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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 juin 2025, n° 2024004976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004976
JUGEMENT DU 10/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/04/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Charles AGOSTINELLI le 22/04/2025
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
Monsieur [H] [T] [Adresse 2]
Comparant par Maître Virgile REYNAUD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [V]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04/04/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 22/04/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, Monsieur [T] [H] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 16/05/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 22/04/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ci-après CGL, a consenti à la société [Localité 1] CONDUITE, qui exerce l’activité d’auto-école, un contrat de location avec option d’achat (LOA) le 2 décembre 2022 pour un véhicule d’occasion de marque CUPRA.
Ce contrat a été garanti par un cautionnement de l’associé unique et gérant, monsieur [T] [H], dans la limite de 57.714,70 euros. Cet acte d’engagement est contesté par monsieur [H].
Le véhicule a été livré le 7 décembre 2022.
CONNECT CONDUITE a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 juin 2023, convertie en liquidation judiciaire le 3 octobre 2023.
Maître [N] [D] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société et CGL a régulièrement déclaré sa créance.
Le véhicule a été récupéré et vendu aux enchères pour un montant de 23.517 euros et le liquidateur judiciaire a actualisé sa créance.
CGL a mis en demeure monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire du débiteur principal, de lui régler la somme de 24.015,61 euros par courriers recommandés du 6 puis 22 décembre 2023, en vain.
Dans ces conditions, CGL a obtenu par requête auprès du président du tribunal de commerce d’Aix en Provence une ordonnance portant injonction de payer le 4 avril 2024, à l’encontre de monsieur [H], pour une somme en principal de 23.693,94 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2024 et monsieur [H] a formé opposition le 16 mai 2024.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 22 avril 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
CGL demande au tribunal de :
* DECLARER recevable la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la SA CGL,
* DECLARER l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2024, formée par M. [H] mal fondée,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
* Le CONDAMNER à payer à la société CGL la somme de 23.693,94 euros + intérêts légaux à compter de la résiliation du contrat, et jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* REJETER l’ensemble des fins, moyens et prétentions de M. [H],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* ORDONNER une expertise judiciaire graphologique aux frais de M. [H] en sa qualité de demandeur à l’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Le CONDAMNER à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
* REJETER la demande de condamnation formulée par M. [H] à la somme de 2.400 € à l’encontre de CGL au titre de d’article 700 du Code de procédure civile,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Juger l’opposition de Monsieur [H] à l’ordonnance portant injonction de payer du 04 avril 2024 recevable et bien fondée.
* Juger que Monsieur [H] n’est pas débiteur de la société CGL.
* Juger que les mentions manuscrites de l’acte de cautionnement dont fait état CGL (pièce 2 CGL) n’ont pas été écrites par Monsieur [H].
* Juger que la signature figurant sur l’acte de cautionnement dont fait état CGL (pièce 2 CGL) n’est pas celle de Monsieur [H].
* Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 04 avril 2024.
* Rejeter toutes les demandes de la société CGL.
Subsidiairement,
* Ordonner une expertise graphologique.
LES MOYENS DES PARTIES
CGL soutient que :
* Monsieur [H] ne conteste pas s’être porté caution de [Localité 1] CONDUITE,
* Il n’allègue dans son opposition aucun élément de nature à contester le montant de sa dette,
* L’exception est purement dilatoire, monsieur [H] ne rapportant pas la preuve que les signatures et paraphes ne sont pas les siens,
* Les pièces versées au débat prouvent bien que les signatures et paraphes ont été posés par monsieur [H].
Monsieur [H] soutient que :
* Il n’a pas rempli et signé l’acte de cautionnement,
* Les mentions manuscrites de l’acte ne sont pas rédigées sous sa plume,
* L’article 1373 du code civil rappelle que « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture » et c’est à ce titre qu’il demande que soit ordonnée une expertise graphologique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance « à personne » ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur dans le cas d’une signification « à l’étude ».
L’ordonnance a été signifiée à monsieur [H] « à personne » (article 654 du code de procédure civile) le 7 mai 2024.
Par déclaration remise contre récépissé le 16 mai 2024, monsieur [H] a fait opposition à l’ordonnance.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a ainsi été formée dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le fond :
Le débat qui oppose les parties porte sur la réalité de la signature de l’acte de cautionnement par monsieur [H].
Le tribunal rappelle dans un premier temps qu’en présence d’un acte contesté, ce qui est le cas en l’espèce, il appartient au juge de vérifier cet acte contesté, le comparant à tous autres
documents produits et, au besoin, en ordonnant une expertise, comme en dispose l’article 287 du code de procédure civile « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte » . Le juge dispose ainsi du pouvoir de statuer si les pièces versées au débat lui sont suffisamment probantes.
