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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 11 févr. 2026, n° 2025003364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003364
/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 11/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S)
: [I] [O] (SAS) [Adresse 1] Restauration et organisation d’évènements [Localité 1] SIREN : 818 339 426
REPRESENTANT(S) : Madame [R] [D] [Y], Présidente, assistée de Maître Julie GALLAND du cabinet HABEAS AVOCATS ET CONSEILS
JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR [T] [W] : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER
ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
EN PRESENCE DE MONSIEUR [H] [V], PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 11/07/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de [I] [O] (SAS).
Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [P] [L] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Madame [Y] [R] [D], présidente de la société [I] [O] (SAS), assistée de Maître Julie GALLAND du cabinet HABEAS
AVOCATS ET CONSEILS, avocat au Barreau de Narbonne, a présenté le 06/01/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels payables le 04 novembre de chaque année avec un premier dividende qui interviendra le 04/11/2026 versé directement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Concernant les créanciers prêteurs, à savoir, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, pour ce qui est des contrats de prêt n°09029706, n°08770006 et n°09043422 : les montants portés sur l’état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autre intérêts ou pénalités de retard selon les modalités de règlement du passif admis et définitif.
Concernant les créances contestées ou provisionnelles : les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif et ce, conformément à l’article L.626-21 du Code de commerce et aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige, ne statue à cet endroit.
Les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L.622-17 du Code de Commerce et à l’article R.622-15 du Code de Commerce.
Personne tenue de l’exécution du plan : la société [I] [O] et pour elle, son président en exercice à savoir, Madame [Y] [R] [D].
Garanties :
* Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour la durée du plan de redressement,
* Limitation du droit au dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société, si le résultat net (après impôts) consolidé est inférieur ou équivalent à celui retenu dans le prévisionnel du plan. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves ».
Concernant la dette nouvelle signalée par les services fiscaux, elle a déclaré que ces derniers ont accordé à la société un échéancier et a remis le document justifiant de cette situation.
Concernant les frais dus au mandataire judiciaire, elle a déclaré disposer des fonds nécessaires et s’est engagée à les régler.
Elle a sollicité l’adoption du plan de redressement judiciaire.
Maître [P] [L], mandataire judiciaire, a donné au Tribunal l’état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur 11 créanciers, tous ont accepté les propositions dont six qui n’ont pas répondu et dont le défaut de réponse vaut acceptation. Qu’ainsi donc 100 % des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 100 % du passif.
Il a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que des dettes nouvelles ont été signalées et que les frais de Justice n’ont pas été réglés.
Il a déclaré s’en remettre aux réquisitions du Ministère Public.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur [H] [V], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a déclaré que la situation est particulière car le plan pourrait être homologué si on s’en rapporte aux avis des créanciers mais qu’il n’est pas possible de statuer sur les modalités de ce plan au regard des dettes nouvelles signalées et des frais de Justice, qui au bout de 18 mois, n’ont toujours pas été réglés.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a accordé au débiteur de produire pendant le délibéré les éléments permettant de justifier du règlement des frais de Justice et de l’échéancier mis en place avec l’accord du créancier pour ce qui est des dettes nouvelles et a indiqué que le jugement serait rendu le 11/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l’entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont tous favorables à ce plan.
Il ressort des éléments recueillis pendant le délibéré que le débiteur a justifié de l’obtention d’un échéancier pour le règlement des dettes nouvelles signalées par les services fiscaux.
Pendant le délibéré, Maître [P] [L], mandataire judiciaire, a indiqué que le débiteur a soldé le montant des frais de Justice.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce et la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 30/12/2025,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de redressement de [I] [O] (SAS) dans les termes suivants :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels payables à compter du 04/11/2026 versées directement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.
Dit que les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L.622-17 du Code de Commerce et à l’article R.622-15 du Code de Commerce.
Prends acte que la société sus-nommée a également fournis comme garantie la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan. En conséquence, les actionnaires ou associés ne pourront prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société que tout autant que les échéances annuelles du plan auront été versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Les bénéfices non distribués devront donc être affectés aux « comptes de réserves ».
Prends acte que la personne tenue de l’exécution du plan est la société [I] [O] et pour elle, son président en exercice à savoir, Madame [Y] [R] [D].
Désigne Maître [P] [L] – [Adresse 4] – [Localité 1] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. ».
Dit que l’entreprise débitrice devra justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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