Article R622-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 46

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article.

La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.

Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.

Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.

Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.

Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
6 textes citent l'article

Commentaires6


1Recouvrement des créances antérieures et postérieures sur la caution
Cabinet Neu-Janicki · 3 janvier 2021

Ces créances doivent certes être portées sur les listes prévues aux articles R. 622-15 et R. 641-39 du Code de commerce mais n'en sont pas moins exigibles à l'égard de la caution quand bien même n'est-il pas justifié de cette inscription.

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2Conséquence de l'absence d'inscription d'une créance postérieureAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 juillet 2016
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1Tribunal de commerce de Compiègne, 12 juin 2008, n° 2007.50357

[…] Article R 663-22 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 du code de commerce, un droit fixe de ….: – 5 Euros par créance dont le montant est inférieur à 150€; – 10 Euros par créance dont le montant est supérieur à 150€.

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 25 septembre 2007, n° 2006.50591

[…] Article R 663-22 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 du code de commerce, un droit fixe de ….: – 5 Euros par créance dont le montant est inférieur à 150€; – 10 Euros par créance dont le montant est supérieur à 1 50€.

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3Tribunal de commerce de Reims, 24 novembre 2015, n° 2015008228

[…] Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l'article R 622-15 du Code de Commerce.

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