Le tribunal dispose pour apprécier cette réalité de signature par monsieur [H] des pièces suivantes :
* Offre de contrat de location du 2 décembre 2022 (pièce 1 CGL),
* Acte de cautionnement et engagement manuscrit du 2 décembre 2022 (pièce 2 CGL),
* Convention de reprise LOA (pièce 5 CGL),
* Convention d’assurance du 2 décembre 2022 (pièce 6 CGL),
* Procès-verbal de livraison du 7 décembre 2022 (pièce 8 CGL),
* Courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (pièce 23 CGL),
* Carte d’identité et permis de conduire de monsieur [H] (pièces 1 et 2 de monsieur [H]),
* Carte électorale (pièce 3 de monsieur [H]),
* Autorisation d’enseigner (pièce 4 de monsieur [H]),
* Rédaction libre de l’acte de cautionnement (pièce 5 de monsieur [H]),
* Courrier à son conseil (pièce 6 de monsieur [H]).
Le tribunal relève tout d’abord que monsieur [H] ( sa pièce 5 ) a repris sur papier libre la phrase de l’acte de cautionnement, pour permettre au tribunal de comparer son écriture à celle de l’acte de la banque. Le tribunal observe que cet exercice n’a pas été réalisé en présence d’un témoin qui en a attesté, de telle sorte que cet écrit, qui a ainsi pu être rédigé par une personne tierce, ne dispose pas de la force probante.
Cependant, au tout début de ce document, en comparaison avec l’acte produit par CGL ( sa pièce 2 ), et ainsi que cela est rapporté dans les dernières conclusions de cette dernière à sa page 5, la similarité des écritures est frappante sur les tous premiers mots « en me portant caution » , sans qu’il soit besoin de faire appel à un expert en graphologie.
Entre le courrier de monsieur [H] ( sa pièce 6 ) et l’acte de cautionnement ( pièce 2 de CGL ) la ressemblance est également frappante dans les graphismes du mot « [T] » visible dans l’acte juste après « je soussigné » avec le prénom visible dans son courrier, en haut et à gauche.
Les signatures produites présentent toutes un D majuscule, allongé et coupé d’une barre verticale, suivi d’un graphisme qui présente toujours un retour vers la gauche en partie basse.
Les paraphes entre l’offre de contrat ( pièce 1 CGL ) et l’acte de cautionnement sont identiques, notamment ceux des pages 1/3 et 2/3 de l’offre de contrat et des pages 1/4 et 4/4 de l’acte de cautionnement.
Le tribunal ne retiendra pas le moyen de monsieur [H] soutenant que sur la seule page 1/8 de l’offre de contrat ( pièce 1 ) le paraphe est DJ alors que sur les 7 autres pages le paraphe redevient JD, prouvant qu’il n’a pu signer l’acte. Sur ce point, le tribunal observe par ailleurs qu’il ne s’agit pas de l’acte litigieux qui oppose les parties, à savoir l’acte d’engagement de caution ( pièce 2 CGL ) et que, en toute circonstance, ce moyen est inopérant.
Au surplus, monsieur [H] ne conteste pas avoir signé tous les autres documents versés au débat, tels que le contrat de location, l’adhésions aux assurances ( pièce 6 CGL ) dans lequel
figure son paraphe non contesté dans une case « caution » et sa signature non contestée en page 2.
Enfin, le tribunal relève que Monsieur [H] reste taisant sur le fait qu’il a signé le contrat de location ( pièce 1 CGL ), document d’ailleurs essentiel pour disposer du véhicule, et qui précise en tout début de la page 1/3, à la rubrique « caution à compléter sur un acte séparé » son nom et son prénom, ayant par ailleurs certifié en page 3/3 de ce même document « reconnaitre avoir pris connaissance des conditions particulières et générales ».Dans ces conditions en effet, il ne pouvait ignorer avoir à remplir et signer cet acte pour pouvoir disposer du véhicule, pour lequel il a bien attesté de sa bonne livraison.
De tout ce qui précède, le tribunal, après une lecture et une comparaison très attentive des pièces versées au débat, retient que monsieur [H] a bien signé l’acte de cautionnement solidaire de la société [Localité 1] CONDUITE, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise graphologique.
En conséquence le tribunal déboutera monsieur [H] de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise et le condamnera à payer à CGL la somme de 23.693,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première en demeure du 6 décembre 2023, et outre capitalisation des intérêts, demandée par CGL et de droit en l’espèce par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
CGL a dû engager des frais pour défendre ses intérêts, notamment pour répondre à l’opposition formée par monsieur [H] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge En conséquence le tribunal condamnera monsieur [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déclare recevable l’opposition formée par monsieur [T] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 avril 2024,
* Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
* Déboute monsieur [T] [H] de toutes ses demandes,
* Condamne monsieur [T] [H] à payer à la SAS COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 23.693,94 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la première en demeure du 6 décembre 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne monsieur [T] [H] à payer à la SAS COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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