/2025 à 14 h 30 pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de Redressement Judiciaire et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la partie défenderesse et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 13/05/2025 à 8h30.
A cette date,
L’URSSAF DE LR, représentée par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance en précisant qu’un échéancier avait été mis en place avec le débiteur mais qu’il n’a pas été respecté et que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses.
Monsieur [H] [V] ne s’est pas rendu à cette convocation et n’y a pas été représenté.
Vu les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 14/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Faisant état d’une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées pour la somme totale de 10 713,45 euros, pour la période de janvier 2020 à décembre 2024, qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise.
Régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
La partie demanderesse produit des pièces justificatives de l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que Monsieur [V] [H] a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’il est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire.
Le Tribunal constatera que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies et qu’en conséquence, il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel et ce, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 du code de commerce.
Le Tribunal constatera l’état de cessation des paiements du débiteur, en fixera la date au 14/05/2025 et prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouvrira la période d’observation prévue par l’article L.621-3 du Code de Commerce.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Vu les dispositions de l’article L.681-2 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies et qu’en conséquence, il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel.
Constate l’état de cessation des paiements de [V] [H] [Adresse 2] travaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 2] et en fixe la date au 14/05/2025.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d’observation prévue a l’article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Monsieur [U] [X] l’un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Gilles PINO comme Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [S] [O] – [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 14/11/2025 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d’observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l’Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [A] [Y], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation à l’audience du 15/07/2025 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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